TJ 75056, 17 juin 2025, RG 24/02822
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie exectoire envoyée à
Me Benchetrit
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 24/02822
N° Portalis 352J-W-B7I-C3ZHG
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Février 2024
FAIT DROIT
JUGEMENT
rendu le 17 Juin 2025
DEMANDERESSE
La société RESIDENCE LES ISSAMBRES, société par actions simplifiées à associé unique immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 438 434 599,
ayant son siège social situé au [Adresse 1],
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Ariane Benchetrit de la SELEURL ARIANE BENCHETRIT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2405
DÉFENDERESSES
Madame [D] [G], née le 13 décembre 1937 à [Localité 1], de nationalité française,
demeurant [Adresse 1],
représentée par :
Madame [F] [S], en sa qualité de tutrice, en vertu d’un Jugement de tutelle prononcé le 9 juin 2022 par le Juge des tutelle près le Tribunal judiciaire de Paris (RG : 22/A/01269),
demeurant [Adresse 2],
défaillantes
Jugement du 17 Juin 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 24/02822 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3ZHG
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en juge unique,
assisté de Monsieur [M] [V], Greffier stagiaire,
DÉBATS
A l’audience du 05 Mai 2025
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 20 février 2024, la SAS RESIDENCE LES ISSAMBRES a fait assigner Madame [D] [G] représentée par sa tutrice, Madame [F] [S], devant ce tribunal, afin que celui-ci:
- La condamne à lui verser la somme de 26.207,68 euros au titre des frais d’hébergement impayés arrêtés au 5 décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 1er septembre 2023 ;
- Dise que cette somme reste à parfaire jusqu’au jour de l’audience et de la complète exécution ;
- La condamne à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- La condamner aux dépens dont distraction au profit de la SELARL Ariane BENCHETRIT.
Au soutien de ses prétentions, la société RESIDENCE LES ISSAMBRES expose pour l’essentiel:
Qu’elle exploite un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes situé à [Localité 1] ;
Que par jugement du 9 juin 2022, Madame [D] [G] a été placée sous la tutelle de Madame [F] [S] ;
Que le 29 août 2022, un contrat de séjour à durée déterminée a été conclu entre elle et Madame [G], représentée par sa tutrice, prolongé par un premier avenant du 30 novembre 2022, puis transformée en contrat à durée indéterminée par un second avenant du 1er février 2023;
Qu’à compter du mois de décembre 2022, des incidents de paiement sont survenus et que les différentes relances et mises en demeure sont demeurées sans effet ;
Que le juge des contentieux de la protection a été informé de la situation le 28 juin 2023;
Qu’au 5 décembre 2023, le montant de sa créance s’élevait à 26.207,68 euros.
La société RESIDENCE LES ISSAMBRES fait en outre valoir :
Qu’au regard des dispositions de l’article 1103 du code civil, Madame [G] est redevable de ses frais de séjour dans l’établissement ;
Que l’article 5.1 du contrat stipule un paiement mensuel à terme à échoir, ainsi que l’application d’intérêts légaux en cas de retard de plus d’un mois après mise en demeure infructueuse.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un exposé plus complet des prétentions et moyens de la demanderesse, le tribunal renvoie à l’acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée à personne, Madame [D] [G], représentée par sa tutrice, Madame [F] [S], n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2024 et les plaidoiries ont été fixées au 5 mai 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour jugement être rendu par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la dette
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi a ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Il résulte des annexes au contrat d’hébergement que les frais de séjours sont calculés sur la base de 139 euros TTC par jour, outre 16,35 euros par jour au titre de la dépendance GIR2, 6,02 euros par jour de ticket modérateur, et 15,89 euros par jour d’abonnement “offre tranquillité”.
En application de ce tarif, le décompte historique des sommes dues fait apparaître un solde débiteur au 31 décembre 2023 de 26.207,68 euros.
En conséquence, Madame [D] [G], représentée par sa tutrice Madame [F] [S], sera condamnée à lui payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er septembre 2023 sur la somme de 14.555,57 euros et à compter de l’assignation du 20 février 2024 pour le surplus.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Madame [D] [G], représentée par sa tutrice Madame [F] [S], qui succombe sera tenue aux dépens.
Par ailleurs, aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de la SAS RESIDENCE LES ISSAMBRES la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.
En conséquence, Madame [D] [G] représentée par sa tutrice, Madame [F] [S], sera condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort ;
CONDAMNE Madame [D] [G], représentée par sa tutrice, Madame [F] [S], à payer à la SAS RESIDENCE LES ISSAMBRES la somme de 26.207,68 euros (vingt six mille deux cent sept euros et soixante huit centimes) au titre des frais de séjour impayés, décompte arrêté au 31 décembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2023 sur la somme de 14.555,57 euros, et à compter de l’assignation du 20 février 2024 pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [D] [G], représentée par sa tutrice, Madame [F] [S] à payer à la SAS RESIDENCE LES ISSAMBRES la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [D] [G], représentée par sa tutrice, Madame [F] [S] aux dépens qui seront recouvrés par SELARL Ariane BENCHETRIT, conformément à l’article 699 de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 17 juin 2025
Le greffier Le juge
Victor Fuchs Thierry Castagnet
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