TJ 59350, 18 juin 2025, RG 25/01347
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 18 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 25/01347 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVFV - M. LE PREFET DU NORD / M. [M] [I]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [J] [G]
DEFENDEUR :
M. [M] [I]
Assisté de Maître ZAIRI Zouheir, avocat commis d’office,
En présence de Mme [L] [K] interprète en langue arabe ,
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a décliné son identité
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève :
- l’irrecevabilité de la requête : L742-2 du CESEDA, les pièces justificatives et la requête doivent être communiquées en même temps.
- L’intéressé a un passeport, l’administration indique que monsieur n’en a pas dans la décision de placement en rétention et le registre fait mention que dans sa fouille on retrouve un passeport périmé : Violation de l’article L743-1 du CESEDA
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ Mon passeport est dans mon sac à dos, il était à la gendarmerie et après ils l’ont mis au CRA. J’ai un enfant d’un an, j’ai une visite bientôt pour mon fils pour son anniversaire”.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Salomé WAINSTEIN Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE MAGISTRAT DELEGUE
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Dossier n° N° RG 25/01347 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVFV
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14/06/2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 17/06/2025 reçue et enregistrée le 17/06/2025 à 10h36 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [M] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [J] [G] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [M] [I]
né le 09 Août 1986 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître ZAIRI Zouheir, avocat commis d’office,
En présence de Mme [L] [K] interprète en langue arabe
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 13 juin 2025, notifiée le 14 juin 2025 à 11 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [N] [I], né le 09 août 1986 à [Localité 5] (ALGERIE), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 17 juin 2025, reçue le même jour à 10 heures 36, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de Monsieur [N] [I] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants:
-l’irrecevabilité de la requête, en l’absence de la production concommittante des pièces justificatives, en ce que la deuxième page du procès-verbal d’interpellation a été envoyée le matin de l’audience à 07 heures 40 et transmise ensuite quelques minutes avant l’audience
-l’irrégularité tirée du fait que l’intéressé a indiqué disposer de son passeport, que l’administration indique dans la décision de placement en rétention qu’il n’en dispose pas et que le registre fait mention du fait que dans sa fouille, on trouve un passeport périmé et cela constitue une violation de l’article L741-3 du CESEDA en ce que les autorités étrangères n’ont pas ét saisies correctement au vu de la présence de son passeport
Le représentant de l’administration indique que l’intéressé ne dispose d’aucune garantie de représentation. Il estime que la procédure est régulière car la pièce manquante a été adressée bien avant l’audience et non in extremis. Le passeport est apparu en cours de procédure, il est possible qu’il ait été amené directement au centre de rétention mais en tout état de cause, cela ne remet pas en cause la validité de la procédure. Les diligences ont été effectuées.
Monsieur [N] [I] explique que son passeport était déjà dans son sac à dos, que la gendarmerie a fouillé et n’a pas trouvé et qu’ensuite il a été trouvé au CRA. Il indique qu’il a un enfant d’un an, qu’il a un droit de visite sur cet enfant et il a prévu de le voir bientôt pour fêter son anniversaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité de la requête
Il ressort des dispositions de l’article R743-2 du CESEDA qu’ “à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2".
Le texte prévoit expressément que la requête est accompagnée des pièces justificatives utiles, de sorte que ces pièces doivent suivre la requête lorsqu’elle est adressée au greffe du juge du tribunal judiciaire. S’il peut être admis que l’envoi se fasse en plusieurs messages adressés le même jour de la requête, voire l’existence d’éventuelles circonstances insurmontables ayant empêché la production d’une pièce justificative utile, comme l’est le procès-verbal d’interpellation, il ne peut être accepté que l’administration envoie le complément d’une pièce de procédure aussi essentielle le matin de l’audience, quand bien même le message aurait été envoyé à 07 heures pour une audience débutant à 10 heures. L’administration ne justifie pas les raisons de ce retard et alors qu’elle dispose à présent de quatre jours pour saisir le juge du tribunal judiciaire, il ne peut être admis que cette saisine soit incomplète. S’agissant d’une fin de non recevoir, aucun grief n’est à démontrer ni aucune “régularisation” admise.
La requête de l’administration sera donc déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [M] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à [Localité 4], le 18 Juin 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01347 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVFV -
M. LE PREFET DU NORD / M. [M] [I]
DATE DE L’ORDONNANCE : 18 Juin 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [M] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
RÉCÉPISSÉ
M. [M] [I]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 18 Juin 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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