TJ 33063, 18 juin 2025, RG 25/01952
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
N° RG 25/01952 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2RIL
N° Minute :
ORDONNANCE DU 18 Juin 2025
A l’audience publique du 18 Juin 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [J], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [J] [W] [Y]
née le 20 Décembre 1963 à [Localité 1] (GIRONDE)
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [J] régulièrement convoquée, comparante assistée de Me Elena BADESCU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Me [V] [D] - Mandataire régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;
Vu l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 11 juin 2025 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Madame [Y] [J] sous la forme d'une hospitalisation complète,
Vu l'arrêté du préfet de la Gironde maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L.3211-2-2 du code de la santé publique,
Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 11 juin 2025 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public du 17 juin 2025,
L'intéressée était comparante et était assistée de Maître BADESCU Elena, avocate au barreau de Bordeaux.
Vu la comparution de l'intéressée et ses explications à l'audience au terme desquelles elle indique qu’elle n’est pas malade et n’est pas d’accord avec le diagnostique de schizophrénie donc le traitement. Elle n’a pas besoin de médicaments. Elle n’a pas de visite, ni appel et n’en a ps besoin. Elle n’est pas malade et n’a pas besoin de soins.
Son conseil a indiqué que madame souhaite quitter l’hospitalisation car elle n’a pas besoin de traitement. Elle a soulevé que le dernier certificat médical a été fait par un médecin qui n’a pas eu d’entretien confidentiel avec elle pour son évaluation et en conséquence, il est ignoré s’il y a lieu de maintenir l’hospitalisation complète. Elle a un domicile à l’extérieur qu’elle est prête à réintégrer.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l'article L. 3213-1 code de la santé publique : “Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.”
Aussi, selon l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique “I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par (...) le représentant de l'Etat (…) ait statué sur cette mesure (...) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète”.
Il résulte des éléments figurant au dossier que l'intéressée, suivie pour un trouble psychiatrique chronique et hospitalisée plusieurs fois dans les suites de passage à l’acte hétéro-agressif, clastique ou de trouble grave à l’ordre public, a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de [J] en raison d’une rupture de traitement et de suivi présentant un faible accès au contenu de la pensée et une activité psychomotrice dans les limites de la normale.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.
L'avis médical motivé prévu par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 17 juin 2025 relève que l'état mental de l'intéressée nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard de la persistance d’un retrait majeur avec un refus de contact et une absence totale de collaboration aux soins (refuse de quitter le salon des patients). Le refus de quitter la salle induit un entretien ce qui n’était pas vraiment contesté en audience au final.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont elle souffre, l'état de santé de Madame [Y] [J] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 18 Juin 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [J] [W] [Y],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [J] [W] [Y],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [J] [W] [Y]
Me Elena BADESCU
Me [V] [D] - Mandataire
Ministère public
Monsieur le prefet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier [J].
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 1]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/01952 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2RIL
Mme [J] [W] [Y]
Ordonnance en date du 18 Juin 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [J],
signature
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