Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 16015, 22 mai 2025, RG 22/01293


Vérifier : TJ 16015, 22 mai 2025, RG 22/01293 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2025
Numéro
22/01293
Lieu / cour
tj16015
Chambre
Chambre 1
Type
other
Id
685304083dab2c52f54ebe21

Texte de la décision

28,751 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME

Minute :
JUGEMENT du 22 Mai 2025
N° RG 22/01293 - N° Portalis DBXA-W-B7G-FJZ5
28A

Affaire :

[A] [L] née [S]

C/

[U] [S]

Copie exécutoire délivrée le :
à
Me Audrey BERNERON
Me Jean-paul POLLEUX

Expéditions conformes délivrées le :
à

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Jean-Christophe MAZE, Vice-président (rapporteur)
Assesseur : Virginie SPIRLET-MARCHAL, Vice Présidente
Assesseur : Claire BAYLAC,
Greffier : Julien PALLARO,

JUGEMENT :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mars 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés,.

DÉCISION Contradictoire RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

DEMANDERESSE :

Madame [A] [L] née [S]
de nationalité Française
[Adresse 54]
[Localité 58]
représentée par Me Audrey BERNERON, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant

ET :

DEFENDEUR :

Monsieur [U] [S]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 24]
représenté par Me Jean-paul POLLEUX, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant

EXPOSE DU LITIGE

Madame [J] [H] veuve [N], née le [Date naissance 28] 1928, est décédée le [Date décès 27] 2020 à [Localité 56] (16) et a laissé pour lui succéder ses deux enfants :

- Monsieur [U] [S], né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 58] (16),
- Madame [A] [L] née [S], née le [Date naissance 16] 1955 à [Localité 58] (16).

Par acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2022, Madame [A] [L] née [S] a fait assigner Monsieur [U] [S] par devant le Tribunal judiciaire d’ANGOULEME aux fins de voir :
« I- Sur la liquidation de la succession de Madame [J] [H] veuve [N]

- ORDONNER l'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de Madame [J] [H] veuve [N], décédée le [Date décès 27] 2020 à [Localité 56] (16) ;
- COMMETTRE pour ce faire Monsieur le Président de la Chambre départementale des notaires de la Charente, avec faculté de délégation ;
- CONSTATER, DIRE ET JUGER que Madame [A] [L] née [S] a fait état de la composition de la succession ;
- CONSTATER, DIRE ET JUGER que Madame [A] [L] née [S] a réalisé toutes diligences en vue d'un partage amiable ;

II- Sur les créances de salaire différé
- CONSTATER, DIRE ET JUGER que Madame [A] [L] née [S] dispose d'une créance de salaire différé à l'encontre de la succession de sa mère exploitante, Madame [J] [H] veuve [N], pour la période de 1977 à 1980 et de 1983 à 1991 ;

III- Sur la dette de Madame [L] au titre des fermages
- CONSTATER, DIRE ET JUGER que Madame [A] [L] née [S] est débitrice à l'égard de la succession de sa mère, Madame [J] [H] veuve [N], de la somme de 140.000 € au titre des fermages ;

IV- Sur la créance de Madame [L] au titre des revenus du vin
- CONSTATER, DIRE ET JUGER que Madame [A] [L] née [S] dispose d'une créance à l'égard de la succession de sa mère, Madame [J] [H] veuve [N], de la somme de 509.315,96 € au titre des revenus du vin non perçus ;

V- Sur l'exécution provisoire, les frais irrépétibles et les dépens
- ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- CONDAMNER les défendeurs à payer à Madame [A] [L] née [S] la somme de 3.000 € en application dudit article outre les dépens. »

Par jugement en date du 26 janvier 2024, le Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME a ordonné la réouverture des débats à l’audience de mise en état du 26 mars 2024.

Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 21 mars 2024, Madame [L] maintient ses demandes initiales mais modifie sa demande relative à sa dette au titre des fermages : elle sollicite désormais de constater, dire et juger qu’elle est débitrice à l’égard de la succession de sa mère, Madame [J] [H] veuve [N], de la somme de 18.372,86 € au titre des fermages. Elle demande également de débouter Monsieur [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 26 juin 2024, Monsieur [U] [S] demande au Tribunal de céans de :
«- Ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession, de Madame [J] [H], veuve [N], née le [Date naissance 28] 1928 à [Localité 55] (16) ;
- Ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision successorale existante entre Monsieur [U] [S] et Madame [A] [L] ;
- Désigner pour qu'il y soit procédé tel notaire qu'il plaira au Tribunal ou Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires de la Charente, avec faculté de délégation et de remplacement, à l'exception de Maître [P] [Z] et de Maître [I] [O], avec pour mission, notamment de chiffrer le montant de la créance due à la succession par Madame [L] au titre des fermages perçus par elle ;

- Juger que l'actif de succession est arrêté comme suit :
- la moitié en pleine propriété d'un ensemble immobilier issu de la communauté de biens ayant existé entre Madame [H] et Monsieur [S], situé Lieudit « [Localité 53] » à [Localité 58] (16) et cadastrée Section C n°[Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 40], [Cadastre 41], [Cadastre 42], [Cadastre 43], [Cadastre 44], [Cadastre 45], [Cadastre 47], [Cadastre 48], [Cadastre 49], [Cadastre 4], [Cadastre 10], [Cadastre 12], [Cadastre 14], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], le tout évalué à 248.300,00 €,

- la pleine propriété de parcelles en nature de terre et de vigne, issues de la communauté de biens ayant existé entre Madame [H] et Monsieur [N], situées à [Localité 58] (16) et cadastrées Section C n°[Cadastre 9] et [Cadastre 13], le tout évalué à 17.800,00 €,

- des tracteurs de marque :

RENAULT, immatriculé 5085 QB 16LAMBORGHINI 880-S AGILE, immatriculé [Immatriculation 46],DEUTZ 74871125
- une voiture de marque CITROEN ZX, immatriculée [Immatriculation 39],

- le mobilier prisé suivant inventaire du 02 février 2021 : 1.255,00 €

- des avoirs bancaires :

Livret A n°0165033173J – [52] : 18.635,76 €,Compte joint entre tiers (avec Mme [L]) n°[XXXXXXXXXX026] – [52] : 64.229,41 € (128.48,81 €/2)Compte chèque n°[XXXXXXXXXX025] – [51] : 442.479,23 €,Livret Epargne Populaire n°17407281600 – [51] : 12.708,75 €,Compte chèques n°[XXXXXXXXXX01] – [51] : 33.565,55 €,Compte chèques n°[XXXXXXXXXX029] – [51] : 23.931,77 €.
- le prorata d'arrérages dû par [50] d'un montant au jour du décès de 624,42 €,

- restitution d'un trop-versé à la maison de retraite / EHPAD dénommée [59], d'un montant au jour du décès de 121,73 €,

- le dégrèvement de taxe foncière versé par le TRESOR PUBLIC pour un montant total de 79,00 €,

- les fermages non réglés par Madame [L] de 2001 à 2020.

- Juger qu’il y a lieu de qualifier le non règlement des sommes dues en vertu des fermages par Madame [L] de 2001 à 2020 en une libéralité indirecte rapportable à la masse successorale,
- A défaut, juger qu’il y a lieu à rapport de la dette de fermage à compter du 21 décembre 2015,
- Juger que le passif de succession est arrêté comme suit :
- les frais funéraires portés pour un montant forfaitaire de 1.500 €.

- Débouter Madame [L] de ses demandes tendant à se voir reconnaître une créance envers la succession au titre d’un salaire différé et des revenus du vin,
- Juger que Monsieur [U] [S] est créancier envers l'indivision successorale existante entre Monsieur [U] [S] et Madame [A] [L] d'une créance à hauteur de 831 €, à parfaire, au titre des taxes foncières réglées par lui entre 2006 et 2021,
- Débouter Madame [L] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais de procédure ;
- Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage successoral ;
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ».

L’affaire a été clôturée le 4 décembre 2024, fixée à l’audience du 13 mars 2025 et mise en délibéré au 22 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

1°/ Sur les demandes d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage 

L'article 840 du Code civil dispose que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder.

L'article 842 du même Code édicte qu'à tout moment les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable.

En application des dispositions de l'article 1361 du Code de procédure civile, « le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues par l'article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage. »

En vertu des dispositions de l'article 1364 du Code de procédure civile, « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut, par le tribunal. »

En l'espèce, il est constant que le partage amiable n'a pu aboutir et que les coindivisaires sont d'accord pour que le partage judiciaire soit ordonné, en sorte qu'il convient de faire droit à leur demande et de désigner un notaire compte tenu de la nature du patrimoine qui contient notamment divers biens immobiliers. Les parties s’accordent pour solliciter le partage de la succession de Madame [H] veuve [N].

Madame [L] sollicite la désignation de Monsieur le Président de la chambre des notaires, avec faculté de délégation, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de la succession de Madame [H] veuve [N], tandis que Monsieur [S] sollicite celle de tel notaire qu’il plaira au Tribunal ou Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires de la Charentes, avec faculté de délégation et de remplacement, à l’exception de Maître [P] [Z] et de Maître [I] [O].

En l'absence d'accord des parties sur le notaire qu'il convient de désigner, il appartient au juge judiciaire de procéder à sa désignation.

En conséquence, Maître [M] [R], notaire à [Localité 57] (16) sera désignée pour remplir cette mission et dressera un état liquidatif établissant les comptes entre les parties, la masse partageable et les droits de chacune d’elle s’agissant de la succession de Madame [H] veuve [N] et de l’indivision successorale.

Dans ce cadre, Maître [R] pourra interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE. Elle devra procéder aux comptes entre les parties et rédiger l’acte de partage dans l’année de sa désignation sauf prorogation judiciaire.

Il convient en outre de commettre un juge commis de ce tribunal afin de surveiller les opérations de partage, ainsi qu'il sera précisé dans le dispositif du présent jugement.

Par ailleurs, il convient d'enjoindre aux parties de communiquer au notaire désigné tout document nécessaire au bon déroulement des opérations de partage, étant précisé qu’en cas de difficulté, les parties et le notaire désigné pourront solliciter le juge commis afin que ce dernier prenne les mesures nécessaires.

2°/ Sur la créance de salaire différé sollicitée par Madame [L] à l’égard de la succession

Il résulte des dispositions de l’article L. 321-13 du Code rural et de la pêche maritime que :
« Les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers.

Le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2 080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l'exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l'exploitant. »

L’article L. 321-17 du même Code prévoit que : « Le bénéficiaire d'un contrat de salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l'exploitant et au cours du règlement de la succession ; cependant l'exploitant peut, de son vivant, remplir le bénéficiaire de ses droits de créance, notamment lors de la donation-partage à laquelle il procéderait.
Toutefois, le bénéficiaire des dispositions de la présente sous-section, qui ne serait pas désintéressé par l'exploitant lors de la donation-partage comprenant la majeure partie des biens, et alors que ceux non distribués ne seraient plus suffisants pour le couvrir de ses droits, peut lors du partage exiger des donataires le paiement de son salaire.

Les droits de créance résultant des dispositions de la présente sous-section ne peuvent en aucun cas, et quelle que soit la durée de la collaboration apportée à l'exploitant, dépasser, pour chacun des ayants droit, la somme représentant le montant de la rémunération due pour une période de dix années, et calculée sur les bases fixées au deuxième alinéa de l'article L. 321-13. (…) ».

Le bénéfice du salaire différé est ainsi subordonné à trois conditions cumulatives :
être descendant de l'exploitant agricole et âgé de plus de 18 ans,avoir participé directement et effectivement à l'exploitation,ne pas avoir été associé aux résultats de l'exploitation et ne pas avoir reçu de salaire en argent en contrepartie de la collaboration.
Si la participation à l’exploitation doit être directe et effective, elle peut ne pas être exclusive dès lors qu’elle n’est pas simplement occasionnelle.

Cette preuve peut être apportée par tous moyens, notamment par témoignages et attestations, comptes bancaires et plus généralement par un faisceau de présomptions ou d'indices.

Madame [L] sollicite la reconnaissance à son profit d’une créance de salaire différé de la succession à hauteur de 161.546,70 euros correspondant à la période comprise entre 1977 et 1980, et 1983 à 1991 inclus. Sa demande est toutefois limitée à dix ans en application de l’article L. 321-17 du Code rural et de la pêche maritime précité.

Elle estime que les conditions susmentionnées sont remplies et produit sept attestations et deux relevés de carrière au soutien de cette prétention.

Monsieur [S] s’oppose à cette demande en indiquant que les justificatifs produits ne permettent pas de démontrer une participation directe, effective, à temps complet et gratuite de Madame [L] à l’exploitation agricole de sa mère. Il fait notamment valoir que Madame [L] ne s’est pas affiliée à la MSA en qualité d’aide familiale sur cette période.

Par ailleurs, Monsieur [S] mentionne que Madame [L] bénéficiait d’un appartement gratuit sur l’exploitation et qu’il a lui-même participé à l’exploitation agricole familiale en parallèle de sa propre activité professionnelle.

Le tribunal constate que les attestations produites par Madame [L] soit se cantonnent à déclarer que celle-ci aurait travaillé « toute sa vie » sur l’exploitation familiale, soit depuis 1980 ou 1987. L’attestation de Monsieur [V] révèle quant à elle que « Monsieur et Madame [N] [T] et leur fille [A] qui, dans les années 1974/1980 exploitaient (…) leur propriété [Localité 53] à [Localité 58] jusqu’à ce jour. La fille de M. et Mme [N] en l’occurrence [A] travaillait avec eux sur ces propriétés ».

Il en résulte que ces attestations ne sont pas suffisamment concordantes et précises pour permettre de caractériser une participation directe et effective de Madame [L] sur l’exploitation de sa mère Madame [H] veuve [N] avant 1980. Les relevés de carrière produits ne permettent pas de compenser cette carence dès lors qu’ils se bornent à révéler que la demanderesse n’a pas cotisé durant les années visées.

Le fait que Madame [L] ait bénéficié sur ces années d’un hébergement gratuit ne correspond pas à une contrepartie en argent au sens des conditions posées par l’article L. 321-13 du Code rural et de la pêche maritime, et la participation ponctuelle de Monsieur [S] à l’exploitation familiale est sans rapport avec la présente demande dès lors qu’il n’est pas prétendu qu’elle puisse donner lieu à une créance de salaire différé à son profit.

Enfin, l’affiliation à la MSA en qualité d’aide familiale n’est pas obligatoire pour pouvoir solliciter une créance de salaire différé. Le fait que Madame [L] n’ait pas réalisé cette démarche ne saurait suffire à faire échec à sa demande.

En conséquence, compte tenu de ce qui précède, il sera fait droit à la demande de Madame [L] de considérer qu’une créance de salaire différé lui est due pour les années 1980 et 1983 à 1991 inclus, étant rappelé qu’en tout état de cause, la demande est plafonnée à dix ans en application de l’article L.321-17 du Code rural et de la pêche maritime précité. Le montant de ladite créance de salaire différé au profit de Madame [L] est donc de 161.154,57 euros, à parfaire au jour du partage selon le SMIC horaire.

3°/ Sur la dette de Madame [L] à l’égard de la succession s’agissant des fermages

Les parties s’accordent sur le principe d’une dette de Madame [L] envers la succession au titre des fermages.

Aucun bail à ferme n’est produit.

Madame [L] estime le montant de cette dette à la somme totale de 18.372,86 euros sur les cinq dernières années, compte tenu de la prescription prévue par l’article 2224 du Code civil. Elle s’oppose à la qualification par Monsieur [S] de libéralité rapportable de cette dette, en l’absence de preuve du caractère libéral.

Monsieur [S] sollicite à titre principal que les fermages dus par Madame [L] à la succession entre 2001 et 2020 soient qualifiés de libéralité indirecte rapportable. A titre subsidiaire, il sollicite que cette dette soit qualifiée de dette rapportable à la succession en tenant compte de la prescription de 5 ans susmentionnée.

Le tribunal constate que Monsieur [S] ne fournit aucun élément permettant de prouver le caractère libéral de l’absence de paiement des fermages sur la période considérée par Madame [L] à leur mère. Or, ce caractère ne se présume pas.

En conséquence, Monsieur [S] sera débouté de sa demande principale de qualification de la somme due à la succession par Madame [L] au titre du paiement des fermages en tant que libéralité rapportable. Ladite somme sera considérée comme une dette rapportable, dans la limite de la prescription quinquennale. En l’absence de contestation sur le montant de la somme à rapporter et en l’absence de bail, Madame [L] sera condamnée à rapporter la somme de 18.372,86 euros à la succession.

4°/ Sur la créance de Madame [L] au titre des revenus du vin non perçus envers la succession

Madame [L] fait valoir qu’elle est chef exploitant de l’exploitation familiale depuis l’année 2000, ayant pris la suite de sa mère Madame [H] veuve [N]. Elle prétend toutefois que les revenus de l’exploitation ont continué à être perçus par sa mère et sollicite que la somme de 509.315,96 euros soit inscrite en tant que dette de la succession à son égard.

Au soutien de sa demande, elle produit principalement des tableaux qui retraceraient les factures et règlements au profit de Madame [H] veuve [N], ainsi que des relevés de comptes bancaires conjoints entre elle et sa mère.

Monsieur [S] s’oppose à cette demande et considère qu’une société de fait « SDF [N] – [L] » avait été créée entre Madame [L] et leur mère entre les années 2000 et 2020, incluant une répartition des profits entre elles. Par ailleurs, il fait valoir que les justificatifs produits par la demanderesse ne sont pas probants et qu’en tout état de cause, le montant sollicité par Madame [L] est inexact dès lors qu’il est basé sur des montants bruts.

Le Tribunal constate que les tableaux fournis par Madame [L] au soutien de sa demande ne sont pas précis ni référencés, voire illisibles, et ne sont donc pas probants. Quant aux relevés bancaires, les comptes bancaires sur lesquels les revenus issus de l’exploitation familiale auraient été versés sont aux noms de Madame [L] et de Madame [H] veuve [N]. En l’absence de tout élément complémentaire permettant d’expliquer le versement pendant cette période de ces revenus sur lesdits comptes bancaires joints, le Tribunal ne peut que constater que Madame [L] échoue à apporter la preuve suffisante de ce que les sommes ainsi versées n’avaient pas de contrepartie, d’autant que les déclarations de récolte du vin entre 2003 et 2022 ont été faites au nom de « S.D.F [L] P. ET [N] R. », « S.D.F » pouvant correspondre, comme le suppose Monsieur [S], à l’abréviation de « société de fait ». Par ailleurs, les comptes bancaires étant joints, la répartition réelle du bénéfice entre les cotitulaires du compte n’est pas suffisamment établie pour permettre de faire droit à la demande de Madame [L].

En conséquence, Madame [L] sera déboutée de sa demande relative à la créance qu’elle aurait sur la succession à hauteur de 509.315,96 euros.

5°/ Sur la créance de Monsieur [S] à l’égard de la succession relative aux taxes foncières

Monsieur [S] sollicite la reconnaissance d’une dette de la succession à son égard d’un montant de 831 euros correspondant aux taxes foncières des biens détenus en indivision avec Madame [L] réglées entre 2006 et 2021. Il précise que cette demande porte sur les parcelles en nature de terre, vigne et bois-taillis situées sur la commune de [Localité 58] cadastrées section C n°[Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 11] et [Cadastre 15].

Il fait valoir que ces parcelles ne lui ont pas été attribuées par l’acte de partage partiel du 3 avril 1997.

Madame [L] se fonde sur ledit acte notarié pour estimer qu’aucune indivision n’existe entre les parties s’agissant des parcelles litigieuses et s’oppose en conséquence à la demande de Monsieur [S] qu’elle considère mal fondée.

Il apparaît que Monsieur [S] ne rapporte pas la preuve d’avoir payé les taxes foncières sur les parcelles précitées et non sur les parcelles dont il serait l’unique propriétaire, en l’absence du détail des références cadastrales sur les avis d’impôts fonciers.

En conséquence, Monsieur [S] sera débouté de sa demande relative à la caractérisation d’une créance de la succession à son profit au titre des impôts fonciers.

6°/ Sur les autres demandes

Sur la demande au titre de l’actif et du passif de la succession
Monsieur [S] sollicite du Tribunal qu’il arrête le détail de l’actif et du passif de la succession.

Compte tenu de ce qui précède et de la désignation du notaire commis pour procéder à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, il incombera à celui-ci de déterminer la composition de l’actif et du passif de la succession. En conséquence, Monsieur [S] sera débouté de sa demande sur ce point.

Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, compte tenu de la nature du présent litige, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, et ainsi répartis in fine entre les copartageants à proportion des droits de chacun dans ce partage.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l'article 700 1° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Madame [L] sollicite la condamnation de Monsieur [S] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [S] s’oppose à cette demande et demande que chaque partie conserve la charge de ses propres frais de procédure.

Compte tenu de ce qui précède, chacune des parties ayant partiellement obtenu satisfaction de ses demandes, il n’y a pas de partie perdante au sens des articles 696 et 700 du Code de procédure civile. Par ailleurs, la nature du présent litige commande de ne pas faire application dudit article au profit de l’une ou l’autre des parties.

Madame [L] sera donc déboutée de sa demande de condamnation de Monsieur [S] sur ce fondement et chacune des parties conservera la charge de ses propres frais de procédure.

Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, en l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la décision à intervenir est par principe assortie de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant par décision publique mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré,

ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [J] [H] veuve [N], née le [Date naissance 28] 1928 et décédée le [Date décès 27] 2020 à [Localité 56] (16) ;

DESIGNE pour y procéder Maître [M] [R], notaire à [Localité 57] (16) ;
DIT que le notaire exercera tous les pouvoirs que lui accordent les articles 841-1 du Code civil et 1364 à 1373 du Code de procédure civile, et notamment celui de convoquer les parties et de se faire remettre tout document utile à l'accomplissement de sa mission ;

DIT qu'il devra notamment :
Se faire remettre tant auprès des parties qu’auprès des tiers, sans que ces derniers ne puissent invoquer le secret professionnel, tout document bancaire ou relevé de compte et plus généralement toute information en rapport avec les successions et assurances- vie dont s’agit et de nature notamment à fixer la composition des masses de calcul des quotités disponibles et des masses partageables ; Interroger notamment le Ficher des Contrats d’assurance vie.Établir un compte d’indivision concernant les biens immeubles.
DESIGNE le juge commis à la surveillance des partages judiciaires de la première chambre du Tribunal judiciaire d’ANGOULEME pour surveiller les opérations de partage et faire rapport en cas de difficultés ;

DIT que le notaire, dans le délai d'un an suivant sa désignation, dressera un état liquidatif qui établira les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, sous réserve des cas de suspension ou de prorogation prévus par les articles 1369 et 1370 du Code de procédure civile ;

DIT qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ;

RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable et que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;

DIT qu’une créance de salaire différée est due par la succession à Madame [A] [L] à hauteur de 161.154,57 euros, à parfaire au jour du partage selon le SMIC horaire ;

DIT que Madame [A] [L] devra rapporter la somme de 18.372,86 euros à la succession au titre des fermages ;

DEBOUTE Madame [A] [L] de sa demande au titre de la créance des revenus du vin ;

DEBOUTE Monsieur [U] [S] de sa demande au titre des impôts fonciers ;

DEBOUTE Monsieur [U] [S] de sa demande consistant à arrêter la composition de l’actif et du passif de la succession ;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;

DEBOUTE Madame [A] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et DIT que chacune des parties conservera la charge des frais de procédure qu’elle a engagés ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile ;

Ainsi jugé et prononcé à Angoulême, le 22 mai 2025.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.