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TJ 59350, 18 juin 2025, RG 25/01348


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Date
18/06/2025
Numéro
25/01348
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
6853013c3dab2c52f54eb4c1

Texte de la décision

9,464 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 18 Juin 2025

DOSSIER : N° RG 25/01348 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVFW - M. LE PREFET DU NORD / M. [T] [D]

MAGISTRAT : Coralie COUSTY

GREFFIER : Salomé WAINSTEIN

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [H] [V]

DEFENDEUR :
M. [T] [D]
Assisté de Maître Thomas SEBBANE avocat commis d’office,
En présence de Monsieur [O] [L], interprète en langue farsi ,


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé a décliné son identité

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants : -l’absence de preuve de l’habilitation de l’interprète intervenue par voie téléphonique pour la notification des droits en rétention
- l’irrégularité liée à l’information du procureur de la République de la mesure de rétention,
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : “ J’ai été libéré de la prison, par la suite j’ai été placé au CRA, je comprends pas car je ne peux pas être éloigné dans mon pays. Je suis menacé de mort en Iran et aussi vous connaissez la situation actuelle, sans retour possible”.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Salomé WAINSTEIN Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────

Dossier n° N° RG 25/01348 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVFW

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Coralie COUSTY,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;

Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14/06/2025 par M. LE PREFET DU NORD;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 17/06/2025 reçue et enregistrée le 17/06/2025 à 11h22 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [T] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [H] [V] , représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [T] [D]
né le 18 Décembre 1984 à [Localité 5] (IRAN)
de nationalité Iranienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Thomas SEBBANE avocat commis d’office,
En présence de Monsieur [O] [L], interprète en langue farsi

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 14 juin 2025, notifiée le même jour à 09 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [T] [D], né le 18 décembre 1984 à [Localité 5] (IRAN), de nationalité iranienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par requête en date du 17 juin 2025, reçue le même jour à 11 heures 22, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le conseil de Monsieur [T] [D] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants:

-l’absence de preuve de l’habilitation de l’interprète intervenue par voie téléphonique pour la notification des droits en rétention en violation de l’article L141-3 du CESEDA, ce qui cause un grief car la notification droits est essentielle,
-l’irrégularité liée à l’information du procureur de la République de la mesure de rétention, en ce qu’il est versé en procédure seulement deux télécopies sans indication de leur envoi, de sorte qu’on ne peut pas vérifier les conditions d’application de l’article L741-8 du CESEDA, ce qui cause un grief puisque le procureur de la République doit pouvoir exercer son contrôle sur la mesure.

Le représentant de l’administration indique que l’interprétariat a été effectif et il n’y a pas d’irrégularité., ni de preuve de grief ou d’atteinte aux droits. Concernant l’avis au procureur de la République, il estime que l’avis a été effectué puisque les deux télécopies figurent dans les pièces du dossier et il y une mention sur le procès-verbal de transport de l’avis au procureur. Il soutient les termes de la requête préfectorale.

Monsieur [T] [D] explique qu’il a été libéré de prison et pensait qu’il allait pouvoir être libéré. Il estime ne pas pouvoir être éloigné dans son pays car il y est menacé de mort. Il explique que son pays est en conflit avec ISRAEL.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’irrégularité tirée de l’avis au procureur de la République du placement en rétention

L’article L741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.

Il n’est pas contesté que deux télécopies d’avis au procureur de la République figurent en procédure, de même que la mention de cet avis a été portée sur le procès-verbal de transport. Néanmoins, aucun élément ne permet d’horodater l’envoi de ces avis, de sorte que ne peut être vérifiée la condition d’immédiateté de l’avis, ce qui constitue une irrégularité portant une atteinte substantielle aux droits de l’étranger, le ministère public devant être mis en mesure d’exercer son contrôle sur la mesure et le juge judiciaire ne pouvant exercer son contrôle sur la régularité de la procédure.

Par conséquent, la procédure sera déclarée irrégulière et il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [T] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.

Fait à [Localité 4], le 18 Juin 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn

LE GREFFIER

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/01348 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVFW -
M. LE PREFET DU NORD / M. [T] [D]
DATE DE L’ORDONNANCE : 18 Juin 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [T] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
Par mail


RÉCÉPISSÉ

M. [T] [D]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 18 Juin 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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