TJ 59350, 17 juin 2025, RG 25/00475
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé
N° RG 25/00475 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLJM
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
S.C. CDEF
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Cindy DUBRULLE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. NEXCIA
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Jérôme DOUIN, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 20 Mai 2025
ORDONNANCE du 17 Juin 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte sous seing privé du 1er août 2022, la SC CDEF a consenti à la SAS Nexcia (nom commercial Opidom) un bail commercial, portant sur des locaux situés à [Localité 6] (59), [Adresse 2], pour une durée de neuf années.
Les loyers étant impayés, la SC CDEFa fait signifier le 09 janvier 2025 à la SAS Nexcia (nom commercial Opidom) un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail, puis par acte du 24 mars 2025, a fait assigner la même, devant le président du tribunal judiciaire de LILLE, statuant en référés, aux fins de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et autres mesures accessoires.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 avril 2025 et renvoyée successivement à la demande des parties à l’audience du 20 mai 2025, pour y être plaidée.
A cette audience, la SC CSAS Nexcia (nom commercial Opidom) représentée par son avocat sollicite oralement le bénéfice de ses dernières écritures reprises oralement, formant les prétentions suivantes :
-Homologuer l’accord intervenu entre les parties et régularisé le 13 mai 2025 ;
-Dire n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile
-Dépens comme de droit.
La SAS Nexcia (nom commercial Opidom), représentée, reprenant oralement ses écritures déposées à l’audience sollicite du juge des référés de :
-Homologuer l’accord intervenu entre les parties et régularisé le 13 mai 2025 ;
-Dire n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile
-Dépens comme de droit.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’homologation de la transaction
Vu les dispositions des articles 1565 et suivants du code de procédure civile ;
Les parties au litige sont parvenues à un accord dont elles sollicitent l’homologation judiciaire afin de lui conférer force exécutoire. Il convient de faire droit à la demande.
Conformément au protocole, chacune des parties conservera les frais de l’instance éteinte.
Sur les dépens
Les dépens et frais seront réglés conformément au protocole transactionnel.
La présente décision est exécutoire par provision en application des articles 484 et 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l’homologation du protocole transactionnel du 13 mai 2025 intervenu entre la SC CDEF et la SAS Nexcia (Opidom), protocole qui sera annexé à la présente décision ;
Disons que le sort des dépens et frais irrépétibles seront réglés conformément au protocole transactionnel.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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