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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 16015, 22 mai 2025, RG 23/00174


Vérifier : TJ 16015, 22 mai 2025, RG 23/00174 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2025
Numéro
23/00174
Lieu / cour
tj16015
Chambre
Chambre 1
Type
other
Id
685304073dab2c52f54ebe0d

Texte de la décision

22,231 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME

Minute : 25/00124
JUGEMENT du 22 Mai 2025
N° RG 23/00174 - N° Portalis DBXA-W-B7H-FN5Q
59D

Affaire :

EARL LE VAL DE DRONNE

C/

Société AXEREAL ELEVAGE

, S.E.L.A.R.L. EKIP’ SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [J] [L] ès qualité de Mandataire Judiciaire de L’E.A.R.L VAL DE DRONNE

Copie exécutoire délivrée le :
à
Me BARRAUD

Me RECOULES

Expéditions conformes délivrées le :
à

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Jean-Christophe MAZE, Vice-président
Assesseur : Virginie SPIRLET-MARCHAL, Vice Présidente
Assesseur : Fabien BORGES, (rapporteur)
Greffier : Julien PALLARO,

JUGEMENT :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Février 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés,.

DÉCISION Non qualifiée RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

DEMANDERESSE :

EARL LE VAL DE DRONNE
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-sara BARRAUD, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant

S.E.L.A.R.L. EKIP’ SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [J] [L] ès qualité de Mandataire Judiciaire de L’E.A.R.L VAL DE DRONNE
Mandataires judiciaires [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-sara BARRAUD, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant

ET :

DEFENDERESSES :

Société AXEREAL ELEVAGE
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Etienne RECOULES, avocat au barreau de CHARENTE (postulant) et Me Pierrick SALLE, avocat au barreau de BOURGES (plaidant)

EXPOSE DU LITIGE
L’EARL VAL DE DRONE s’est approvisionnée en produits de nutrition animale auprès de la SAS AXEREAL ELEVAGE.
Par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 26 novembre 2021, la société AXEREAL ELEVAGE a indiqué à l’EARL VAL DE DRONNE une situation d’impayés et l’a mis en demeure de s’acquitter de la somme totale de 54 577,61 euros.
Aucune issue amiable n’est intervenue entre les parties.
Par requête en date du 11 février 2022, la SAS AXEREAL ELEVAGE a sollicité de l’EARL VAL DE DRONE le paiement de la somme de 56 546,91 euros.
Selon ordonnance d’injonction de payer du 4 avril 2022, le juge du Tribunal judiciaire d'Angoulême a fait droit à cette demande pour la somme totale de 56 546,91 euros.
Selon exploit de commissaire de justice remis à personne morale le 9 juin 2022, cette injonction de payer a été signifiée à l’EARL VAL DE DRONNE.
Selon courrier recommandé avec accusé de réception envoyée le 1er juillet 2022, l’EARL VAL DE DRONNE a formé opposition à cette injonction de payer.
Par jugement du 20 juillet 2023, le Tribunal judiciaire d’Angoulême a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de l’EARL VAL DE DRONNE en désignant la SELARL EKIP’, Maître [L], en qualité de mandataire judiciaire.
Selon courrier dont la SELARL EKIP’ a accusé réception le 11 septembre 2023, la SAS AXEREAL ELEVAGE a déclaré sa créance au passif de la procédure collective de l’EARL VAL DE DRONNE pour la somme de 60 329,47 euros.
Par ordonnance en date du 12 septembre 2023, le juge de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance et a imparti aux parties un délai de 3 mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l’instance et dit qu’à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l’affaire sera prononcée.
Selon exploit de commissaire de justice remis à personne morale le 2 mai 2024, la SAS AXEREAL ELEVAGE a assigné la SELARL EKIP’, ès-qualité de mandataire de l’EARL VAL DE DRONNE en intervention forcée eu égard à la procédure collective de cette dernière.
Par avis de jonction en date du 27 juin 2024, les instances enrôlées sous les références RG24/948 et 23/174 ont été jointes sous le numéro 23/174.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 27 novembre 2024.
Par ordonnance du 16 décembre 2024, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture du 27 novembre 2024 et fixé une nouvelle clôture à la date du 14 janvier 2025, en fixant l’examen du dossier à l’audience du 13 février 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 13 février 2025.
Dans ses conclusions en réponse n°2 communiquées par RPVA le 8 janvier 2025, la SAS AXEREAL ELEVAGE sollicite de :
- déclarer l’EARL VAL DE DRONNE mal fondée en son opposition et la débouter de l’ensemble de ses demandes,
- dire et juger recevable et bien fondée l’action de la SAS AXEREAL ELEVAGE à l’encontre de la SELARL EKIP’ prise en la personne de Me [J] [L] ès qualité de mandataire judiciaire de l’EARL VAL DE DRONNE et de l’EARL VAL DE DRONNE,
- dire et juger irrecevables ou à tout le moins non fondées les prétentions de l’EARL VAL DE DRONNE et l’en débouter,
- fixer en conséquence, la créance de la SAS AXEREAL ELEVAGE au passif de la procédure collective de l’EARL VAL DE DRONNE à titre chirographaire à la somme de 60 329,47 euros,
- condamner l’EARL VAL DE DRONNE et son mandataire judiciaire à payer et porter à AXEREAL ELEVAGE une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner l’EARL VAL DE DRONNE et son mandataire judiciaire ès qualité aux entiers dépens de l’instance,
- rejeter toutes demandes plus amples et contraires.
Au soutien de ses prétentions, et sur le fondement de l’article 1103 du code civil, elle explique que l’EARL VAL DE DRONNE procède par voie d’affirmation péremptoire dans son courrier d’opposition à l’occasion de la procédure devant le juge de l’exécution.
Elle explique que la contestation de l’EARL VAL DE DRONNE relève des organes de la procédure collective et non pas de son chef.
Elle indique que la demanderesse ne justifie pas avoir perdu sa certification agriculture biologique sur certains animaux.
Elle ajoute que même si des produits phytosanitaires ont été présents dans les marchandises vendues, rien ne permet d’établir que ces produits étaient présents lors de la vente et de la livraison à l’EARL.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 26 novembre 2024, l’EARL VAL DE DRONNE sollicite de :
- déclarer recevable l’opposition de l’EARL VAL DE DRONNE et la déclarer bien fondée,
- accueillir favorablement l’EARL VAL DE DRONNE en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- débouter la SAS AXEREAL ELEVAGE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
- réduire le montant de la créance sollicitée par la SAS AXEREAL ELEVAGE à de plus justes proportions,
Par conséquent,
- réduire de moitié le montant réclamé par la SAS AXEREAL ELEVAGE soit à la somme de 27 288 euros,
- juger que la somme ne produira pas d’intérêts au taux conventionnel,
- juger n’y avoir lieu à prononcer la capitalisation annuelle des intérêts,
- juger n’y avoir lieu à prononcer des pénalités de retard,
en tout état de cause,
- condamner la SAS AXEREAL ELEVAGE à payer à l’EARL VAL DE DRONNE une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS AXEREAL ELEVAGE aux entiers dépens de la procédure.
Au soutien de la recevabilité de son opposition, et sur le fondement de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 1422 du code de procédure civile, elle explique avoir eu connaissance de l’ordonnance d’injonction de payer à la suite de la signification qui lui en a été faite le 9 juin 2022, qu’elle a formé opposition le 1er juillet 2022 et que c’est par erreur que le greffe a établi un certificat de non-opposition à injonction de payer. Elle explique qu’il en résulte la mise en œuvre d’une mesure d’exécution forcée par la SAS AXEREAL ELEVAGE, pendante devant le juge de l’exécution.
Sur le fond, elle indique que la marchandise livrée par la SAS AXEREAL ELEVAGE n’offrait pas la qualité à laquelle elle pouvait légitimement s’attendre pour une marchandise bio dont le contrôle de qualité mentionne une anomalie. Elle ajoute que la certification de la marchandise était dès lors suspendue et que les porcs ont, de fait, subis une déclassification.
Elle explique que pour cette raison, la créance de la SAS AXEREAL n’est ni exigible, ni certaine, ni même liquide.
Au soutien de sa demande subsidiaire, et sur le fondement de l’article 1217 du code civil, elle sollicite que la créance soit diminuée de moitié, soit la somme de 27 288 euros, sans pénalité de retard, compte tenu des anomalies du produit, de sorte à faire correspondre le prix à celui ne revêtant pas la qualification bio.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 avril 2022.
Par note en délibéré signifiée par RPVA le 4 avril 2025, le Tribunal a sollicité les observations des parties s’agissant de la discordance entre les conclusions établies au nom de l’EARL VAL DE DRONNE signifiées par RPVA le 26/11/2024 par Me BARRAUD et sa constitution pour la SELARL EKIP’ prise en la personne de Me [L] ès qualité de mandataire judiciaire de l’EARL VAL DE DRONNE à la date du 24/06/2024 dans l’instance enrôlée sous le RG24-948 ayant fait l’objet d’une jonction avec l’affaire RG23-174, alors que les conclusions ne semblent pas avoir été réactualisées au nom de la demanderesse et de son mandataire, en dépit de la constitution de ce dernier.
Le Tribunal a sollicité les observations s’agissant d’une irrégularité de pure forme qu’il convient de régulariser par des conclusions actualisées ou si, à la date des conclusions, l’EARL VAL DE DRONNE avait retrouvé sa capacité à ester.
Par message RPVA du 31 janvier 2023, le conseil de l’EARL VAL DE DRONE et de la SELARL EKIP’ a indiqué régulariser une erreur de pure forme.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 17 avril 2025, l’EARL VAL DE DRONE et la SELARL EKIP’ sollicitent de :
- déclarer recevable l’opposition de l’EARL VAL DE DRONE, représentée par la SELARL EKIP’ ès qualité de mandataire judiciaire, et la SELARL EKIP’, et les déclarer bien fondées,
- accueillir favorablement l’EARL VAL DE DRONE, représentée par la SELARL EKIP’ ès qualité de mandataire judiciaire, et la SELARL EKIP’, en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- débouter la SAS AXEREAL ELEVAGE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires lesquelles sont mal fondées,
A titre subsidiaire,
- réduire le montant de la créance sollicitée par la SAS AXEREAL ELEVAGE à de plus justes proportions,
Par conséquent,
- réduire de moitié, le montant réclamé par la SAS AXEREAL ELEVAGE soit à la somme de 27 288 euros,
- juger que la somme ne produira par d’intérêts au taux conventionnel,
- juger n’y avoir lieu à prononcer la capitalisation annuelle des intérêts,
- juger n’y avoir lieu à prononcer des pénalités de retard,
en tout état de cause,
- condamner la SAS AXEREAL ELEVAGE à payer à l’EARL VAL DE DRONE, représentée par la SELARL EKIP’ ès qualité de mandataire judiciaire, une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS AXEREAL ELEVAGE aux entiers dépens de la procédure.
Au soutien de sa demande, elles expliquent que l’EARL VAL DE DRONE a conclu un contrat d’approvisionnement avec la SAS ACEREAL ELEVAGE afin de fournir des aliments bio pour ses animaux de ferme, que lors d’un contrôle qualité inopiné, l’organisme certificateur a détecté la présence de produits phytosanitaires dans l’aliment bio livré.
L’EARL VAL DE DRONE explique qu’elle s’est vue suspendre partiellement sa certification et a eu à connaître des difficultés économiques.
Elle précise que ces difficultés l’ont contrainte de déposer un dossier aux fins d’ouverture d’une procédure collective et qu’elle bénéficie depuis d’une procédure de redressement judiciaire.
Elle rappelle que le greffe du Tribunal a commis une erreur, de sorte que son opposition n’a pas donné de suite et que dans l’intervalle, la société AXEREAL ELEVAGE a diligenté une saisie-attribution à son encontre qu’elle a contesté devant le juge de l’exécution.
Sur le fondement de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 1422 du code de procédure civile, elle explique qu e son opposition est suspensive d’exécution et recevable.
Sur le fond, elle explique que la marchandise livrée par la société AXEREAL ELEVAGE n’offrait pas la qualité à laquelle elle pouvait s’attendre s’agissant d’une marchandise bio et sa certification a été suspendue pour cette cause et ses porcs ont été déclassifiés.
Elle explique que pour cette raison, la créance n’est ni exigible, ni certaine, ni liquide.
Au soutien de sa demande subsidiaire, et sur le fondement de l’article 1217 du code civil, elle sollicite la réduction de la créance de moitié, compte tenu des anomalies, et pour atteindre le prix d’un produit non bio.
L e délibéré de l’affaire a été prorogé au 22 mai 2025, date à laquelle la présente décision est rendue.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Rabat de l’ordonnance de clôture et nouvelle clôture
Aux termes de l’article 784 du code de procédure civile, l 'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, il s’évince des débats et des pièces que l’EARL VAL DE DRONE a formé opposition à injonction de payer avant de bénéficier de la mise en œuvre d’une mesure de procédure collective.
Que par la suite, son conseil a indiqué se constituer également pour le compte de la SELARL EKIP’, mandataire de l’EARL VAL DE DRONE, sans que des écritures n’aient été régularisées en dépit de sa constitution.
Elle explique par ailleurs qu’une procédure de redressement a été ouverte au bénéfice de l’EARL selon jugement du Tribunal judiciaire d'Angoulême en date du 20 juillet 2023.
Le conseil de l’EARL VAL DE DRONE et de la SELARL EK IP’ a par la suite régularisé des écritures postérieurement à la clôture des débats, en invoquant une erreur de pure forme.
La demanderesse n’a formulé aucune observation.

Il s’évince de ses éléments que le rabat de l’ordonnance de clôture sera prononcé et une nouvelle clôture prononcée à la date du présent jugement.
Sur la régularité de l’opposition à injonction de payer
Les articles 1412 et suivants du code de procédure civile prévoient que l e débiteur peut s'opposer à l'ordonnance portant injonction de payer.
L'opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l'ordonnance portant injonction de payer.
Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
Le mandataire, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.
A peine de nullité, l'opposition mentionne l'adresse du débiteur.
L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.
Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, selon ordonnance du 4 avril 2022, le juge du Tribunal judiciaire d’Angoulême a fait injonction à l’EARL VAL DE DRONE de payer à la société AXEREAL ELEVAGE la somme totale de 56 546,91 euros.
Selon exploit de commissaire de justice remis à personne morale le 9 juin 2022, la SAS AXEREAL ELEVAGE a signifié l’ordonnance d’injonction de payer à l’EARL VAL DE DRONE.
Par courrier recommandé avec avis de réception déposé le 1er juillet 2022, l’EARL VAL DE DRONE a formé opposition a cette ordonnance, opposition dont le greffe a accusé réception par récépissé.
Il en résulte que l’opposition de la défenderesse a été formée dans le mois suivant la signification qui lui en avait été faite et elle sera déclarée recevable.
Sur la créance de la SAS AXEREAL ELEVAGE
Aux termes de l’article 1104 du code civil, l es contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d'ordre public.
Aux termes de l’article 1129 du code civil, u ne partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
L’article 1353 du code civil dispose que c elui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, si la société AXEREAL ELEVAGE ne verse pas de contrat d’approvisionnement ou tout autre document démontrant le lien contractuel avec l’EARL VAL DE DRONE, ce lien contractuel n’est pas contesté dans son principe par la défenderesse.
L’échéancier et les factures produites pour un montant total de 58 913 euros, ainsi que le courrier recommandé de mise en demeure distribué le 26 novembre 2021 sont contestés par l’EARL VAL DE DRONE pour leur quantum.
Ainsi, dans son courrier d’opposition, la défenderesse explique avoir été contrôlé par son organisme certificateur ECOCERT le 22 avril 2021 afin de se voir délivrer son certificat annuel en agriculture biologique pour sa production végétale et animale.
Elle explique qu’un échantillon d’un kilogramme d’aliment a été prélevé, duquel il ressort la présence de produit phytosanitaire dans l’aliment certifié et vendu en tant qu’aliment biologique.
Elle ajoute qu’il en a découlé une suspension partielle de sa certification AB concernant sa production animale porcine et donc un déclassement de lot de plusieurs animaux.
L’EARL verse effectivement les conclusions de certification ECOCERT en date du 14 mai 2021 qui abouti à une décision de certification défavorable et une suspension partielle concernant le lot d’aliment BI PORC CROISSANCE AZUR livré le 15 avril 2021.
L’EARL VAL DE DRONE verse également des échanges courriel en date du 5 novembre 2021 entre elle et la societe AXEREAL ELEVAGE. Il ressort de ces échanges une demande de suites d’investigation concernant les aliments contaminés par les produits phytosanitaires.
Mme [M], responsable Qualité-Laboratoire répond notamment que l’organisme certificateur de la société a été contacté par ECOCERT et les éléments ont été transmis à ce dernier.
Il est constant que la SAS AXEREAL ELEVAGE demeure demanderesse à l’audience sur opposition de sorte que c’est sur elle que pèse la preuve de la réalité et de l’étendue de sa créance.
Or, l’EARL VAL DE DRONE fait valoir une exception d’inexécution en expliquant que l’obligation de sa cocontractante n’a pas été totalement accomplie.
Sur ce point, elle démontre par les conclusions de son certificateur que les produits livrés ne présentent pas la qualité et les caractéristiques attendues, étant entendu que le produit a été analysé par un échantillon de un kilogramme de nourriture, excluant une contamination par d’autres facteurs.
La SAS AXEREAL ELEVAGE quant à elle, ne démontre pas s’être acquittée de son obligation dans sa totalité et de fait, l’étendue de sa créance alors qu’elle pouvait produire au débat les conclusions de son propre certificateur (CERTIPAQ).
En raison de l’exécution partielle, l’obligation est démontrée pour la somme de 27 288 euros, à savoir, à défaut de davantage de précision par la demanderesse, le prix de produits dépourvus de la qualification AB.
Si la demanderesse impute une clause pénale, des intérêts contractuels et des frais accessoires et d’exécution dans sa déclaration de créance, l’exécution partielle de son obligation impose de ne pas retenir l’ensemble de ces frais, et seule la somme de 27 288 euros sera assortie des intérêts légaux à compter de la présente décision.
Sur les frais du procès
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’article 514 du même code prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, chaque partie succombe partiellement en ses demandes. Les dépens seront partagés par moitié.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, aucune condamnation n’interviendra au titre des frais irrépétibles.
Enfin, compte tenu de la nature du litige et compte tenu du délai déjà écoulé depuis le premier rappel de paiement, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture du 16 décembre 2024 ;
FIXE la clôture au 22 mai 2025 ;
MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer du juge du Tribunal judiciaire d’Angoulême en date du 4 avril 2022 ;
DIT que le présent jugement se substitue à cette ordonnance ;
FIXE la créance chirographaire de la SAS AXEREAL ELEVAGE au passif de la procédure collective de l’EARL VAL DE DRONE pour un montant de 27 288 euros ;
DIT que cette créance portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE l’EARL VAL DE DRONE et la SAS AXEREAL ELEVAGE aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE l’ensemble des parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
 
Le Greffier, Le Président,

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