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TJ 16015, 22 mai 2025, RG 23/01186


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Date
22/05/2025
Numéro
23/01186
Lieu / cour
tj16015
Chambre
Chambre 1
Type
other
Id
685304073dab2c52f54ebe07

Texte de la décision

28,243 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME

Minute :
JUGEMENT du 22 Mai 2025
N° RG 23/01186 - N° Portalis DBXA-W-B7H-FQTB
50D

Affaire :

[V] [O]

C/

[X] [C]
, S.A.S.U. AUTO BILAN GUERRY (AUTOVISION)

Copie exécutoire délivrée le :
à
Me Laurent BENETEAU
Me Arnaud COUSTENOBLE

Expéditions conformes délivrées le :
à

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Christophe MAZE, Vice-président
Assesseur : Virginie SPIRLET-MARCHAL, Vice Présidente
Assesseur : Claire BAYLAC,
Greffier lors des débats : Kamayi MUKADI
Greffier lors de la mise à disposition: Julien PALLARO,

JUGEMENT :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Février 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés,.

DÉCISION Réputée Contradictoire RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

DEMANDEUR :

Monsieur [V] [O]
né le 29 Juin 1955 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Laurent BENETEAU, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant

ET :

DEFENDEURS :

Monsieur [X] [C]
né le 30 Juin 1994 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me Arnaud COUSTENOBLE, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant

S.A.S.U. AUTO BILAN GUERRY (AUTOVISION)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Défaillante

EXPOSE DU LITIGE

Le 15 février 2021, Monsieur [X] [C] a publié une offre de vente de son véhicule de type camping-car de la marque MERCEDES SPRINTER immatriculé [Immatriculation 8] pour un montant de 27.000 euros sur le site en ligne LE BON COIN, précision faite qu'il avait lui-même acquis auprès de Monsieur [S] [Y].

Le 22 février 2021, Monsieur [C] a fait procéder à la réalisation d'un contrôle technique sur ledit véhicule par la SASU AUTO BILAN GUERRY (AUTOVISION), lequel a relevé trois défaillances mineures et a rédigé un procès-verbal de contrôle technique favorable.

Le 25 février 2021, Monsieur [V] [O] a fait l'acquisition dudit véhicule pour une somme de 25.800 euros auprès de Monsieur [C].

Le 19 avril 2021, Monsieur [O] a fait procéder à un contrôle technique volontaire par le centre AUTO CONTROLE TECHNIQUE de [Localité 7], lequel a révélé un certain nombre de défauts et d'anomalies.

Le 25 mars 2021, Monsieur [O] a envoyé une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [C] pour l'informer des désordres affectant le véhicule et lui demander le remboursement du prix.

Le 21 juin 2021, une expertise contradictoire s'est déroulée après que Monsieur [O] ait mandaté le cabinet GROUPE EXPERTISE SERVICE.

Le rapport établi par le cabinet GROUPE EXPERTISE SERVICE constate différents désordres affectant le véhicule et compris dans le contrôle technique.

Par actes d'huissier de justice Monsieur [O] a assigné Monsieur [C] le 26 novembre 2021 et Monsieur [Y] le 29 novembre 2021 devant le juge des référés du tribunal de céans qui, par ordonnance en date du 23 février 2022, a ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder Monsieur [I] [B].

Monsieur [C] a fait délivrer le 15 avril 2022 une assignation à la SASU AUTO BILAN GUERRY (AUTOVISION) et par ordonnance du 1er juin 2022, le juge des référés a rendu communes et opposables les opérations d'expertise de Monsieur [B] à la SASU AUTO BILAN GUERRY (AUTOVISION).

Le 19 décembre 2022, Monsieur [B] a déposé son rapport d'expertise définitif.

Par acte de commissaire de justice en date du 29 juin 2023, Monsieur [V] [O] a fait assigner Monsieur [X] [C] devant le Tribunal judiciaire d'ANGOULÊME aux fins de voir :
" Vu les dispositions des articles 1641 et suivants du Code Civil,
Vu l'article 111-1 du Code de la consommation,
- PRONONCER la résolution de la vente du véhicule MERCEDES immatriculé CN-451 AD acquis par Monsieur [O],
- JUGER Monsieur [X] [C] responsable du préjudice subi par Monsieur [V] [O], sur le fondement de la garantie légale des vices cachés,
En conséquence,
- CONDAMNER Monsieur [X] [C] au remboursement intégral du prix du véhicule litigieux soit la somme de 25.800 Euros, outre celui des frais d'établissement du certificat d'immatriculation à hauteur de la somme de 366,66euros,
- CONDAMNER Monsieur [X] [C] au paiement de la somme de 4779,59 euros, tous préjudices confondus, à Monsieur [V] [O],
- CONDAMNER Monsieur [X] [C] à régler à Monsieur [O] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Le CONDAMNER aux entiers dépens ".

Par acte de commissaire de justice en date du 20 octobre 2023, Monsieur [X] [C] a fait assigner la Société AUTO BILAN GUERRY (AUTOVISION) (SASU) devant le Tribunal judiciaire d'ANGOULÊME au visa du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [L] [B], aux fins de voir dire que le jugement à intervenir lui sera déclaré opposable et ordonne la jonction de la présente procédure avec celle engagée par [V] [O] devant le Tribunal judiciaire d'Angoulême.

A la suite de l'audience d'incident du 5 décembre 2023 à cette fin, les deux affaires présentant un lien de connexité ont fait l'objet d'une jonction.

Par décision du tribunal judiciaire d'ANGOULEME du 06 février 2024, Monsieur [X] [C] s'est vu accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour la présente procédure.

Le 13 août 2024, Monsieur [O] a revendu le véhicule pour un prix de 5 000 euros.

Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 16 septembre 2024, Monsieur [O] demande de :
" Vu les dispositions des articles 1641 et suivants du Code Civil,
Vu l'article 111-1 du Code de la consommation,
- DECLARER Monsieur [O] recevable et bien fondé en ses demandes,
- JUGER Monsieur [X] [C] responsable du préjudice subi par Monsieur [V] [O], sur le fondement de la garantie légale des vices cachés,
En conséquence,
- CONDAMNER Monsieur [X] [C] à la réduction du prix du véhicule litigieux soit la somme de 20.800 Euros, outre celui des frais d'établissement du certificat d'immatriculation à hauteur de la somme de 366,66euros,
- CONDAMNER in solidum, la société AUTO BILAN GUERRY et Monsieur [X] [C] au paiement de la somme de 4779,59 euros, tous préjudices confondus, à Monsieur [V] [O],
- CONDAMNER in solidum, la société AUTO BILAN GUERRY et Monsieur [X] [C] à régler à Monsieur [O] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Le CONDAMNER aux entiers dépens ".

Il soutient principalement en application de l'article 1641 du Code civil qu'en sa qualité de vendeur professionnel, Monsieur [C] ne pouvait pas ignorer les défauts affectant le véhicule et aurait dû l'informer de ceux-ci. Il ajoute que le contrôleur qui accepte la mission d'effectuer le contrôle technique conformément aux normes en vigueur doit répondre de ses éventuels manquements au contrat formé et qu'en ne dressant pas un contrôle technique conforme à l'état du véhicule, le contrôleur technique a manqué à ses obligations contractuelles. Il rappelle que le tiers au contrat peut invoquer sur le fondement délictuel un manquement contractuel quand celui-ci lui cause un dommage (Ass. plén., " Bootshop Myr'ho ", 6 octobre 2006, n° 05-13.255).

Il précise que son préjudice est personnel, direct et certain et que son consentement a notamment été déterminé par un élément objectif en sa possession : le contrôle technique effectué par AUTO BILAN GUERRY.

Il ajoute avoir fait le choix d'une action estimatoire en réduction de prix du véhicule dans le cadre de sa demande en résolution de la vente.

Il estime subir un préjudice de jouissance du fait que les sanitaires sont inutilisables ce qui en fait un simple véhicule, ne pouvant pas servir pour son objet premier (longs déplacements et séjours).

Il demande également le remboursement des frais afférents à l'acquisition du véhicule tels que l'établissement de la carte grise et les frais d'assurance n'ayant pu jouir pleinement du véhicule. Il ajoute qu'à titre du préjudice moral, conformément à une jurisprudence constante, il entend obtenir une indemnisation en raison de la procédure qui dure depuis deux ans alors qu'il a tenté une solution amiable mais a été contraint, en raison de la mauvaise foi du vendeur, d'engager une procédure et que le camping-car devait être un objet de plaisir, loisir et détente.

Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 14 octobre 2024, Monsieur [C] demande de:

" Vu les articles 367, 783 et 789 du code de procédure civile,
En tout état de cause, si le tribunal devait accueillir les demandes de M. [O],
DECLARER que M. [C] ne saurait être tenu responsable des désordres allégués par M. [O],
CONSTATER que la prétendue faute de M. [C] n'est pas démontrée, ni le lien de causalité directe avec le préjudice allégué.

En conséquence,

CONDAMNER la Société AUTO BILAN GUERRY à relever et garantir M. [C] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
CONDAMNER dès lors la Société AUTO BILAN GUERRY à indemniser les préjudices de M. [O],
DEBOUTER M. [O] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples et contraires,
CONDAMNER la Société AUTO BILAN GUERRY au paiement des entiers dépens de l'instance.
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal ne faisait pas droit au principal,
RAMENER à de plus justes proportions la condamnation de M. [C] à titre de l'indemnisation tous préjudices confondus.
RAMENER à de plus justes proportions la condamnation de M. [C] à titre de l'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du CPC ".

Il soutient principalement en application des articles 1645 et 1646 du Code civil qu'il appartient à Monsieur [O], demandeur à l'instance, de rapporter la preuve qu'il avait connaissance des vices et que l'expert conclut notamment que si le contrôle technique avait été effectué dans les règles, l'information objective de l'état matériel l'aurait nécessairement conduit à ne pas procéder à la vente sans au préalable procéder à une remise en état de celui-ci.

Il ajoute que s'il a été rassuré par l'état du véhicule mis en vente et conforté dans le fait de poursuivre les négociations avec Monsieur [O], c'est précisément en se basant sur le contrôle technique effectué le 22 février 2021, qui ne relevait alors aucun défaut rédhibitoire mais 3 défaillances mineures.

Il affirme qu'il est surprenant que Monsieur [O] ait réussi à négocier la vente de ce véhicule pour une somme de 5 000 euros alors que l'expert avait estimé dans son rapport que " la valeur actuelle de ce matériel est proche d'une valeur épave (1.000 euros) " et que l'expert a sous-évalué ledit véhicule de manière flagrante.

La SASU AUTO BILAN GUERRY (AUTOVISION) n'a pas constitué avocat.

L'affaire a été clôturée le 20 novembre 2024 et fixée à l'audience du 27 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le défaut de comparution d'un des défendeurs

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

La SASU AUTO BILAN GUERRY (AUTOVISION), assignée à personne, en ce que l'assignation a été délivrée à un représentant légal ainsi déclaré au siège social du défendeur, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu, il convient de statuer au vu des pièces produites par Monsieur [O] et Monsieur [C], par jugement réputé contradictoire en premier ressort par application de l'article 473 du Code de procédure civile.

Sur la résolution de la vente

Il résulte de l'article 1641 du code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus.

L'article 1642 du même code dispose que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.

L'article 1644 du code civil dispose que dans les cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

Il appartient à celui qui initie une action en garantie des vices cachés de rapporter la preuve de l'existence d'un défaut de la chose, antérieur à la vente et de son caractère caché. Conformément à une jurisprudence constante de la cour de cassation, le vendeur professionnel est présumé connaître les vices de la chose vendue et il s'agit d'une présomption irréfragable.

S'agissant de la vente d'un véhicule d'occasion, un vice d'une particulière gravité est exigé pour mettre en jeu la garantie car l'acheteur doit s'attendre, en raison même de l'état d'usure dont il est averti, à un fonctionnement d'une qualité inférieure à celui d'un véhicule neuf.

En l'espèce, l'annonce de vente du camping-car indique " très bon état intérieur comme extérieur irréprochable".

Le premier contrôle technique réalisé le 22 février 2021, avant la vente du camping-car, ne liste que trois défaillances mineures mais le contrôle technique, réalisé deux mois plus tard, liste neuf défaillances majeures dans cinq points de contrôle différents et quinze défaillances mineures dans six points de contrôle différents.

Le rapport d'expertise de Monsieur [B], expert judiciaire près la cour d'appel de Rennes, relève l'existence de plusieurs défauts concernant la partie cellule du camping-car avec des entrées d'eau au niveau du lanterneau et la présence de nombreux renforts au niveau du plancher qui évitent l'affaissement de celui-ci.

Sur la partie mécanique, l'expert judiciaire relève de " nombreux défauts et de multiples bricolages qui induisent une dangerosité du véhicule en utilisation ", divers éléments ne permettent pas la validation du contrôle technique et " la sécurité du véhicule n'est pas assurée et un risque d'incendie est existant ".

En conclusion, l'expert judiciaire précise " Le véhicule examiné est dans un état médiocre, malgré un état de présentation correct, et nécessite une remise en état complète dépassant sa valeur de remplacement ".

Ces éléments permettent d'établir que pour un profane, comme le demandeur, les défauts n'étaient pas apparents, que tant l'annonce d'un vendeur professionnel vantant le très bon état du camping-car que le contrôle technique permettaient de supposer que le véhicule ne présentait pas de défauts. De plus, ces défauts réduisent tellement l'usage du véhicule que l'acheteur ne l'aurait pas acquis ou à un prix significativement moindre.

Il apparait clairement que Monsieur [O] n'aurait pas acquis ce camping-car s'il avait eu connaissance de l'ensemble des défauts l'affectant tant dans son usage en tant que camping-car que dans son usage en tant que véhicule.

Ces éléments permettent d'établir que les défauts sont d'une particulière gravité, dont certains mettent en danger les utilisateurs avec un risque d'effondrement du plancher de la cellule et notamment un risque d'incendie pour la partie mécanique, et sont des vices cachés.

Monsieur [C] est un vendeur professionnel, il pèse donc sur lui une présomption irréfragable, c'est-à-dire qu'il est présumé responsable de plein droit et ne peut pas apporter la preuve contraire, de connaissance des défauts de la chose.

Les articles 1645 et 1646 du Code civil ne lui sont donc pas applicables en l'espèce et il ne revenait pas à Monsieur [O] de prouver que Monsieur [C] avait connaissance des défauts affectant le véhicule.

Il s'évince de ce qui précède que Monsieur [C] est responsable au titre de la garantie légale des vices cachés.

Concernant la réduction du prix d'achat demandée par Monsieur [O], le véhicule a été acquis pour 25.800 euros et Monsieur [O] l'a revendu 5.000 euros le 13 août 2024, alors que l'expertise judiciaire a fixé un prix de 1.000 euros pour le véhicule de 1000 euros que l'expert a considéré comme une épave. Le fait que Monsieur [O] ait pu obtenir un meilleur prix que l'estimation de l'expert judiciaire lors de la revente ne signifie pas que le montant fixé par l'expert soit sous-estimé. Cependant, le montant de 5.000 euros obtenu par Monsieur [O] sera comptabilisé dans la réduction du prix de vente et s'agissant d'une réduction, le montant réduit ne peut pas correspondre au prix d'achat. Monsieur [O] a acheté le véhicule 25.800 euros alors qu'il valait selon dires d'expert 1.000 euros, la réduction de prix serait donc de 24.800 euros, toutefois pour éviter un enrichissement injustifié de Monsieur [O], le véhicule ayant été revendu 5.000 euros, ce montant sera déduit.

25.800 (prix d'achat) - 1000 (prix fixé par l'expert judiciaire) - 5000 (prix de revente) = 19.800

En conséquence, la résolution de la vente sera prononcée et Monsieur [C] sera condamné à payer la réduction de prix du véhicule, soit la somme de 19.800 euros.
Sur la demande en responsabilité du contrôleur technique

En application de l'article 1241 du Code civil " Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ".

En application des articles 1217, 1231-1 et 1231-2 du Code civil la partie envers laquelle l'obligation n'a pas été exécutée ou imparfaitement exécutée peut demander réparation des conséquences de l'inexécution et des dommages et intérêts.

L'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes liste dans ses annexes les 9 points de contrôle obligatoires.

Conformément à une jurisprudence constante de la cour de cassation, la faute extracontractuelle peut être caractérisée pour le tiers au contrat par une faute contractuelle qui lui cause un préjudice. Concernant les contrôles techniques de véhicules, conformément à la jurisprudence de la cour de cassation (chambre commerciale, 13 mars 2012, n°11-14459), le contrôleur technique doit agir selon les règles de l'art et effectuer les vérifications obligatoires.

En l'espèce, la SASU AUTO BILAN GUERRY (AUTOVISION) était liée par une relation contractuelle avec Monsieur [C]. La société a réalisé un contrôle technique du véhicule et selon l'expertise judiciaire, “un contrôle technique effectué dans les règles aurait donné une information objective sur l'état du matériel".

Il apparait que le contrôle technique réalisé par la SASU AUTO BILAN GUERRY (AUTOVISION) ne liste que trois défaillances mineures portant sur trois points de contrôle obligatoires alors que deux mois plus tard, le contrôle technique réalisé par AUTO CONTROLE TECHNIQUE a révélé neuf défaillances majeures dans cinq points de contrôle différents et quinze défaillances mineures dans six points de contrôle différents.

Ces éléments permettent d'établir que la SASU AUTO BILAN GUERRY (AUTOVISION) n'a pas effectué le contrôle technique dans les règles de l'art en vérifiant les neuf points de contrôle obligatoires puisque ni les feux, ni le châssis et accessoires du châssis, ni la visibilité n'ont été vérifiés alors qu'il existait des défaillances et que dans les trois points de contrôle qui ont été vérifiés, l'équipement de freinage, la direction et les pneus, ces vérifications ont été mal réalisées puisque le véhicule présente des défaillances majeures dans ces trois points de contrôle ne permettant pas la validation d'un contrôle technique.

La SASU AUTO BILAN GUERRY (AUTOVISION) a donc commis une faute contractuelle en ne respectant pas ses obligations dans le cadre de son contrat avec Monsieur [C]. De ce fait, elle a commis une faute extracontractuelle par négligence envers Monsieur [O].

Monsieur [O] a subi un préjudice économique, puisqu'il n'aurait pas acquis le véhicule au prix de 25.800 euros s'il avait eu connaissance de l'ensemble des vices cachés. Il s'agit ainsi d'un préjudice personnel, direct et certain.

Concernant le lien de causalité, Monsieur [O] a acquis le véhicule en se fondant sur un contrôle technique qui ne mentionnait que trois défaillances mineures, si la SASU AUTO BILAN GUERRY (AUTOVISION) n'avait pas commis de faute contractuelle, Monsieur [O] aurait eu connaissance de l'ensemble des défauts du véhicule et n'aurait pas acquis celui-ci ou l'aurait acquis à un prix inférieur.

Par conséquent, l'ensemble de ces éléments permettent de considérer que la SASU AUTO BILAN GUERRY (AUTOVISION) a exécuté imparfaitement ses obligations dans le cadre du contrat conclu avec Monsieur [C], et dès lors a commis une faute par négligence envers Monsieur [O], en sa qualité de tiers au contrat ayant subi un préjudice, et engagera sa responsabilité extracontractuelle envers Monsieur [O] et sa responsabilité contractuelle envers Monsieur [C].

Concernant l'appel en garantie effectué par Monsieur [C] envers la SASU AUTO BILAN GUERRY (AUTOVISION), la faute contractuelle commise par le contrôleur technique ne permet pas d'exonérer Monsieur [C] de sa responsabilité, puisqu'en qualité de vendeur professionnel, il avait nécessairement connaissance des défauts du véhicule même si le contrôleur technique ne les a pas indiqués dans son procès-verbal de contrôle technique.

Monsieur [C] et la SASU AUTO BILAN GUERRY (AUTOVISION) seront déclarés responsables in solidum des préjudices subis par Monsieur [O]. La SASU AUTO BILAN GUERRY (AUTOVISION) ne devra pas garantir Monsieur [C] de l'ensemble des préjudices subis par Monsieur [O].

Sur les demandes de dommages et intérêts

En application de l'article 1645 du Code civil, " si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur ".

Sur le préjudice de jouissance

En l'espèce, Monsieur [O] fait valoir qu'il subit un préjudice de jouissance n'ayant pas pu utiliser le camping-car selon un usage normal de ce type de véhicule en raison des sanitaires inutilisables. Monsieur [O] a utilisé le camping-car en tant que véhicule puisqu'il a effectué 7133 kilomètres avec ce véhicule. L'expert judiciaire indique dans son rapport qu'il revenait à Monsieur [O] de vérifier le fonctionnement de la pompe à eau de la cellule avant achat, celle-ci ayant été détruite par la corrosion.

Dès lors, ce défaut est apparent et ne s'agissant pas d'un vice caché ne peut pas donner lieu à réparation du préjudice de jouissance. Monsieur [O] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance.

Sur les frais afférents à l'acquisition du véhicule

En l'espèce, Monsieur [O] demande à être indemnisé du montant du certificat d'immatriculation et du montant de l'assurance. Ces frais sont afférents à la vente et la résolution de la vente a pour objectif de replacer l'acquéreur dans la situation dans laquelle il se trouvait avant celle-ci. Ce préjudice est lié directement à la vente puisque sans celle-ci Monsieur [O] n'aurait pas eu à payer le certificat d'immatriculation.
En revanche, s'agissant de l'assurance, il apparaît que Monsieur [O] a bien utilisé le camping-car et à ce titre, il se devait d'acquitter l'assurance y afférente. Il sera dès lors débouté de sa demande au titre de l'assurance.
La responsabilité de Monsieur [C] et la SASU AUTO BILAN GUERRY (AUTOVISION) a été établie, dès lors Monsieur [C] et la SASU AUTO BILAN GUERRY (AUTOVISION) seront condamnés in solidum au remboursement du coût du seul certificat d'immatriculation ( 366,66 euros ).

Sur le préjudice moral

En l'espèce, Monsieur [O] n'a pas pu jouir paisiblement du camping-car acquis dans un objectif de loisir et de détente. Il a entamé des démarches dès le 25 mars 2021 comme l'atteste le courrier adressé à Monsieur [C] et a tenté d'obtenir une solution via une expertise amiable diligentée par sa protection juridique le 16 juillet 2021 à laquelle Monsieur [C], bien que convoqué, ne s'est pas rendu.

Les fautes de Monsieur [C] et de la SASU AUTO BILAN GUERRY (AUTOVISION) précédemment retenues ont ensemble concouru au préjudice moral souffert par Monsieur [O], découlant nécessairement de la faute contractuelle de Monsieur [C] et de la faute extracontractuelle par négligence de la SASU AUTO BILAN GUERRY (AUTOVISION), outre les tracas engendrés par la découverte des défauts du véhicule et la procédure judiciaire. Le préjudice moral sera évalué à 1.000 euros.
En conséquence, Monsieur [C] et la SASU AUTO BILAN GUERRY (AUTOVISION) seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [O] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, les parties perdantes sont Monsieur [C] et la SASU AUTO BILAN GUERRY (AUTOVISION), précision faite que Monsieur [C] bénéficie de l'aide juridictionnelle totale.

Dès lors, il convient de condamner par moitié aux dépens d'une part Monsieur [C], dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle et de l'autre, la SASU AUTO BILAN GUERRY (AUTOVISION).

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

La SASU AUTO BILAN GUERRY (AUTOVISION) et Monsieur [C] seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [O] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Aux termes de l'article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi.

L'exécution provisoire de droit sera rappelée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe et par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

ORDONNE la résolution de la vente entre Monsieur [V] [O] et Monsieur [X] [C] du véhicule de type camping-car de marque MERCEDES SPRINTER immatriculé [Immatriculation 8] ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [C] et la SASU AUTO BILAN GUERRY (AUTOVISION) à verser à Monsieur [V] [O] la somme de dix neuf mille huit cent euros (19.800 euros), correspondant à la réduction du prix de vente du véhicule dont la vente est résolue ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [C] et la SASU AUTO BILAN GUERRY (AUTOVISION) à verser à Monsieur [V] [O] la somme de trois cent soixante-six euros soixante-six centimes (366,66 euros ) au titre des frais afférents à l'acquisition du véhicule correspondant au certificat d'immatriculation ;

DEBOUTE Monsieur [O] au titre de sa demande au titre de ses frais d'assurance ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [C] et la SASU AUTO BILAN GUERRY (AUTOVISION) à verser à Monsieur [V] [O] la somme de mille euros (1000 euros) de dommages et intérêts au titre de préjudice moral ;

DEBOUTE Monsieur [V] [O] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ;

DEBOUTE Monsieur [X] [C] de sa demande d'être garanti par la SASU AUTO BILAN GUERRY (AUTOVISION) ;

CONDAMNE par moitié aux dépens d'une part Monsieur [C], dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle et d'autre part, la SASU AUTO BILAN GUERRY (AUTOVISION) ;

CONDAMNE in solidum la SASU AUTO BILAN GUERRY (AUTOVISION) et Monsieur [X] [C] à payer à Monsieur [V] [O] la somme de mille euros (1.000 euros) au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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