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TJ 75056, 17 juin 2025, RG 23/02794


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Date
17/06/2025
Numéro
23/02794
Lieu / cour
tj75056
Chambre
5ème chambre 1ère section
Type
other
Id
685304c43dab2c52f54ec242

Texte de la décision

18,131 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées à
Me Calestroupat,
Me Aller,
le :
+1 copie dossier

■

5ème chambre
1ère section

N° RG 23/02794
N° Portalis 352J-W-B7H-CZF6Z

N° MINUTE :

FAIT DROIT

Assignation du :
24 Février 2023

JUGEMENT
rendu le 17 Juin 2025
DEMANDEURS

Madame [D] [U] épouse [R], née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1], de nationalité française,
domiciliée [Adresse 1],

Monsieur [P] [R], né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 2], de nationalité française,
domicilié [Adresse 1],

Madame [G] [R] épouse [A], née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 3], de nationalité française,
domiciliée [Adresse 2]

représentés par Maître Myriam Calestroupat de la SCP CALESTROUPAT THOMAS ET ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

DÉFENDEUR

Monsieur [L] [K], né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 4],
domicilié [Adresse 3],

représenté par Maître Nathalie Aller, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0271
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/009341 du 04/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

Jugement du 17 Juin 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/02794 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZF6Z

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur Antoine De Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente, juge rapporteur

assisté de Monsieur [E] [I], Greffier stagiaire,

DÉBATS

A l’audience du 07 Mai 2025 tenue en audience publique devant Madame DUQUET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort


FAITS ET PROCEDURE

Par deux actes sous signature privée en date respectivement des 3 et 6 juin 2015, Monsieur [L] [K] a reconnu avoir reçu, à titre de prêts :
- la somme de 40 000 euros de Madame [G] [R] épouse [A] versée par trois chèques datés des 3 février 2015 (30 000 euros et 5 000 euros) et du 3 juin 2015 (5 000 euros) ;
- la somme de 45 000 euros de la part de Monsieur [P] [R] et Madame [D] [U] épouse [R], versées en deux chèques datés du 17 février 2015 (30 000 euros) et du 6 juin 2015 (15 000 euros) .

Les modalités de remboursement étaient les suivantes :
- pour le prêt de 40 000 euros : remboursement en 40 mensualités de 1 000 euros avec une première échéance au 1er mars 2018 et une dernière au 1er juin 2021 ;
- pour le prêt de 45 000 euros “d’une durée de 40 mois” : remboursement avec une première échéance de capital fixée au 1er mars 2018 et la dernière au 1er juin 2021, un “taux d'intérêt = 6 %” et un “type de remboursement = mensuel soit 1 244,05€ / mois”, des intérêts étant en outre dus à hauteur de 1 350 euros par semestre du 6 juin 2015, date de l’acte, jusqu'au 1er mars 2018.

Ces engagements ont été réitérés par des écrits sous signature privée en date du 16 avril 2017.

Par sommations de payer du 10 novembre 2020, Madame [D] [U] épouse [R], Monsieur [P] [R] et Madame [G] [A] épouse [R] ont mis en demeure Monsieur [L] [K] de régler les échéances impayées, soit :
- 41 053,65 euros pour Monsieur [P] [R] et Madame [D] [U] épouse [R] correspondant à 33 échéances impayées ;
- 33 000 euros pour Madame [G] [R] épouse [A] correspondant à 33 échéances impayées.

Ces sommations de payer étant demeurées infructueuses, par acte du 24 février 2023, Madame [D] [U] épouse [R], Monsieur [P] [R] et Madame [G] [R] épouse [A] ont fait assigner Monsieur [L] [K] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir sa condamnation à rembourser les sommes de 69 340,07 euros sauf mémoire au profit de Monsieur [P] [R] et Madame [D] [U] épouse [R], incluant le capital, les intérêts échus et intercalaires, actualisées à la date du 31 décembre 2022, et de 42 212,46 euros sauf mémoire au profit de Madame [G] [R] épouse [A], incluant le capital et les intérêts au taux légal, ainsi qu’à leur payer les frais de sommation de payer et la somme de 5 000 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2024, Madame [D] [U] épouse [R], Monsieur [P] [R] et Madame [G] [R] épouse [A] demandent au tribunal, au visa des articles 1103, 1343-2 et 1376 du code civil ainsi que de l'article 514 du code de procédure civile, de :
- condamner Monsieur [L] [K] à payer à Madame [D] [U] épouse [R] et Monsieur [P] [R] la somme de 62 500,07 euros outre intérêts au taux contractuel de 6 % dus à compter du 31 décembre 2022 sur la somme de 49 762,00 euros jusqu'à parfait paiement en vertu de la reconnaissance de dette qu'il a souscrite suivant acte sous signature privée du 6 juin 2015 ;
- condamner Monsieur [L] [K] à payer à Madame [G] [R] épouse [A] la somme de 42 212,46 euros, outre intérêts au taux légal du 31 décembre 2022 jusqu'à parfait paiement sur la somme de 33 000 euros et au taux légal à compter de l'assignation jusqu'à parfait paiement pour le surplus, en vertu de la reconnaissance de dette qu'il a souscrite suivant acte sous signature privée du 3 juin 2015 ;
- ordonner la capitalisation des intérêts dus au jour des présentes pour plus d'une année entière ;
- condamner Monsieur [L] [K] à leur payer la somme de 190,35 euros au titre des frais de sommation de payer ;
- condamner Monsieur [L] [K] à payer à Madame [G] [R] épouse [A] la somme de 95 euros au titre des frais de sommation de payer ;
- débouter Monsieur [L] [K] de toutes ses demandes fins et conclusions et notamment celles tendant à voir reconnaître une intention libérale aux remises de fonds dont il a bénéficié, à refuser la capitalisation des intérêts et à lui accorder des délais de paiements ;
- condamner Monsieur [L] [K] la somme globale de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile ;
- rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit et dire n'y avoir lieu à l'écarter ;
- condamner Monsieur [L] [K] aux dépens.

A l’appui de leur demande de remboursement, Madame [D] [U] épouse [R], Monsieur [P] [R] et Madame [G] [R] épouse [A] se prévalent des articles 1103 et 1376 du code civil et du non-respect par Monsieur [L] [K] de ses obligations contractuelles.

En réponse aux conclusions adverses, Madame [D] [U] épouse [R], Monsieur [P] [R] et Madame [G] [R] épouse [A] contestent en premier lieu toute intention libérale de leur part, indiquant que :
- la situation de fait alléguée par Monsieur [L] [K], selon laquelle il était le seul soutien de leur tante décédée, [H] [R], est parfaitement inexacte ;
- Monsieur [L] [K] ne peut pas espérer convaincre en soutenant "ex nihilo" et sans aucune preuve, qu’ils seraient les initiateurs et les soutiens de son projet de restaurant ;
- les actes signés ne présentent aucune ambiguïté quant à leur nature de prêts à rembourser ce qui exclut, selon eux, toute idée de libéralité et les pièces versées aux débats démontrent que Monsieur [L] [K] a toujours reconnu sa dette ;
- aux termes d'une jurisprudence constante, l'intention libérale ne peut résulter de la seule absence de cause et doit être prouvée.

Madame [D] [U] épouse [R], Monsieur [P] [R] et Madame [G] [R] épouse [A] reconnaissent en deuxième lieu une erreur dans le calcul des intérêts intercalaires, précisant que ceux-ci doivent être calculés par semestre et non par trimestre, et détaillent le montant actualisé.

Madame [D] [U] épouse [R], Monsieur [P] [R] et Madame [G] [R] épouse [A] s'opposent enfin à l’octroi de délais de paiement présentée sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, au motif que Monsieur [K] ne justifie pas de manière complète et sincère de sa situation financière et qu’il a créé une société ayant pour objet une activité de voyance, sans produire les éléments comptables ou d'activité y afférent.

Ils font valoir que la dissimulation de toute ou partie de sa situation par le débiteur doit conduire au rejet de sa demande de délais de paiement, lesquels étant de toute façon déraisonnables et excédant “ce qui est admissible” selon eux.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2024, Monsieur [L] [K] demande au tribunal, au visa des articles 1302 et 1343-5 du code civil, de :
A titre principal, débouter les consorts [R] de l'intégralité de leurs demandes, fins, moyens et conclusions ;
A titre subsidiaire,
- limiter les intérêts dans les termes exposés dans les motifs ;
- lui accorder les plus larges délais pour s'acquitter de sa dette et imputer les paiements sur le capital ;
En tout état de cause, débouter les consorts [R] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.

Monsieur [L] [K] se prévaut de l'intention libérale des consorts [R] qui, reconnaissants du soutien qu’il apportait à leur tante, [H] [R], et informés de son projet de création d’entreprise de restauration, ont proposé de l’aider financièrement.

Il soutient que s’agissant d’une obligation naturelle à laquelle les consorts [R] se sont sentis tenus, ils ne peuvent qu’être déboutés de leur demande de remboursement.

A titre subsidiaire, sur les intérêts, Monsieur [L] [K] fait valoir que l'acte sous seing privé prévoit des intérêts intercalaires semestriels et non trimestriels comme demandés, que le taux d'intérêts est appliqué sur une base de 49 762 euros alors que la somme réellement versée est de 45 000 euros, et que la demande de capitalisation des intérêts est excessive au regard des intérêts contractuels et légaux déjà sollicités.

A l’appui de sa demande reconventionnelle de délais de paiement de 24 mois et d’imputation des paiements sur le capital, Monsieur [L] [K] se prévaut de l'article 1343-5 du code civil et de sa situation qu’il décrit, réfutant la dissimulation de revenus alléguée en demande.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

La clôture a été prononcée le 12 juin 2024 et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 7 mai 2025 lors de laquelle la décision a été mise en délibéré au 17 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 1315 dans sa version en vigueur avant le 1er octobre 2016 applicable au présent litige dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Sur les demandes en paiement

Aux termes de l'article 1326 du code civil dans sa version en vigueur avant le 1er octobre 2016 applicable au présent litige, l’acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.

L’intention libérale ne se présume pas.

En l’espèce, les demandeurs produisent :
- deux reconnaissances de dette datées des 3 et 6 juin 2015 signées par Monsieur [L] [K] en tant que débiteur et par eux en tant que créancier(s), conformes aux prescriptions légales rappelées, parfaitement claires sur les sommes - respectivement 40 000 et 45 000 euros - et sur les modalités de remboursement avec les dates de “début de remboursement” et de “dernier remboursement” de ce qui est qualifié expressément de “prêt” ;
- deux écrits sous signature privée du 16 avril 2017 aux termes desquelles Monsieur [L] [K] “confirme à ce jour” son “engagement à toujours rembourser le prêt” de 40 000 et celui de 45 000 euros, et ce, “d’ici la fin de l’année 2018” ;
- deux messages whatsapp de Monsieur [L] [K] du 10 février (année non indiquée) et du 29 mai 2017 dans lesquels il affirme son intention de rembourser les prêts mais mentionne des difficultés professionnelles et financières ;
- deux sommations de payer du 10 novembre 2022 relatives à chacune des deux reconnaissances de dette.

Ces pièces établissent incontestablement les deux prêts au profit de Monsieur [L] [K] dont le remboursement est sollicité.

A l’inverse, le défendeur qui ne conteste avoir reçu la somme de 40 000 et celle de 45 000 euros et ne soutient pas les avoir remboursées même partiellement, ne rapporte pas la preuve de l’intention libérale des demandeurs à son égard, dont il se prévaut dans cette instance. En effet, il se borne à communiquer pour appuyer sa thèse selon laquelle les prêts lui auraient été consentis en reconnaissance du soutien qu’il a apporté à leur tante, [H] [R] :
- deux documents très anciens par rapport aux reconnaissances de dettes - un mandat que lui a donné [H] [R] pour gérer et administrer ses biens et affaires, ainsi que deux documents manuscrits de cette dernière exprimant ses volontés - pour être datés du 12 août 2011 pour le premier et des 20 janvier et 8 mars 2003 pour les seconds ;
- un extrait Kbis d’un restaurant dont il ressort qu’il en avait la gestion et que la date de commencement de son activité était certes le 13 juin 2015 mais sans que la circonstance de la concomitance temporelle avec les reconnaissances de dette (3 et 6 juin 2015) ne soit corroborée par aucune pièce.

L’intention libérale alléguée ne ressort par ailleurs aucunement de la rédaction des reconnaissances de dette, ni d’aucun autre élément postérieur d’ailleurs.

Dans ces conditions, il y a lieu d’accueillir la demande en paiement de Madame [D] [U] épouse [R] et Monsieur [P] [R], d’une part, et de Madame [G] [R] épouse [A], d’autre part, formée contre Monsieur [L] [K], et ce, à hauteur des montants suivants conformément aux stipulations des actes produits :
- s’agissant du prêt consenti par Madame [G] [R] épouse [A] du 3 juin 2015, le capital de 40 000 euros ; aucun intérêt n’y est stipulé de sorte que la condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2020, date de la sommation de payer, sur la somme de 33 000 euros qui est visée dans l’acte de l’huissier de justice, et à compter du 24 février 2023, date de l’assignation, sur le surplus ;
- s’agissant du prêt consenti par Monsieur [P] [R] et Madame [D] [U] épouse [R] du 6 juin 2015 :
* le capital effectivement remis de 45 000 euros avec les intérêts au taux contractuel de 6% qui, au vu de la présentation de l’acte et de la demande, courent à compter du 1er juin 2021 jusqu’à parfait paiement ;
* les intérêts dits “intercalaires” de “1350 € par semestre” du 6 juin 2015 (“à compter de ce jour”) au 28 février 2018 (“jusqu’au début de la période d’amortissement”) soit 7,5 euros par jour, sur une durée 998 jours = 7 485 euros
Soit au total, la somme de 52 485 euros (45 000 + 7485), avec intérêts au taux de 6% l’an à compter du 1er juin 2021 jusqu’à parfait paiement sur la somme de 45 000 euros.

La capitalisation des intérêts sera par ailleurs ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, celle-ci étant de droit dès lors que ses conditions sont réunies.

Madame [D] [U] épouse [R], Monsieur [P] [R] et Madame [G] [R] épouse [A] seront en revanche déboutés de leurs demandes au titre des frais de sommation de payer qui seront pris en compte au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur les demandes reconventionnelles

Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

En l’espèce, le montant de la dette de Monsieur [L] [K] rend illusoire un paiement échelonné au profit des créanciers dans le délai légal de 24 mois. Il en a par ailleurs de facto bénéficié depuis plusieurs années.

La demande d’imputation des paiements sur le capital n’est par ailleurs pas étayée en faits.

Monsieur [L] [K] sera donc débouté de ses demandes de délai de paiement et d’imputation des paiements sur le capital.

Sur les autres demandes

Partie perdante, Monsieur [L] [K] sera condamné aux dépens.

Il devra également participer aux frais de défense que Madame [D] [U] épouse [R], Monsieur [P] [R] et Madame [G] [R] épouse [A] ont dû engager à hauteur de la somme de 3 500 euros.

L'exécution provisoire de la présente décision est de droit, en vertu de l'article 514 du code de procédure.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

Condamne Monsieur [L] [K] à payer à Madame [G] [R] épouse [A] la somme de 40 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2020 sur la somme de 33 000 euros et à compter du 24 février 2023 sur le surplus ;

Condamne Monsieur [L] [K] à payer à Madame [D] [U] épouse [R] et Monsieur [P] [R] la somme de 52 485 euros, avec intérêts au taux de 6% l’an à compter du 1er juin 2021 jusqu’à parfait paiement sur la somme de 45 000 euros ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;

Déboute Monsieur [L] [K] de sa demande de délais de paiement et d’imputation des paiements sur le capital ;

Condamne Monsieur [L] [K] à payer à Madame [D] [U] épouse [R], Monsieur [P] [R] et Madame [G] [R] épouse [A] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [L] [K] aux dépens ;

Déboute les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;

Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Fait et jugé à Paris le 17 Juin 2025

Le Greffier Le Président

Victor Fuchs Thierry Castagnet

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.