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TJ 75056, 18 juin 2025, RG 23/01886


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Date
18/06/2025
Numéro
23/01886
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PS ctx protection soc 4
Type
other
Id
685304c63dab2c52f54ec2b0

Texte de la décision

5,535 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :

■

PS ctx protection soc 4

N° RG 23/01886

N° Portalis 352J-W-B7H-C2CCQ

N° MINUTE :

Requête du :
19 Mai 2023

JUGEMENT
rendu le 18 Juin 2025
DEMANDEUR

Monsieur [E] [A], demeurant CHEZ MME [Q][U] - [Adresse 1]

Non comparant, ni représenté

DÉFENDERESSE

U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Mme [M] [C], inspecteur contentieux, munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur NOIROT, Juge
Monsieur MAKSENE, Assesseur
Monsieur VUILLET, Assesseur

assistés de Carla RODRIGUES, Greffière

Décision du 18 Juin 2025
PS ctx protection soc 4
N° RG 23/01886 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2CCQ

DEBATS

A l’audience du 09 Avril 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2025.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par requêtes reçues au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 22 mai 2023 et le 22 juin 2023, M. [E] [A] a formé un recours contre une décision de l’URSSAF mettant à sa charge une somme de 3768,09 € en sa qualité d’employeur.

Par courrier du 9 juin 2023, le tribunal a informé M. [A] qu’aucune décision de l’URSSAF n’était jointe à sa requête et qu’il devait en conséquence régulariser celle-ci.

Par ordonnance du 11 juillet 2023, l’affaire a été radiée.

Pour courrier reçu au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 27 janvier 2025, l’URSSAF a adressé au tribunal une mise en demeure du 21 décembre 2022 pour un montant de 3601,42 € pour les mois de septembre 2022 et octobre 2022 au titre du régime général et pour des déclarations non fournies.

L’affaire a été réinscrite au rôle.

L’affaire a été appelée à l’audience du 9 avril 2025 à laquelle seule l’URSSAF ILE DE FRANCE était présente.

L’URSSAF expose qu’une contrainte a été émise et demande sa validation pour les montants suivants :
- cotisations : 3382 €,
- majorations : 168 €,
- pénalités : 51,42 €.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2025.

MOTIFS

Sur la requête de M. [A] et sur la demande reconventionnelle de l’URSSAF

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Sur ce,

M. [A] expose dans sa requête qu’il n’a employé son salarié qu’une seule journée, a commis une erreur dans ses déclarations et a dû radier son entreprise pour y remédier.

Toutefois, M. [A] ne produit aucun élément au soutien de sa requête, ne se présente pas à l’audience et n’a pas régularisé sa situation déclarative.

Dès lors, M. [A] sera débouté de sa requête.

L’URSSAF produit une mise en demeure du 21 décembre 2022 pour un montant total de 3601,42 € et une contrainte signifiée le 19 mai 2023 à M. [A] pour un montant total de 3770,21 €.

Par ailleurs l’URSSAF produit également un courrier du 29 septembre 2022 adressé à M. [A] où celui-ci est informé de ses obligations déclaratives mensuelles en sa qualité d’employeur.

Et l’URSSAF produit également un courrier du 13 décembre 2022 adressé à M. [A] concernant la radiation de son entreprise où il est informé qu’il lui incombe de payer les sommes qui resteraient dues à l’URSSAF.

Par conséquent, M. [A] a été informé par l’URSSAF de ses obligations déclaratives qu’il n’a pourtant pas respectées.

Il sera donc fait droit à la demande de l’URSSAF.

Sur les dépens et l’exécution provisoire

Les dépens seront à la charge de M. [A], partie perdante.

En application de l’article R. 142-10-6, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE M. [E] [A] de sa requête ;

VALIDE la contrainte signifiée par l’URSSAF ILE DE FRANCE le 19 mai 2023 à M. [E] [A] pour un montant total de 3601,42 € se décomposant comme suit :
- cotisations : 3382 €,
- majorations : 168 €,
- pénalités : 51,42 € ;

CONDAMNE M. [E] [A] à payer 3601,42 € à l’URSSAF ILE DE FRANCE se décomposant comme suit :
- cotisations : 3382 €,
- majorations : 168 €,
- pénalités : 51,42 € ;

CONDAMNE M. [E] [A] aux dépens de l’instance ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.

Fait et jugé à Paris le 18 Juin 2025

Le Greffier Le Président

N° RG 23/01886 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2CCQ

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : M. [E] [A]

Défendeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

5 ème page et dernière

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