TJ 69123, 17 juin 2025, RG 25/03046
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 17 Juin 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 20 Mai 2025
PRONONCE : jugement rendu le 17 Juin 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [B] [I]
C/ Société [Localité 9] METROPOLE HABITAT
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/03046 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2VNR
DEMANDERESSE
Mme [B] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
comparante en personne
DEFENDERESSE
[Localité 9] METROPOLE HABITAT
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Nagi MENIRI, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 14 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment :
- condamné [B] [I] à payer à l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA METROPOLE DE [Localité 9] la somme de 4.780,82 € correspondant au montant des loyers et charges dus jusqu'au mois de mai 2024 inclus selon état de créance du 13 juin 2024 ;
- constaté qu'est encourue la résiliation du bail consenti par l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA METROPOLE DE [Localité 9] à [B] [I] sur les locaux à usage d'habitation sis [Adresse 2] ;
- autorisé [B] [I] à s'acquitter de sa dette locative par mensualités de 400 €, la première mensualité étant exigible au plus tard le 10 du mois suivant celui de la signification du jugement, les échéances ultérieures au plus tard le 05 de chaque mois suivant et la 12ème mensualité correspondant au solde de la dette ;
- dit que, pendant ces délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ;
- dit que si [B] [I] règle sa dette conformément aux délais accordés et s'acquitte du loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivra ;
- en revanche, si [B] [I] ne règle pas sa dette conformément aux délais accordés ou ne paie pas le loyer pendant le cours de ces délais ;
✦dit que la clause résolutoire reprendra son plein effet et que le bail sera résilié à compter du 1er juin 2024 huit jours après l'envoi d'une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse ;
✦autorisé l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA METROPOLE DE [Localité 9] à faire procéder à l'expulsion de [B] [I], tant de sa personne que de ses biens, ainsi que de celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux ;
✦condamné [B] [I] à payer à l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA METROPOLE DE [Localité 9], à compter de la date de résiliation jusqu'à la libération effective des lieux, une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de cessation du bail.
Le 17 janvier 2025, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [B] [I] à la requête de l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA METROPOLE DE [Localité 9].
Par requête du 17 avril 2025 reçue au greffe le 23 avril 2025, [B] [I] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON d'une demande de délai de 12 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 1] à CRAPONNE.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 20 mai 2025.
A l'audience, [B] [I] a comparu en personne. Rappelant sa situation personnelle, ses efforts pour régler la dette locative et trouver un relogement, [B] [I] a maintenu sa demande de délai de 12 mois mois pour quitter les lieux.
L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA METROPOLE DE [Localité 9], représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de ses dernières conclusions visées à l'audience auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Les parties se sont accordées sur une dette locative de 6.591,60 €.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 juin 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Par ailleurs, l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d'exécution que, hors cas d'introduction dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [B] [I] lui permet de bénéficier de délais avant l'expulsion, qui doit être entreprise et dont le principe n'est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l'espèce, il résulte des débats et des pièces produites que [B] [I], séparée depuis 10 ans, occupe seule le logement avec ses deux enfants de 12 et 19 ans, dont le père ne contribue pas à leur entretien. Aide-soignante, elle travaille en tant qu'intérimaire vacataire, et justifie également d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2025. Elle perçoit des revenus mensuels nets compris entre 1.900 et 2.500 € et a dégagé en 2023 un revenu fiscal de référence de 25.821 €. Accompagnée par l'ALPIL, elle a déposé une demande de logement social le 18 mars 2025 et un dossier DALO réceptionné le 7 avril 2025, qui a été déclaré incomplet. Elle a sollicité des aides financières pour apurer sa dette locative (FSL notamment). Elle fait état de recherches dans le secteur locatif privé, avec la mise en place d'une garantie VISAL. Elle explique les impayés locatifs par les difficultés rencontrées suite à un " bournout " en tant qu'aide-soignante, aux problèmes de santé de sa mère et au décès de sa grand-mère. Elle a repris le paiement des loyers courants en avril 2025.
Si la situation de [B] [I] est difficile, les efforts pour régler la dette locative, être accompagnée et les démarches de relogement, certes réels, apparaissent néanmoins tardifs et insuffisants, alors qu'elle a déjà bénéficié de la suspension de la clause résolutoire et que la dtte locative est ancienne et importante, pour pouvoir établir sa bonne volonté en tant qu'occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l'octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime, bailleur social, auquel il ne peut être imposé davantage le risque d'aggravation de la dette locative, déjà très importante.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par [B] [I] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, [B] [I], qui succombe, supportera les dépens de l'instance et sera condamnée à verser à l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA METROPOLE DE [Localité 9] la somme de 250 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de [B] [I] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 1] à [Localité 7] ;
Condamne [B] [I] à verser à l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA METROPOLE DE [Localité 9] la somme de 250 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [B] [I] aux dépens de l'instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution.
Le greffier Le juge de l'exécution
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