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TJ 69123, 18 juin 2025, RG 25/02071


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Date
18/06/2025
Numéro
25/02071
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
685302633dab2c52f54eb893

Texte de la décision

4,922 caractères

COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 1]
[Localité 1]

N° RG 25/02071 - N° Portalis DB2H-W-B7J-226L
Ordonnance du : 18 Juin 2025

ORDONNANCE DE MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT

Nous, Emmanuelle WIDMANN, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Anne-Bérangère RUBAT, greffier,

Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] en date du 10 décembre 2024 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’un péril imminent conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,

Vu l’ordonnance de maintien en hospitalisation complète sans consentement du juge près le Tribunal judiciaire de Lyon en date du 18 décembre 2024,

Concernant :
Monsieur [S] [L]
né le 12 Août 1975

Vu la requête en date du 04 Juin 2025 du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] reçue au greffe le 04 Juin 2025 et les pièces jointes à la saisine,

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 05 juin 2025 au patient, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Monsieur [S] [L] assisté de Maître THOMAS Emeline, avocat de permanence,

Attendu qu’à l’audience, le conseil de l’intéressé demande la levée de la mesure de l’hospitalisation complète au motif d’une tardiveté de la saisine du juge, au-delà d’un délai de 8 jours ;
Attendu que l’article L 3211-12-1 du CSP dispose que :
“ L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’ article 3214-3 du présent code ou de l’ article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
“ ..1° - Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’ article L 3214-3 du même code.
Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ; ....
3°- Avant l’expiration d’un délai de 6 mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du CPP, soit de toute décision du juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L 3211-12, L 3213-3, L3213-8 ou L 3213-9-1 du présent code , lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision ....
Le juge des libertés et de la détention est alors saisi 15 jours au moins avant l’expiration du délai de 6 mois prévu au présent 3°” ;
Attendu que par une ordonnance du 18 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention a maintenu l’hospitalisation sous contrainte de [S] [L] au-delà d’une durée de 12 jours ;
que la prolongation de la mesure a été renouvelée régulièrement, sans interruption, depuis que le terme du délai de 6 mois intervenait dès lors le 18 juin 2025 ;
qu’en application de ce qui précède, la saisine du JLD aurait ainsi dû être faite avant le 03 juin 2025 ;
que par suite, la saisine de notre juridiction pour l’éventuelle prolongation de la mesure d’hospitalisation en date du 04 juin 2025, est intervenue tardivement ;
qu’il y a lieu d’ordonner la levée de la mesure de son hospitalisation sous contrainte ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en 1er ressort,

Constatons l’irrecevabilité de la requête saisissant la juridiction aux fins de prolongation de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement ;

Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [L] sans son consentement ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).

Le 18 Juin 2025
Le Juge
Emmanuelle WIDMANN

N° RG 25/02071 - N° Portalis DB2H-W-B7J-226L

- Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel à Maître THOMAS Emeline, avocat de permanence le 18 Juin 2025,

- Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] le 18 Juin 2025,

- Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] pour notification à Monsieur [S] [L] le 18 Juin 2025,

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 18 Juin 2025.

Le Greffier,

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