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TJ 59350, 17 juin 2025, RG 25/00287


Vérifier : TJ 59350, 17 juin 2025, RG 25/00287 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2025
Numéro
25/00287
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Référés
Type
other
Id
685301383dab2c52f54eb42b

Texte de la décision

7,218 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référé
N° RG 25/00287 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZG66
SL/CG

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 17 JUIN 2025

DEMANDEURS :

M. [C] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Laurent GUILMAIN, avocat au barreau de LILLE

Mme [Z] [D] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Laurent GUILMAIN, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEUR :

M. [Y] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Laurent CALONNE, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE

DÉBATS à l’audience publique du 20 Mai 2025

ORDONNANCE du 17 Juin 2025

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

M. [C] [O] et Mme [Z] [D] son épouse sont propriétaires d’un immeuble situé à [Localité 1] (59), [Adresse 1], M. [Y] [R] étant le propriétaire de la parcelle mitoyenne située [Adresse 2].

Exposant avoir signalé, mais vainement, la dangerosité des arbres se trouvant sur la propriété de M. [Y] [R], endommagés par la tempête Eunice en février 2022 et demandé à celui-ci de prendre des mesures adéquates, M. et Mme [C] et [Z] [O] ont par acte du 19 février 2025, fait assigner M. [Y] [R] devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, aux fins de condamner le défendeur à procéder à l’entretien et l’élagage des branches d’arbres et à faire abattre un arbre mort, sous astreinte et indemnité pour frais irrépétibles.

L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2025 et renvoyée successivement à la demande des parties pour être plaidée le 20 mai 2025.

A cette date, M. et Mme [C] et [Z] [O] représentés sollicitent le bénéfice de leurs dernières écritures aux fins de :
Vu les articles 671 et suivants du code civil
Vu l’article 873 du code de procédure civile
-Ordonner à M. [Y] [R] de procéder à l’entretien et l’élagage des branches d’arbres dépassant la limite séparative de propriété
-Ordonner à M. [Y] [R] de faire abattre l’arbre mort générant un risque pour la propriété des époux [O],
-Dire que ces obligations seront assorties d’une astreinte journalière de 100 euros par jour et durant trois mois, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir
-Se réserver la faculté de liquider l’astreinte ainsi prononcée
-Condamner M. [Y] [R] à payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens.

M. [Y] [R], représenté, sollicite aux termes de ses dernières écritures, du juge des référés de :
-Dire et juger que M. [Y] [R] a procédé à l’abattage du tilleul mort qui posait difficulté à M. [O]
-Dire que M. [Y] [R] s’engage à procéder à l’élagage des branches sur le sul arbre qui dépasserait la limite séparative de propriété, avec celle de M. [O]
Pour ce faire, M. [Y] [R] sollicite un délai de deux mois pour que les travaux soient entièrement exécutés
-Dire n’y avoir lieu à astreinte
-Débouter les consorts [O] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
-Dépens comme de droit.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

La présente décision susceptible d’appel est contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 835 du code de procédure civile “Le président du tribunal judiciaire (...) peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire”.

Selon l’article 671 du code civil, “Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.
(...)”.

L’article 672 du même code dispose que “Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbutes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire”.

Et en application des dispositions des articles 544 et 651 du code civil, le propriétaire dispose d’un droit de jouir de son bien, de manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements et sous réserve de ne pas occasionner à autrui un trouble anormal de voisinage.

Suivant rapport d’expertise du 24 juin 2024 (pièce [O] n°5), il apparaît que “les branches de deux arbres trentenaires en limite de clôture dépassent environ de 2 à 3 mètres sur la propriété de M. [O], et en plus la quantité de branches du coté de la propriété de M. [O] est plus importante et elle présente un risque important de fragilisation du tronc.
Suivant devis du 06 mars 2025, M. [Y] [R] a fait procéder à l’abattage d’un peuplier, d’un tilleul et d’un cèdre (pièces [R] n°3 et 4-1 à 4-4).

Les défendeurs ayant fait procéder courant 2025, à la coupe des arbres litigieux, ainsi qu’il résulte de la photographie du 19 mai 2025, ce que les demandeurs ne contestent pas, la demande est devenue sans objet.

Sur les autres demandes

M. [Y] [R] qui succombe supportera les dépens, dès lors que seule la procédure judiciaire a permis que soient respectées les dispositions légales en la matière, en dépit de relances, mises en demeure, convocation devant le conciliateur.

Il sera en outre condamné à payer à M. et Mme [C] et [Z] [O] la somme de 800 euros, au titre des frais irrépétibles que ceux-ci ont été contraints d’exposer pour assurer leur défense et leur représentation et préserver leurs droits et qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.

La présente décision est exécutoire par provision en application des articles 484 et 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Disons sans objet la demande tendant à faire abattre par M. [Y] [R] des plantations situées en limite séparative du fonds de M. et Mme [C] et [Z] [O],

Condamnons M. [Y] [R] à payer à M. et Mme [C] et [Z] [O], la somme de 800 euros (huit cents euros) pour frais irrépétibles

Condamnons M. [Y] [R] aux dépens,

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Carine GILLET

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