TJ 69123, 18 juin 2025, RG 25/02320
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
N° RG 25/02320 - N° Portalis DB2H-W-B7J-24YO
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 18 juin 2025 à Heures
Nous, Sophie TARIN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maylis MENEC, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 15 juin 2025 par PREFECTURE DE L’ISERE ;
Vu la requête de [P] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 17 juin 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 17 juin 2025 à 14h32 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/2322 ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 17 Juin 2025 reçue et enregistrée le 17 Juin 2025 à 14h02 tendant à la prolongation de la rétention de [P] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/02320 - N° Portalis DB2H-W-B7J-24YO;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Me Maeva MADDALENA, avocat substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[P] [F]
né le 28 Mai 1985 à [Localité 1] (RUSSIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience,
assisté de son conseil Me Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [V] [R], interprète assermentée en langue russe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de Lyon,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me Maeva MADDALENA, avocat substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[P] [F] été entenduen ses explications ;
Me Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON, avocat de [P] [F], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/02320 - N° Portalis DB2H-W-B7J-24YO et RG 25/2322, sous le numéro RG unique N° RG 25/02320 - N° Portalis DB2H-W-B7J-24YO ;
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [P] [F] le 29 décembre 2022 ;
Attendu que par décision en date du 15 juin 2025 notifiée le 15 juin 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [P] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 15 juin 2025;
Attendu que, par requête en date du 17 Juin 2025 , reçue le 17 Juin 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 17 juin 2025, reçue le 17 juin 2025, [P] [F] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que monsieur [P] [F] se désiste du moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y répondre;
Attendu que monsieur [P] [F] soutient que l’arrêté est insuffisant motivé, en ce qu’il ne tient pas compte de sa situation familaile, de la situation générale de son pays d’origine et de l’absence de perspective d’éloignement,
Qu’il résulte de l’arrêté contesté que monsieur [F] n’était pas lors de son interpellation en possession d’un document d’identité et n’a pas été en mesure de justifier de sa domiciliation, sinon pour déclarer qu’il demeurait [Adresse 1] à [Localité 2]; qu’il est rappelé qu’il a déclaré être marié à madame [Q] [I], qu’ils ont ensemble 4 enfants à charge, qu’ils se déclarent tous deux de nationalité russes, qu’ils ont été déboutés d’une demande d’asile comme leurs enfants et qu’ils font l’objet d’une mesure d’éloignement, qu’ainsi laa préfète de l’Isère justifie avoir pris en compte sa situation personnelle dans l’arrêté critiqué;
Que les garanties de représentation présentées s’apprécient au jour de l’édiction de l’arrêté et que monsieur [F] n’établit pas avoir été en mesure de justifier d’une domiciliation stable, son adresse étant au demeurant celle d’un centre d’accueil pour demandeurs d’asile à [Localité 2], domiciliation, à laquelle il ne peut prétendre au regard de la décision le déboutant d’une telle demande;
Que l’absence de perspective d’éloignement et la situation du pays d’origine de l’intéressé relèvent de considérations diplomatiques qu’il n’appartient pas au juge judiciaire d’apprécier sauf à s’assurer que les services de la préfecture de l’Isère justifient à ce stade de démarches engagées auprès des autorités russes, que tel est le cas, celles-ci ayant été saisies dès le 17 juin 2025;
Que la décision de placement en rétention a également été prise au regard des nombreuses condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur [F] dont il est justifié par la remise d’une fiche pénale;
Qu’en l’état de ces constatations il convient de retenir comme régulière la décision de placement en rétention;
II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 17 Juin 2025, reçue le 17 Juin 2025 à 14h02, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/02320 - N° Portalis DB2H-W-B7J-24YO et 25/XX, sous le numéro de RG unique N° RG 25/02320 - N° Portalis DB2H-W-B7J-24YO ;
DECLARONS recevable la requête de [P] [F] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [P] [F] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [P] [F] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [P] [F] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [P] [F] pour une durée de vingt-six jours ;
RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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