TJ 75056, 18 juin 2025, RG 23/02563
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/02563
N° Portalis 352J-W-B7H-CZD7U
N° PARQUET : 23/686
N° MINUTE :
Assignation du :
22 février 2023
M.M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 18 Juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [R] [V] [E] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3] (CÔTE D’IVOIRE)
représentée par Me Teti Justin GNADRÉ, avocat au barreau de l’ESSONNE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 2]
Monsieur Arnaud FENEYROU, vice-procureur
Décision du 18 juin 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/02563
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 07 mai 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 22 février 2023 par Mme [R] [N] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 20 mars 2024,
Vu les dernières conclusions de Mme [R] [N] notifiées par la voie électronique le 18 novembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 21 novembre 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 7 mai 2025,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 3 novembre 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
Mme [R] [N], se disant née le 17 janvier 1945 à [Localité 4] (Côte-d’Ivoire), revendique la nationalité française sur le fondement des articles 32 et suivants du code civil. Elle fait valoir que son père, [Y] [N], né le 31 mars 1902 à [Localité 7] (Sénégal), a conservé la nationalité française lors de l’accession du Sénégal à l’indépendance pour avoir fixé son domicile en France.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 30 octobre 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif qu’elle ne justifiait pas d’une conservation de la nationalité française ni d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de son père (pièce n°1 de la demanderesse).
Le recours gracieux contre cette décision a été rejeté le 30 mai 2022 pour les mêmes motifs (pièce n°4 de la demanderesse).
Sur la demande relative à la délivrance d’un certificat de nationalité française
Mme [R] [N] sollicite de voir « ordonner que la délivrance d'un certificat de nationalité française [à son profit] est de droit ».
Quel que soit le sens de cette demande, il est rappelé que le tribunal n’a pas à statuer sur ce qui est de droit.
Il n’y a donc pas lieu à statuer sur cette demande, laquelle ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Il résulte de l’application combinée de ces textes que seuls ont conservé la nationalité française :
- les originaires du territoire de la République française (et leur conjoint, veuf ou descendant) tel que constitué le 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française,
- les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
- celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
- enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants,
- les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Il appartient ainsi à Mme [R] [N], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer que, de nationalité française avant l’indépendance du Sénégal, elle a conservé cette nationalité postérieurement à cette date pour avoir suivi la condition de son père, lequel avait fixé son domicile de nationalité en France, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil.
En l’espèce, pour justifier de la conservation de la nationalité française par [Y] [N] postérieurement à l’indépendance du Sénégal, la demanderesse produit la carte consulaire de celui-ci établie le 30 mai 1975, ainsi que la carte nationale d’identité délivrée à celui-ci le 2 janvier 1975 (pièces n°7 et 10 de la demanderesse).
Elle expose que la carte consulaire et la carte nationale d’identité, délivrées postérieurement à l’accession du Sénégal à l’indépendance, suffisent à faire preuve de la nationalité française de son père revendiqué dès lors que de tels documents ne peuvent être délivrés par les autorités françaises à une personne qui n’est pas de nationalité française.
Or, comme relevé à juste titre par le ministère public, ces documents constituent des éléments de possession d’état de Français et ne peuvent nullement rapporter la preuve de la nationalité française de [Y] [N].
La demanderesse échoue ainsi à rapporter la preuve de la conservation de la nationalité française par celui-ci postérieurement à l’indépendance du Sénégal Elle ne démontre donc pas avoir elle-même conservé cette nationalité pour avoir suivi la condition de son père revendiqué.
En conséquence, Mme [R] [N] sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française sur le fondement des articles 32 et suivants du code civil. En outre, dès lors qu'elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [R] [N], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sa demande de recouvrement des dépens au profit de Maître Teti Justin Gnadré sera, par voie de conséquence, rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Mme [R] [N] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [R] [V] [E] [N] de sa demande tendant à voir juger qu'elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [R] [V] [E] [N], née le 17 janvier 1945 à [Localité 4] (Côte-d’Ivoire), n'est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de Mme [R] [V] [E] [N] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [R] [V] [E] [N] aux dépens ;
Rejette la demande de recouvrement des dépens au profit de Maître Teti Justin Gnadré.
Fait et jugé à [Localité 5] le 18 juin 2025
La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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