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TJ 59350, 18 juin 2025, RG 25/01349


Vérifier : TJ 59350, 18 juin 2025, RG 25/01349 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2025
Numéro
25/01349
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
6853013b3dab2c52f54eb4a3

Texte de la décision

12,940 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 18 Juin 2025

DOSSIER : N° RG 25/01349 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVFX - M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [N]

MAGISTRAT : Coralie COUSTY

GREFFIER : Salomé WAINSTEIN

PARTIES :

M. [V] [N]
Assisté de Maître Zouheir ZAIRI, avocat commis d’office

M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [X] [E]


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé a décliné son identité

PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

L’avocat soulève les moyens suivants :

-l’insuffisance de motivation de l’arrêté
-l’erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation
-l’absence d’examen individuel et circonstancié de la situation de l’intéressé
-l’absence de risque avéré de fuite

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat ne soulève pas de moyen de procédure

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : “ Je ne suis pas un SDF, j’ai un contrat avec total énergie, j’ai même envoyé une facture. J’habite à [Localité 5], j’ai mes factures. Je travaille dans le bâtiment. J’ai un garçon ici en France”.

DECISION

Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION

Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Salomé WAINSTEIN Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 25/01349 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVFX

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Coralie COUSTY,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14/06/2025 par M. LE PREFET DU NORD ;

Vu la requête de M. [V] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 18/06/2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 19/06/2025 à 08h23 (cf. Timbre du greffe) ;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 17/06/2025 reçue et enregistrée le 17/06/2025 à 10h18 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [V] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [X] [E], représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE
M. [V] [N]
né le 01 Décembre 1991 à [Localité 6] (MAROC) (99)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Zouheir ZAIRI , avocat commis d’office

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 14 juin 2025, notifiée le même jour à 16 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [V] [N], né le 1er décembre 1991 à [Localité 6] (MAROC), de nationalité marocaine, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

- La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)

Par requête en date du 18 juin 2025, reçue le même jour à 08 heures 23, Monsieur [V] [N] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de Monsieur [V] [N] soutient les moyens suivants :

-l’insuffisance de motivation de l’arrêté
-l’erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation
-l’absence d’examen individuel et circonstancié de la situation de l’intéressé
-l’absence de risque avéré de fuite

Le représentant de l’administration indique que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation et a manifesté son intention de rester en FRANCE. Il ne dispose pas de document d’identité. Les pièces fournies au soutien du recours ont été obtenues sur la base d’un faux document d’identité. Il n’y a pas eu de demandes de régularisation.

II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)

Par requête en date du 17 juin 2025, reçue le même jour à 10 heures 18, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le conseil de Monsieur [V] [N] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention mais ne soulève aucun moyen.

Le représentant de l’administration soutient les termes de la requête préfectorale.

Monsieur [V] [N] indique qu’il n’est pas sans domicile fixe, qu’il dispose d’une facture d’électricité, qu’il habite à [Localité 5]. Il explique qu’il travaille dans le bâtiment, que son fils est en FRANCE. Il souhaite rester en FRANCE.

***

Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur la décision de placement en rétention

Sur l’insuffisance de motivation de l’arrêté, l’erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation, l’absence d’examen individuel et circonstancié de la situation de l’intéressé et l’absence de risque avéré de fuite

Au soutien de son recours, Monsieur [V] [N] indique qu’il réside à [Localité 4], qu’il est père d’un enfant français et produit diverses pièces concernant son activité professionnelle dans le BTP ainsi que la copie de sa carte vitale.

Dans sa décision, le préfet indique que l’intéressé est entré irrégulièrement en FRANCE, n’a pas sollicité de titre de séjour, a déclaré souhaiter rester en FRANCE, ne peut justifier d’un domicile fixe en FRANCE et ne possède aucun document d’identité, n’apporte pas la preuve de sa contribution à l’éducation et l’entretien de son enfant qui vivrait à [Localité 7] avec sa mère.

En l’espèce, Monsieur [V] [N] a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 13 juin 2025 à [Localité 4] et a présenté une carte d’identité espagnole qui présentait selon les policiers les caractéristiques d’un document contrefait. Placé en garde à vue, il a reconnu les faits, a déclaré résider à [Localité 4] mais sans préciser d’adresse, se trouver en FRANCE depuis 2018, être père d’un enfant né en 2022 dont il est séparé de la mère, ne pas avoir entamé de démarches de régularisation, ne pas disposer de documents d’identité, travailler de manière non déclarée dans le bâtiment ou quelquefois de manière déclarée en utilisant la fausse carte espagnole. Il a déclaré en fin d’audition vouloir rester en FRANCE.

Il résulte de ces éléments que contrairement à ce qui est indiqué par le conseil de Monsieur [V] [N], la décision préfectorale a repris dans sa décision les éléments de la situation de l’intéressé telle qu’elle a été exposée dans son audition et a donc procédé à un examen complet de celle-ci. Monsieur [V] [N] n’a pas déclaré d’adresse complète mais a simplement affirmé résider sur [Localité 4] et a indiqué ne pas avoir de document permettant d’attester de sa résidence, élément qui apparaît en contradiction avec ce qui est revendiqué à l’audience, à savoir une adresse à [Localité 5]. Il ressort par ailleurs de ses propres déclarations qu’il a pu travailler de manière déclarée en utilisant la fausse carte espagnole en sa possession, de sorte qu’il ne peut être considéré que les fiches de paie et les cartes produites, obtenues indûment, soient de nature à justifier d’une stabilité administrative en FRANCE, alors que par ailleurs, Monsieur [V] [N] n’a pas entamé de démarches de régularisation tout en exprimant son souhait de rester en FRANCE. Il a affirmé être père d’un enfant résidant en FRANCE et, s’il peut être admis que la production de justificatifs soit difficile à réaliser au cours d’une garde à vue, Monsieur [V] [N] n’a pas plus justifié de sa paternité au soutien de son recours.

Par conséquent,, le préfet a suffisamment motivé sa décision quant à la nécessité du placement en rétention comme unique moyen de s’assurer de la présence de l’intéressé jusqu’à son éloignement au terme d’un examen complet de sa situation, n’a pas commis d’erreur d’appréciation sur les garanties de représentation de l’intéressé ni sur le risque de soustraction à la mesure.

Ces moyens seront donc rejetés.

II - Sur la prolongation de la mesure de rétention

Sur la prolongation de la rétention

Une demande de laissez-passer consulaire ainsi qu’une demande de routing ont été effectuées le 15 juin 2025. La situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

ORDONNONS la jonction du dossier 25-1350 au dossier n° N° RG 25/01349 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVFX ;

DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [V] [N] ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [V] [N] pour une durée de vingt-six jours.
;

Fait à [Localité 4], le 18 Juin 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/01349 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVFX -
M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [N]
DATE DE L’ORDONNANCE : 18 Juin 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [V] [N] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA

LE GREFFIER

L’AVOCAT
Par mail


RÉCÉPISSÉ

M. [V] [N]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 18 Juin 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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