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TJ 59350, 18 juin 2025, RG 25/01343


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Date
18/06/2025
Numéro
25/01343
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
6853013c3dab2c52f54eb4de

Texte de la décision

10,737 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 18 Juin 2025

DOSSIER : N° RG 25/01343 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVFC - M. LE PREFET DE L’OISE / M. [H] [G]

MAGISTRAT : Coralie COUSTY

GREFFIER : Salomé WAINSTEIN

PARTIES :

M. [H] [G]
Assisté de Maître Ruben GARCIA avocat choisi
En présence de M. [D] [X], interprète en langue woloff, qui prête serment à l’audience

M. LE PREFET DE L’OISE
Représenté par M. [O] [J]


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé a décliné son identité

PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

L’avocat se désiste de son recours.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants : - Absence d’interprétariat au cours de la procédure

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : “ Je sollicite ma remise en liberté et voir ce que je dois faire pour mes démarches”.

DECISION

Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION

Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Salomé WAINSTEIN Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 25/01343 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVFC

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Coralie COUSTY,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14/06/2025 par M. LE PREFET DE L’OISE ;

Vu la requête de M. [H] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 17/06/2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 17/06/2025 à 15h08 (cf. Timbre du greffe) ;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 17/06/2025 reçue et enregistrée le 17/06/2025 à 11h19 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [H] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Monsieur [O] [J] , représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE
M. [H] [G]
né le 10 Octobre 1996 à [Localité 4] (GABON)
de nationalité Gabonnaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Ruben GARCIA avocat choisi
En présence de M. [D] [X], interprète en langue woloff, ,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 14 juin 2025, notifiée le même jour à 16 heures 40, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [H] [G], né le 10 octobre 1996 à [Localité 4] (GABON), de nationalité gabonaise, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par requête en date du 17 juin 2025, reçue le même jour à 11 heures 19, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le conseil de Monsieur [H] [G] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants:

-l’absence d’interprétariat au cours de la procédure, alors que Monsieur [H] [G] ne parle absolument pas le français, qu’il a sollicité l’assistance d’un interprète, qu’il n’a donc pas été en mesure de comprendre ses droits. Il est souligné que pour le jugement ayant entraîné l’ITF a été rendu en présence d’un interprète. Il n’y a pas par ailleurs de mention de relecture en langue française. Il souligne que la levée d’écrou et la notification de la décision a été concommittante.

Le représentant de l’administration s’en réfère aux procès-verbaux des gendarmes indiquant que l’intéressé comprend le français. Il soutient les termes de la requête.

Monsieur [H] [G] explique qu’il souhaite être libéré et veut voir pour ses démarches.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré de l’absence d’interprétariat au cours de la procédure

Au terme de l’article L141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.

En l’espèce, il ressort du procès-verbal dit de renseignement administratif établi le 14 juin 2025 que les gendarmes ont appris attache avec le greffe de l’établissement pénitentiaire où était écroué Monsieur [H] [G] pour s’enquérir de la nécessité d’un interprète, ce à quoi le greffe pénitentaire répondait par la négative. Toutefois, il ressort de ce même procès-verbal que l’intéressé a demandé l’assistance d’un interprète, diligence qui n’a pas été effectuée. De même, il ne résulte pas de la notification de l’arrêté de rétention qu’une relecture ait été effectuée par l’agent notificateur qui atteste à tout le moins que Monsieur [H] [G] ne sait pas lire le français. Il ne saurait être déduit des refus opposés par ce dernier en avril concernant l’audition consulaire sa connaissance de la langue française ainsi qu’une maîtrise suffisa nte pour pouvoir comprendre les documents qui lui ont été notifiés.

Dans ce contexte, il a été porté une atteinte substantielle aux droits de l’étranger qui n’a pas été mesure de comprendre pleinement les documents qui lui ont été notifiés, ainsi que les voies de recours et l’étendue de ses droits, malgré la demande expresse d’être assisté d’un interprète.

La procédure sera donc déclarée irrégulière et il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

ORDONNONS la jonction du dossier 25-1344 au dossier n° N° RG 25/01343 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVFC ;

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [H] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.

Fait à [Localité 5], le 18 Juin 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/01343 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVFC -
M. LE PREFET DE L’OISE / M. [H] [G]
DATE DE L’ORDONNANCE : 18 Juin 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [H] [G] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
Par mail


RÉCÉPISSÉ

M. [H] [G]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 18 Juin 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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