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TJ 75056, 12 juin 2025, RG 25/01049


Vérifier : TJ 75056, 12 juin 2025, RG 25/01049 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2025
Numéro
25/01049
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP ACR fond
Type
other
Id
685304c13dab2c52f54ec1c3

Texte de la décision

10,364 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [B] [N]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Baudouin HOCHART

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR fond

N° RG 25/01049 - N° Portalis 352J-W-B7J-C65SD

N° MINUTE : 13

JUGEMENT
rendu le 12 juin 2025

DEMANDERESSE
S.A. RATP HABITAT ANCIENNEMENT DENOMMEE “LOGIS TRANSPORTS”, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Baudouin HOCHART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0279

DÉFENDERESSE
Madame [B] [N], demeurant [Adresse 2]

comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Olivier ADAM, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 avril 2025

JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 12 juin 2025 par Olivier ADAM, juge des contentieux de la protection assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier

Décision du 12 juin 2025
PCP JCP ACR fond - N° RG 25/01049 - N° Portalis 352J-W-B7J-C65SD

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 17/07/2019, la société RATP HABITAT a donné à bail à Madame [N] [B] et Monsieur [M] [F] un appartement sis [Adresse 4]. Cet engagement comporte une clause résolutoire en application de l'article 24 de loi du 6 juillet 1989.

Monsieur [M] [F] a donné congé au 1er juillet 2020, Madame [N] restant seule titulaire du bail.

Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Madame [N] [B] le 13 février 2024 pour obtenir paiement d'une somme de 2258,77 Euros au principal.

Ledit commandement étant demeuré infructueux, par acte d'huissier du 22 janvier 2025, la société RATP HABITAT a fait assigner Madame [N] [B] devant le tribunal de céans aux fins de :

- Constater l'acquisition de la clause résolutoire contenue au bail,
- Ordonner l'expulsion de Madame [N] [B] ainsi que tout occupant de son chef, avec si nécessaire l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
- Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en application du Code des procédures civiles d'exécution,
- La voir condamnée à lui payer, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus la somme principale de 10166,44 Euros décompte arrêté au 1er janvier 2025 inclus avec intérêt à taux légal,
- La voir condamnée à lui verser une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges jusqu'à son départ effectif des lieux en application de l'article 1760 du Code civil,
- La voir condamnée à lui payer une somme de 500 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- La voir condamnée aux dépens,
- Rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 4 avril 2025 :

La société RATP HABITAT représentée actualise sa demande au titre de la dette à la somme de 13882,09 Euros au 1er avril 2025 et maintient ses autres demandes.

Madame [N] [B] a comparu et indiqué qu'elle avait des difficultés financières mais qu'elle a repris une activité professionnelle. Elle précise que le logement est insalubre et qu'elle ne l'occupe plus, résidant chez sa mère.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025.

Il sera statué par jugement, susceptible d'appel, contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la demande

L'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 énonce que les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée ;

L'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 énonce qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi.

En l'espèce la société RATP HABITAT a produit les notifications conformément aux articles précités.

Attendu qu'en conséquence, la présente demande est recevable.

Sur la résiliation du bail et l'expulsion

L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu'une clause prévoyant la résolution de plein droit d'un contrat de bail à usage d'habitation en cas de non-paiement des loyers et charges ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ;

Le commandement de payer délivré le 13 février 2024 à Madame [N] [B] est régulier, car reproduisant la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par l'article 114-1 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998, et mentionnant l'adresse du Fonds de solidarité Logement ;

En conséquence que, la dette n'ayant pas été apurée dans les deux mois suivant ledit commandement, les conditions sont réunies pour que la résiliation du bail intervienne de plein droit le 14 avril 2024 soit deux mois après la délivrance du commandement ;

Sur la demande de paiement de l'arriéré locatif

Il ressort des dispositions de l'article 1728 du code civil et de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, que le paiement des loyers et des charges justifiées est une obligation essentielle et incontestable du locataire ; Qu'en application de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation ;

En l'espèce la société RATP HABITAT verse aux débats lors de l'audience un décompte duquel il ressort un solde débiteur imputable à Madame [N] [B] au titre des loyers impayés, charges et indemnités d'occupation pour un montant de 13882,09 Euros au 1er avril 2025 inclus ;

En conséquence Madame [N] [B] sera condamnée à payer à la société RATP HABITAT la somme de 13882,09 Euros laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision, jusqu'à parfait paiement ;

Compte tenu de l'absence de paiements récents et du montant de la dette, il ne peut être accordé de délai de paiement.

Sur l'indemnité d'occupation

Afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par Madame [N] [B] jusqu'au départ effectif des lieux ;

Par conséquent que la défenderesse devra s'acquitter jusqu'au départ effectif des lieux d'une somme égale au montant du loyer et des charges qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi.

Sur les demandes accessoires

L'équité commande de ne pas faire droit à la demande d'indemnité formée par la société RATP HABITAT sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour compenser les frais irrépétibles engagés ;

Madame [N] [B] succombant, sera condamnée aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer et de la présente assignation ;

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire susceptible d'appel, mis à disposition au greffe,

CONSTATE les effets de la clause résolutoire du bail conclu le 17/07/2019 entre la société RATP HABITAT d'une part, et Madame [N] [B] d'autre part, emportant résiliation du bail à compter du 14 avril 2024,

DIT qu'à défaut de libération spontanée des lieux sis [Adresse 3] [Localité 5] deux mois après la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l'expulsion de Madame [N] [B] ainsi qu'à celle de tous occupants et biens de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est,

DIT qu'il sera procédé, le cas échéant, à la séquestration des meubles et objets mobiliers restés dans les lieux, selon les modalités fixées par le Code des procédures civiles d'exécution,

CONDAMNE Madame [N] [B] à payer à la société RATP HABITAT au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus jusqu'au 1er avril 2025 inclus, la somme de 13882,09 Euros laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision, jusqu'à parfait paiement,

CONDAMNE Madame [N] [B] à verser à la société RATP HABITAT une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer, majoré des augmentations légales ainsi que du montant des charges, ce à compter de la prise d'effet de la clause résolutoire et jusqu'à complète libération des lieux,

DEBOUTE la société RATP HABITAT du surplus de ses demandes;

CONDAMNE Madame [N] [B] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer et de l'assignation.

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi ordonné et prononcé au Tribunal judiciaire de Paris Pôle proximité aux jour, an et mois susdits,

Le Greffier, Le juge des contentieux de la protection,

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