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TJ 59350, 10 juin 2025, RG 25/00320


Vérifier : TJ 59350, 10 juin 2025, RG 25/00320 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2025
Numéro
25/00320
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Référés expertises
Type
other
Id
685301383dab2c52f54eb427

Texte de la décision

28,364 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises - OC RG initial n°19/1280
N° RG 25/00320 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEPR
SL/ST

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 10 JUIN 2025

DEMANDEURS :

M. [MP] [HZ]
[Adresse 21]
[Localité 47]
représenté par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE

M. [C] [I]
[Adresse 9]
[Localité 65]
représenté par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE

M. [LD] [JL]
[Localité 41]
représenté par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE

Mme [HO] [JL]
[Localité 41]
représentée par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE

M. [W] [P]
[Adresse 22]
[Localité 30]
représenté par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE

M. [FG] [T]
[Adresse 26]
[Localité 40]
représenté par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE

Mme [PL] [T]
[Adresse 26]
[Localité 40]
représentée par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE

M. [YN] [E]
[Adresse 9]
[Localité 65]
représenté par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE

Mme [H] [E]
[Adresse 9]
[Localité 65]
représentée par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE

M. [IK] [K]
[Adresse 49]
[Localité 28]
représenté par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE

M. [SG] [ME]
[Adresse 9]
[Localité 65]
représenté par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE

M. [GP] [S]
[Adresse 23]
[Localité 39]
représenté par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE

Mme [JU] [EJ]
[Adresse 9]
[Localité 65]
représentée par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE

M. [LG] [ON]
[Adresse 64]
[Localité 44]
représenté par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE

M. [NB] [Z]
[Adresse 58]
[Localité 38]
représenté par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE

Mme [X] [PU] [FS]
[Adresse 58]
[Localité 38]
représentée par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE

M. [IY] [MT]
[Adresse 20]
[Localité 43]
représenté par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE

Mme [UR] [MT]
[Adresse 20]
[Localité 43]
représentée par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE

M. [JX] [A]
[Adresse 48]
[Localité 35]
représenté par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE

Mme [R] [A]
[Adresse 48]
[Localité 35]
représentée par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE

M. [ZK] [DX]
[Adresse 25]
[Localité 28]
représenté par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE

Mme [GF] [DX]
[Adresse 25]
[Localité 28]
représentée par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE

M. [PX] [F]
[Adresse 9]
[Localité 65]
représenté par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE

M. [NZ] [J]
[Adresse 19]
[Localité 31]
représenté par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE

Mme [YG] [XP]
[Adresse 17]
[Localité 59]
représentée par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE

M. [WU] [LS]
[Adresse 12]
[Localité 42]
représenté par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE

Mme [H] [LS]
[Adresse 12]
[Localité 42]
représentée par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE

M. [U] [D]
[Adresse 9]
[Localité 65]
représenté par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE

Mme [XY] [TT]
[Adresse 9]
[Localité 65]
représentée par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE

Mme [ZT] [N]
[Adresse 9]
[Localité 65]
représentée par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE

M. [L] [VN]
[Adresse 3]
[Localité 28]
représenté par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE

M. [LO] [KV]
[Adresse 11]
[Localité 37]
représenté par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE

Mme [M] [KV]
[Adresse 11]
[Localité 37]
représentée par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE

M. [GE] [Y]
[Adresse 9]
[Localité 65]
représenté par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE

Mme [VW] [HB]
[Adresse 9]
[Localité 65]
représentée par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSES :

S.A.S. ICADE PROMOTION
[Adresse 6]
[Localité 28]
non comparante

S.A. ALBINGIA
[Adresse 5]
[Localité 62]
représentée par Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE

S.A.R.L. LIPSKY ROLLET ARCHITECTES
[Adresse 14]
[Localité 52]
représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 13]
[Localité 54]
représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE

S.A.S.U. EGIS BATIMENT NORD
[Adresse 24]
[Localité 34]
non comparante

Société ZURICH INSURANCE
[Adresse 8]
[Localité 53]
représentée par Me Nicolas DEBAVELAERE, avocat au barreau de LILLE

S.A.S.U. EIFFAGE CONSTRUCTION NORD PAS DE CALAIS
[Adresse 15]
[Localité 33]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE

Compagnie d’assurance SMABTP en sa qualité d’assureur RCD de la société EIFFAGE CONSTRUCTION NORD PAS DE CALAIS
[Adresse 56]
[Localité 51]
non comparante

S.N.C. BLUNTZER SNC, prise en la personne de la SELARL MJ SYNERGIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Maîtres [G] [XI] et [YO] [V], en qualité de liquidateur judiciaire
[Adresse 4]
[Localité 57]
non comparante

Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE
[Adresse 18]
[Localité 46]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE

S.A.S. SDI
[Adresse 45]
[Localité 36]
non comparante

Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de SDI
[Adresse 1]
[Localité 61]
non comparante

S.A.S.U. ANVOLIA 59
[Adresse 66]
[Localité 29]
représentée par Me Bérengère LECAILLE, avocat au barreau de LILLE

Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 10]
[Localité 50]
représentée par Me Anne LOVINY, avocat au barreau de LILLE

Compagnie d’assurance MMA IARD SA
[Adresse 10]
[Localité 50]
représentée par Me Anne LOVINY, avocat au barreau de LILLE

S.A. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION RCS de Nanterre 790 182 786
[Adresse 2]
[Localité 63]
représentée par Me Florent MEREAU, avocat au barreau de LILLE

S.A.S. CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE PAUL D’AMIENS
[Adresse 7]
[Localité 32]
non comparante

S.A. ETANDEX
[Adresse 16]
[Localité 60]
représentée par Me Emilie GUILLEMANT, avocat au barreau de LILLE

S.A.R.L. NOV DECO
[Adresse 27]
[Localité 55]
représentée par Me Amandine CAPITANI, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire

GREFFIER : Typhaine RIQUET lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition

DÉBATS à l’audience publique du 29 Avril 2025

ORDONNANCE mise en délibéré au 27 Mai 2025 prorogé au 10 Juin 2025

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Selon ordonnance du 13 avril 2021 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 19/1280, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a notamment, sur la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9], pris en la personne de son syndic, la société Immo de France, à l’encontre de la S.A.S. STPI, de la S.A.S. Icade Promotion Logement, de la la S.A.S. Albingia, de la S.A.R.L. Lipsky Rollet Architectes et de son assureur la Mutuelle des architectes français, de la S.A.S.U. Egis Bâtiment Nord et de son assureur la S.A.S. Zurich Insurance, de la S.A.S.U. Eiffage Construction Nord Pas-de-Calais, de la S.A. SMABTP, de la S.N.C. Bluntzer, de la compagnie d’assurance l’Auxiliaire, de la S.A.S. SDI, de la S.A. Allianz Iard, de la S.A.S.U. Anvolia 59, de la S.A. MMA Iard Assurances Mutuelles, de la S.A. MMA Iard, de la S.A.S. Bureau Veritas Construction et de son assureur la société QBE Europe, de la S.A.S. Chaudronnerie Industrielle Paul d’Amiens, de la S.A. Etandex, et de la S.A.R.L. Nov Deco, désigné M. [B] [OK] en qualité d’expert judiciaire concernant un immeuble, dénommé [Adresse 9], situé au numéro [Adresse 9] à [Localité 65] (Nord).

Par actes délivrés à leur demande les 18, 19, 23, 24, 27 janvier 2025 et 6, 14, 18 et 21 février 2025, M. [MP] [HZ], M. [C] [I], Mme [LD] [JL], Mme [HO] [JL], M. [W] [O], M. [FG] [T], Mme [PL] [T], M. [YN] [E], Mme [H] [FR] épouse [E], M. [IK] [K], M. [SG] [ME], M. [GP] [S], Mme [JU] [EJ], M. [LG] [ON], M. [NB] [Z], Mme [X] [PU] [UZ], M. [IY] [MT], Mme [UR] [MT], M. [JX] [A], Mme [R] [A], M. [ZK] [DX], Mme [GF] [DX], M. [PX] [F], M. [NZ] [J], Mme [YG] [XP], M. [WU] [LS], Mme [H] [LS], M. [U] [D], Mme [XY] [TT], M. [ZT] [N], M. [L] [VN], M. [LO] [KV], Mme [M] [KV], M. [GE] [Y] et M. [VW] [HB], ont fait assigner la S.A.S. Icade Promotion Logement, la S.A.S. Albingia, la S.A.R.L. Lipsky Rollet Architectes et son assureur la Mutuelle des architectes français, la S.A.S.U. Egis Bâtiment Nord et son assureur la S.A.S. Zurich Insurance, la S.A.S.U. Eiffage Construction Nord Pas-de-Calais, la S.A. SMABTP, la S.N.C. Bluntzer (depuis radiée) prise en la personne de son liquidateur judiciaire la S.E.L.A.R.L. MJ Synergies, mandataires judiciaires, la compagnie d’assurance l’Auxiliaire, la S.A.S. SDI, la SA Allianz Iard, la S.A.S.U. Anvolia 59, la S.A. MMA Iard Assurances Mutuelles, la S.A. MMA Iard, la S.A.S. Bureau Veritas Construction, la S.A.S. Chaudronnerie Industrielle Paul d’Amiens prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me [EH] [WT], la S.A. Etandex, et la S.A.R.L. Nov Deco devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé aux fins de notamment :
- faire droit aux demandes d’intervention volontaire ;
- constater, dire et juger que les opérations d’expertise de M. [B] [OK] par l’ordonnance précitée rendue le 13 avril 2021 (RG n° 19/1280) leur seront déclarées communes et opposables et qu’ils seront corrélativement tenus d’y participer,
- dépens comme de droit.

L’affaire a été appelée à l’audience le 18 mars 2025 et renvoyée une fois à la demande des parties pour être plaidée le 29 avril 2025.

Les demandeurs représentés sollicitent le bénéfice de leurs dernières écritures, reprenant les mêmes demandes que celles développées dans son acte introductif d’instance et sollicitant de débouter les défendeurs de leurs demandes fins et conclusions.

La S.A.S. Albingia, représentée, déclare oralement s’en rapporter à justice sur la demande présentée.

Conformément à ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2025, la S.A.R.L. Lipsky Rollet Architectes et son assureur la Mutuelle des architectes français, représentée par son avocat, demande notamment de :
- leur donner acte de leurs protestations et réserves sur l’extension du contradictoire sollicitée pour les opérations d’expertise judiciaire en cause,
- condamner les demandeurs aux entiers frais et dépens de la présente instance.

Reprenant le détail de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, la S.A.S.U. Eiffage Construction Nord Pas- de-Calais, représentée par son avocat, demande notamment de :
- rejeter la demande d'intervention volontaire aux opérations d'expertise ordonnée le 13 avril 2021 à la requête du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9],
- condamner les demandeurs aux dépens, dont distraction au profit de Me Jean-François Pille, avocat postulant, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les demandeurs à lui verser 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La compagnie d’assurance l’Auxiliaire, représentée, formule notamment dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2025, protestations et réserves.

La S.A.S.U. Anvolia 59, représentée, indique dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, de statuer ce que de droit sur les demandes d’intervention volontaire aux opérations d’expertise des requérants copropriétaires.

Représentées par leur avocat, soutenant leurs conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2025, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la S.A. MMA Iard déclarent s’en rapporter à justice sur la demande formulée, les dépens étant à la charge des demandeurs.

La S.A.S. Bureau Veritas Construction, représentée, formule dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2025, protestations et réserves.

Conformément à ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2025, la S.A. Etandex, représentée par son avocat, demande de :
- Dire n’y avoir lieu à référé sur la demande d’intervention volontaire des copropriétaires, l’utilité de l’extension de la mesure d’expertise à ces nouvelles parties n’étant pas rapportée à défaut de préciser quelles sont les réclamations, qui seraient à l’origine de préjudice dans les parties privatives des copropriétaires,
en tout état de cause,
- la déclarer prématurée, à défaut de la décision sur la demande de l’extension de mission sollicitée par le syndicat des copropriétaires au titre de nouvelles réclamations devant le juge de la mise en état,
- débouter les copropriétaires demandeurs de leur intervention volontaire,
- les condamner aux entiers dépens de l’instance.

Reprenant le détail de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2025, la S.A.R.L. Nov Deco, représentée par son avocat, demande notamment de :
- rejeter la demande d’intervention volontaire aux opérations d’expertise des demandeurs s’agissant des travaux de peinture pour lesquels Nov Deco est mise en cause,
- lui donner acte de ses protestations et réserves,
- condamner les demandeurs aux dépens.

La S.A.S. Zurich Insurance a constitué avocat mais n’a pas déposé d’écritures, son avocat ayant indiqué s’être dessaisi.

La S.A.S. Icade Promotion Logement, la S.A.S.U. Egis Bâtiment Nord, la S.A. SMABTP, la S.N.C. Bluntzer (depuis radiée) prise en la personne de son liquidateur judiciaire la S.E.L.A.R.L. MJ Synergies mandataires judiciaires, la S.A.S. SDI, la S.A. Allianz Iard et la S.A.S. Chaudronnerie Industrielle Paul d’Amiens prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me [EH] [WT], régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties.

La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 27 mai 2025, délibéré prorogé au 10 juin 2025 suite à une indisponibilité temporaire du magistrat rédacteur.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge

L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».

En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.

Sur les interventions volontaires

Les demandeurs sollicitent leur intervention volontaire en qualité de copropriétaires du bâtiment A de la [Adresse 9] comme en atteste la feuille de présence de la dernière assemblée générale.
Au soutien de leur demande, les demandeurs font valoir que le règlement de copropriété prévoit que sont des parties privatives, les fenêtres à l’exception des revêtements ou peintures extérieures qui font parties des choses communes générales, les portes fenêtres, leurs châssis et leurs accessoires, les volets roulants ou bâtons PVC (coffre, accessoires…) d’une façon générale et les ouvertures les locaux privatifs et que les constats réalisés par commissaire de justice ainsi que des déclarations de sinistre effectuées auprès de l’assureur dommage ouvrage, constituent des désordres objet de la mesure d’expertise judiciaire qui visent des infiltrations d’eau par les fenêtres.
Les demandeurs déclarent que les copropriétaires subissent à titre individuel, dans leur lot, des dommages consécutifs aux désordres objet de la mesure d’expertise judiciaire confiée à M. [OK], comme l’eau froide distribuée chaude dans chacun des logements. 

La Société Eiffage Construction Nord Pas-de-Calais sollicite le rejet de la demande d’intervention volontaire des demandeurs. La défenderesse allègue que si les demandeurs soutiennent subir des préjudices ou dommages qui affectent leurs parties privatives, ils ne rapportent pas la preuve de leur qualité de copropriétaires concernant la résidence en cause.

La S.A. Etandex soutient n’y a avoir lieu à référé sur la demande d’intervention volontaire.
Elle indique que l’assignation introductive d’instance ne précise ni les réclamations concernées pour chacun des copropriétaires intervenants volontaires ni les préjudices qui en résulteraient pour leurs parties privatives et qu’il n’est pas alors possible d’établir le lien entre les réclamations objet de l’expertise judiciaire et une atteinte aux parties privatives des copropriétaires intervenant volontairement, l’utilité de l’extension de la mesure d’expertise n’étant pas rapportée.
La S.A. Etandex allègue que les nouvelles réclamations portent sur des fissurations et des infiltrations par des fenêtres d’appartements ou des parties communes, la défenderesse n’étant pas concernée puisque quelle a réalisé les ouvrages de cuvelage localisés en sous-sol de l’ensemble immobilier. Elle indique que le juge de la mise en état ne s’est pas prononcé sur cette demande d’extension de mission et qu’en l’absence de cette extension, il apparaît que les demandes d’intervention volontaire des copropriétaires sont manifestement prématurées et ne peuvent aboutir.

La S.A.R.L. Nov Deco sollicite le rejet de la demande d’intervention volontaire en l’absence d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure. Elle fait valoir que les pièces communiqués ne permettent pas de justifier d’un intérêt légitime des demandeurs s’agissant de travaux de peinture dont l’achèvement a été effectué par la société Eiffage construction nord pas de calais. Elle ajoute qu’aucun des demandeurs ne démontre avoir été impacté.

La demande en intervention volontaire, formulée en application des articles 66, 325 et suivants du code de procédure civile, est à distinguer de la demande formulée par les copropriétaires en ordonnance commune sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

En l’espèce, il ressort notamment de la feuille de présence de l’assemblée ordinaire du 19 mars 2025 que les demandeurs à l’instance sont propriétaires de lots au sein du bâtiment de la résidence en cause concerné par la mesure d’expertise judiciaire (pièce n°57).

Les demandeurs sont donc recevables à intervenir volontairement pour solliciter une ordonnance commune afin de participer aux opérations d’expertise.

La demande d’intervention volontaire sera déclarée recevable.

Sur la demande d’ordonnance commune

Les demandeurs sollicitent leur participation aux opérations d’expertise en qualité de propriétaires afin que l’expertise concerne également les désordres dénoncés dans les parties privatives.
En réponse aux écritures adverses, les demandeurs rappellent que leur demande d’intervention doit être rendue au contradictoire de l’ensemble des défendeurs, puisqu’ils participent aux opérations d’expertise notamment pour la société Nov deco.
Les demandeurs indiquent que le désordre relatif à l’eau froide distribuée chaude dans chacun des logements, cause un préjudice à chacun des copropriétaires à titre individuel de sorte que les copropriétaires demandeurs disposent d’un motif légitime et ont un intérêt à une participation aux opérations d’expertise.

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

Le juge des référés, qui a ordonné avant toute procédure au fond l’expertise actuellement en cours et avant la saisine du juge de la mise en état, demeure compétent pour statuer sur la demande d’ordonnance commune formulée par les copropriétaires.

La compagnie d’assurance l’Auxiliaire, la société Bureau Veritas construction, la S.A.R.L. Lipsky Rollet architectes et son assureur la mutuelle des architectes français et la S.A.R.L. Nov Deco formulent les protestations et réserves d’usage.

En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de division et du règlement de copropriété du bâtiment A de la [Adresse 9] que sont des parties privatives : “les portes palières, les fenêtres à l’exception des revêtements ou peintures extérieures qui font parties des choses communes générales, les portes fenêtres, leurs châssis et leurs accessoires, les volets roulants ou battants PVC (coffres, accessoires, etc) et d’une façon générale, les ouvertures et vues des locaux privatifs” (pièce n°2).

Les demandeurs produisent à l’appui de leur demande notamment les déclarations de sinistre effectuées auprès de l’assureur dommage-ouvrage avant l’ordonnance qui a ordonné l’expertise, et visant des parties privatives s’agissant par exemple d’infiltrations (pièce n°20 et suivants).

Par conséquent, les demandeurs justifient d’un motif légitime de leur rendre communes les opérations d’expertise.

Sur la demande de la S.A.R.L. Lipsky Rollet architectes et son assureur la mutuelle des architectes français

Vu l’article 12 du code de procédure civile ;

Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le droit pour une partie d’exercer dans le cadre d’une éventuelle et future procédure au fond la défense de ses intérêts en faisant valoir exceptions, fins de non-recevoir ou moyens de défense au fond. Cette demande ne constitue pas un litige à trancher de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’examiner.

Sur les dépens et frais irrépétibles

L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.

L’article 699 de ce code précise que « les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens ».

Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge des demandeurs à l'extension de l'expertise, dont distraction sera ordonnée au profit de Maître [WL] [VV].

A ce stade de la procédure, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais et dépens par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes à ce titre.

Sur l’exécution provisoire

En vertu des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 13 avril 2021 (RG n° 19/1280) ;

Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;

Reçoit les interventions volontaires de M. [MP] [HZ], M. [C] [I], Mme [LD] [JL], Mme [HO] [JL], M. [W] [O], M. [FG] [T], Mme [PL] [T], M. [YN] [E], Mme [H] [FR] épouse [E], M. [IK] [K], M. [SG] [ME], M. [GP] [S], Mme [JU] [EJ], M. [LG] [ON], M. [NB] [Z], Mme [X] [PU] [UZ], M. [IY] [MT], Mme [UR] [MT], M. [JX] [A], Mme [R] [A], M. [ZK] [DX], Mme [GF] [DX], M. [PX] [F], M. [NZ] [J], Mme [YG] [XP], M. [WU] [LS], Mme [H] [LS], M. [U] [D], Mme [XY] [TT], M. [ZT] [N], M. [L] [VN], M. [LO] [KV], Mme [M] [KV], M. [GE] [Y] et M. [VW] [HB] ;

Déclare communes à M. [MP] [HZ], M. [C] [I], Mme [LD] [JL], Mme [HO] [JL], M. [W] [O], M. [FG] [T], Mme [PL] [T], M. [YN] [E], Mme [H] [FR] épouse [E], M. [IK] [K], M. [SG] [ME], M. [GP] [S], Mme [JU] [EJ], M. [LG] [ON], M. [NB] [Z], Mme [X] [PU] [UZ], M. [IY] [MT], Mme [UR] [MT], M. [JX] [A], Mme [R] [A], M. [ZK] [DX], Mme [GF] [DX], M. [PX] [F], M. [NZ] [J], Mme [YG] [XP], M. [WU] [LS], Mme [H] [LS], M. [U] [D], Mme [XY] [TT], M. [ZT] [N], M. [L] [VN], M. [LO] [KV], Mme [M] [KV], M. [GE] [Y] et M. [VW] [HB] les opérations d'expertise par l’ordonnance du juge des référés du 13 avril 2021 (RG n° 19/1280) précitée pour les opérations accomplies postérieurement à leur intervention ;

Dit que la S.A.S. Icade Promotion logement, la S.A.S. Albingia, la S.A.R.L. Lipsky Rollet architectes et son assureur la mutuelle des architectes français, la S.A.S.U. Egis Bâtiment nord et son assureur la S.A.S. Zurich insurance, la S.A.S.U. Eiffage construction nord pas de calais, la S.A. SMABTP, la SNC Bluntzer (depuis radiée) prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL MJ Synergies mandataires judiciaires, la compagnie d’assurance l’Auxiliaire, la S.A.S. SDI, la S.A. Allianz iard, la S.A.S.U. Anvolia 59, la S.A. MMA Iard assurances mutuelle, la S.A. MMA Iard, la S.A.S. Bureau veritas construction, la S.A.S. Chaudronnerie industrielle Paul d’Amiens prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [EH] [WT], la S.A. Etandex, et la S.A.R.L. Nov deco communiquera sans délai à M. [MP] [HZ], M. [C] [I], Mme [LD] [JL], Mme [HO] [JL], M. [W] [O], M. [FG] [T], Mme [PL] [T], M. [YN] [E], Mme [H] [FR] épouse [E], M. [IK] [K], M. [SG] [ME], M. [GP] [S], Mme [JU] [EJ], M. [LG] [ON], M. [NB] [Z], Mme [X] [PU] [UZ], M. [IY] [MT], Mme [UR] [MT], M. [JX] [A], Mme [R] [A], M. [ZK] [DX], Mme [GF] [DX], M. [PX] [F], M. [NZ] [J], Mme [YG] [XP], M. [WU] [LS], Mme [H] [LS], M. [U] [D], Mme [XY] [TT], M. [ZT] [N], M. [L] [VN], M. [LO] [KV], Mme [M] [KV], M. [GE] [Y] et M. [VW] [HB] l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

Dit que l'expert devra convoquer M. [MP] [HZ], M. [C] [I], Mme [LD] [JL], Mme [HO] [JL], M. [W] [O], M. [FG] [T], Mme [PL] [T], M. [YN] [E], Mme [H] [FR] épouse [E], M. [IK] [K], M. [SG] [ME], M. [GP] [S], Mme [JU] [EJ], M. [LG] [ON], M. [NB] [Z], Mme [X] [PU] [UZ], M. [IY] [MT], Mme [UR] [MT], M. [JX] [A], Mme [R] [A], M. [ZK] [DX], Mme [GF] [DX], M. [PX] [F], M. [NZ] [J], Mme [YG] [XP], M. [WU] [LS], Mme [H] [LS], M. [U] [D], Mme [XY] [TT], M. [ZT] [N], M. [L] [VN], M. [LO] [KV], Mme [M] [KV], M. [GE] [Y] et M. [VW] [HB] à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;

Impartit à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;

Dit n'y avoir lieu à la provision complémentaire ;

Dit que dans l’hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, toutes ses dispositions seront caduques ;

Laisse à M. [MP] [HZ], M. [C] [I], Mme [LD] [JL], Mme [HO] [JL], M. [W] [O], M. [FG] [T], Mme [PL] [T], M. [YN] [E], Mme [H] [FR] épouse [E], M. [IK] [K], M. [SG] [ME], M. [GP] [S], Mme [JU] [EJ], M. [LG] [ON], M. [NB] [Z], Mme [X] [PU] [UZ], M. [IY] [MT], Mme [UR] [MT], M. [JX] [A], Mme [R] [A], M. [ZK] [DX], Mme [GF] [DX], M. [PX] [F], M. [NZ] [J], Mme [YG] [XP], M. [WU] [LS], Mme [H] [LS], M. [U] [D], Mme [XY] [TT], M. [ZT] [N], M. [L] [VN], M. [LO] [KV], Mme [M] [KV], M. [GE] [Y] et M. [VW] [HB] la charge des dépens, dont distraction sera ordonnée au profit de Maître Jean-François [VV] conformément à l’article 699 du Code de Procédure civile.

Rejette la demande de la S.A.S.U. Eiffage construction nord pas de calais au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Samuel TILLIE

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