TJ 75056, 18 juin 2025, RG 23/02633
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/02633
N° Portalis 352J-W-B7H-CZEDD
N° PARQUET : 23/2078
N° MINUTE :
Assignation du :
23 février 2023
AJ du TJ DE PARIS
du 28 Juin 2021
N° 2021/030116
M.M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 18 Juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [R] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1] - ALGERIE
élisant domicile au cabinet de Me Annick RALITERA
[Adresse 2]
représenté par Me Annick RALITERA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0940
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/030116 du 28/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 2]
Monsieur Arnaud FENEYROU, vice-procureur
Décision du 18 juin 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/02633
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 07 mai 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [R] [K] constituées par l'assignation délivrée le 23 février 2023 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 26 septembre 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 28 juin 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 21 novembre 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 7 mai 2025,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 24 janvier 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
M. [R] [K], se disant né le 19 janvier 1979 à [Localité 3] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il expose que son père, M. [J] [K], né le 26 juin 1936 à [Localité 3] (Algérie), est français pour avoir souscrit une déclaration recognitive de nationalité française le 24 janvier 1963.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 14 juin 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif que son acte de naissance n’était pas probant au sens de l’article 47 du code civil (pièce n°1 du ministère public).
Sur la demande de transcription de l’acte de naissance
Il n'appartient pas au présent tribunal d'ordonner la transcription d'actes d'état civil sur les registres de l'état civil français.
La demande formée de ce chef par M. [R] [K] sera donc jugée irrecevable.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française:
- de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
- s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient donc à M. [R] [K], non titulaire d'un certificat de nationalité française, d'une part, de démontrer un lien de filiation à l'égard de son père revendiqué et, d'autre part, d'établir que celui-ci a souscrit une déclaration recognitive de nationalité française dans les conditions précitées, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l'espèce, M. [R] [K] produit une copie, délivrée le 17 août 2021, de son acte de naissance mentionnant qu'il est né le 19 janvier 1979 à [Localité 3] (Algérie), de [J], âgé de 46 ans, journalier et de [G] [K], âgée de 43 ans, sans profession (pièce n°6 du demandeur).
Le ministère soutient que cette copie de l’acte de naissance du demandeur n’est pas probante, faute de mentionner le nom de l'officier d'état civil ayant établi l'acte.
Le demandeur n'a formulé aucune observation sur ce point.
En application de l'article 30 de l'ordonnance algérienne 70/20 du 19 février 1970, les actes d'état civil énoncent notamment les prénoms, nom et qualité de l'officier de l'état civil ayant dressé l'acte.
Par ailleurs, il est rappelé qu'un acte d'état civil est un acte par lequel un officier d'état civil constate personnellement un fait. Les mentions qui y sont apposées permettent ainsi d'attester de ce fait, soit, en l'espèce, de la naissance de l'intéressé.
Dès lors, en l'absence de la mention substantielle de l'identité de l'officier d'état civil ayant dressé l'acte, celui-ci, non seulement n'apparaît pas conforme aux dispositions de la loi algérienne, mais ne saurait même répondre à la qualification d'acte d'état civil.
L'acte de naissance de M. [R] [K] est ainsi dépourvu de toute force probante au sens de l'article 47 du code civil.
Ne justifiant pas d'un état civil fiable et certain, celui-ci ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.
En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter M. [R] [K] de sa demande tendant à voir dire qu'il est de nationalité française par filiation paternelle. Par ailleurs, dès lors qu’il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [R] [K], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l'article 700 2° du code de procédure civile
M. [R] [K] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, au profit de Maître Annick Ralitera, ne peut qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;
Juge irrecevable la demande de M. [R] [K] relative à la transcription de son acte de naissance sur les registres de l’état civil français ;
Déboute M. [R] [K] de sa demande tendant à voir juger qu'il est de nationalité française ;
Juge que M. [R] [K], se disant né le 19 janvier 1979 à [Localité 3] (Algérie), n'est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [R] [K] au titre des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] [K] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 18 juin 2025
La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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