TJ 75056, 12 juin 2025, RG 25/04104
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 12/06/2025
à : - Me E. WEILLER
- Mme [R] [G]
Copie exécutoire délivrée
le : 12/06/2025
à : - Me E. WEILLER
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP référé
N° RG 25/04104 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7VC2
N° de MINUTE :
3/2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 juin 2025
DEMANDEUR
L’Établissement Public à caractère industriel et commercial PARIS HABITAT - OPH, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Elisabeth WEILLER, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #P0128, substituée par Me Ornella RASSON, Avocate au Barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
Madame [P] [G], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Nicole COMBOT, Magistrate à titre honoraire, Juge des contentieux de la protection
assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 7 mai 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025 par Madame Nicole COMBOT, Magistrate à titre honoraire, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
Décision du 12 juin 2025
PCP JCP référé - N° RG 25/04104 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7VC2
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat sous seing privé du 3 avril 2014, PARIS HABITAT - OPH a donné à bail à Monsieur et Madame [W] [K] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3].
Suite au décès de Madame [W] [K] le 1er octobre 2025, ce contrat de bail a fait l’objet d’un avenant afin de permettre à son époux d’en être le seul titulaire.
Monsieur [W] [K] est lui-même décédé le 18 octobre 2024, ce dont son tuteur a informé PARIS HABITAT - OPH par courrier du 17 mars 2025, reçu le 18 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice du 24 mars 2025, PARIS HABITAT - OPH, ayant appris par la gardienne de l’immeuble que les lieux étaient occupés par une famille, a délivré à l’occupante des lieux une sommation interpellative afin de connaître son identité et les conditions dans lesquelles elle occupe les lieux.
Celle-ci a répondu au commissaire de justice qu’elle « est Madame [P] [G], née le 30/01/1972 en ALGÉRIE, qu’on [lui] a fait un contrat de location, Monsieur [M] [X], [Adresse 1]. [Qu’elle] lui a donné 900 € de loyer, 450 € de frais et 70 € pour le badge. [Qu’elle] lui a réglé en liquide. [Que]le logement n’était pas vide, [Qu’il y avait] plein de poubelles. [Qu’elle l’a] trouvé sur SNAPCHAT mais [que] maintenant il a disparu. [Qu’elle a] pris électricité, gaz et assurance maison ». Elle a présenté au commissaire de justice un contrat de location signé le 18 mars 2025 et lui a indiqué que : « ce logement lui permet d’être avec ses enfants, dont le dernier a 10 ans, [que] pour l’instant les enfants sont avec leurs frères car le logement est très sale ».
Par acte de commissaire de justice du 27 mars 2025, PARIS HABITAT - OPH a rappelé à Madame [P] [G] que, suite au décès de Monsieur [W] [K], elle occupait le logement sans droit ni titre et l’a sommée de les quitter dans un délai de huit jours. Elle s’est maintenue dans les lieux, au-delà du délai qui lui avait été imparti.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2025, PARIS HABITAT - OPH a fait assigner Madame [P] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, afin, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 14 de la loi du 6 juillet 1989, 546, 547 et 1240 du code civil, de voir :
- constater la résiliation du bail du fait du décès de Monsieur [W] [K],
- constater que Madame [P] [G] est occupante sans droit ni titre des lieux,
- ordonner son expulsion sans délais, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique s'il y a lieu,
- condamner Madame [P] [G] au paiement, à titre de
provision, de la somme de 1.618,60 au titre de l’arriéré des indemnités d’occupation dues au 21 mars 2025,
- condamner Madame [P] [G] au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle au moins égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, augmenté des taxes et charges courantes, à compter du 1er avril 2025 jusqu'à la décision à intervenir,
- condamner Madame [P] [G] au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, augmenté des taxes des charges courantes, majorée de 30 % à compter de la décision à intervenir jusqu'à la libération des lieux,
- condamner Madame [P] [G] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût de la sommation d’avoir à quitter les lieux et de la présente assignation, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, PARIS HABITAT - OPH fait valoir que l’occupation sans droit ni titre des lieux par Madame [P] [G] lui cause un préjudice important, ainsi qu’aux nombreuses familles en attente d’un logement social répondant aux critères d’attribution.
À l'audience du 7 mai 2025, PARIS HABITAT - OPH, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens et a précisé, sur question du juge, que Madame [P] [G] demeurait toujours dans les lieux.
Bien que régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice, Madame [P] [G] n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter. Il sera, par conséquent, statué par décision réputée contradictoire à son égard.
La décision a été mise en délibéré au 12 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge statue néanmoins sur la demande mais n’y fait droit que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d'expulsion
En application de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En vertu de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L'occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.
En l’espèce, par contrat sous seing privé du 3 avril 2014, PARIS HABITAT - OPH a donné à bail à Monsieur et Madame [W] [K] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3]. Suite au décès de son épouse, Monsieur [W] [K] est devenu seul titulaire du bail. Il est lui-même décédé le 18 octobre 2024, de sorte que le bail s’est trouvé résilié à cette date en application des dispositions de l’article 14 dernier alinéa de la loi du 6 juillet 1989.
Il résulte des pièces versées aux débats que Madame [P] [G] occupe les lieux après avoir signé un bail avec un homme s’étant présenté comme Monsieur [M] [X], demeurant [Adresse 1]. Elle a présenté ce bail au commissaire de justice lors de la sommation interpellative du 24 mars 2025.
Cependant, les circonstances de la conclusion du bail, paiement en espèces, saleté des lieux remplis de poubelles, alors que le bail précise que le logement est meublé, le fait qu’elle ait trouvé cet appartement via SNAPCHAT, que ce soit un logement social situé dans un immeuble appartenant à PARIS HABITAT - OPH, ce qui n’a pu lui échapper, ne lui permettaient pas de se méprendre sur le fait que cet individu n’était pas le véritable bailleur, la circonstance de la disparition ultérieure de celui-ci corroborant nécessairement ses doutes à ce sujet.
Il est, ainsi, établi que Madame [P] [G] occupe les lieux sans droit ni titre et, en tout état de cause, sans l’accord du véritable propriétaire des lieux, à savoir PARIS HABITAT - OPH, ce qu’elle ne pouvait ignorer, et ce, depuis le 18 mars 2025, date de la conclusion du faux bail.
Il convient donc d'ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
L'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L412-3 à L412-7 du même code. Ce délai ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont
l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
La voie de fait s’entend de la conscience d’être présent dans les lieux sans l’accord du propriétaire ni titre quelconque d’occupation, sans qu’il y ait lieu de relever d’éventuels actes positifs comme des dégradations matérielles pour y pénétrer.
Madame [P] [G] étant entrée dans les locaux par voie de fait, le délai de deux mois prévu à l'article L.412-1 du code de procédures civiles d'exécution n'a pas vocation à s'appliquer, de même qu’il y a lieu de supprimer le bénéfice de la trêve hivernale de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la provision au titre de l'indemnité d'occupation
L’occupation des lieux constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire privé de la jouissance de son bien et ce, d’autant que s’agissant d’un logement social, il existe une liste importante de personnes en attente d’un tel logement. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d'indemnités d'occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine.
En l'espèce, Madame [P] [G] sera condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail conclu avec Monsieur [W] [K] n’avait pas été interrompu du fait de son décès, augmentée de 30 %, soit la somme de 535 euros par mois, pour la période du 18 mars 2025, date à laquelle son occupation des lieux est incontestable, jusqu’à celle de la libération effective et définitive des lieux, volontaire ou ensuite de l’expulsion.
Sur les demandes accessoires
Madame [P] [G], partie perdante, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge du demandeur l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a dû engager pour les besoins de la présente procédure. Il lui sera alloué une somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe :
CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat conclu entre PARIS HABITAT - OPH et Monsieur [W] [K], suite au décès de celui-ci intervenu le 18 octobre 2024 ;
CONSTATONS que Madame [P] [G] est occupante sans droit ni titre de l’appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3], appartenant à PARIS HABITAT - OPH, depuis le 18 mars 2025 ;
ORDONNONS, en conséquence, à Madame [P] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [P] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés et le badge dans ce délai, PARIS HABITAT - OPH pourra faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
PRÉCISONS que les dispositions de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution relatives à la trêve hivernale n'ont pas lieu à s'appliquer, de même que le délai de deux mois de l’article L.412-1 du même code ;
CONDAMNONS Madame [P] [G] à verser à PARIS HABITAT - OPH une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail conclu avec Monsieur [W] [K] n’avait pas été interrompu par son décès, augmentée de 30 %, soit la somme de 535 euros par mois, et ce, à compter du 18 mars 2025, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, volontaire, caractérisée par la remise des clés et du badge ou ensuite de l’expulsion ;
CONDAMNONS Madame [P] [G] à verser à PARIS HABITAT - OPH la somme de 500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [P] [G] aux dépens y compris le coût de la sommation de quitter les lieux (68,25 euros) et de l’assignation (109,43 euros) ;
REJETONS le surplus des demandes de PARIS HABITAT - OPH ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées.
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