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TJ 75056, 2 avr. 2025, RG 23/02887


Vérifier : TJ 75056, 2 avr. 2025, RG 23/02887 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/04/2025
Numéro
23/02887
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PS ctx protection soc 4
Type
other
Id
685304d33dab2c52f54ec4fe

Texte de la décision

4,425 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :

■

PS ctx protection soc 4

N° RG 23/02887

N° Portalis 352J-W-B7H-C2UWM

N° MINUTE :

Requête du :
03 Août 2023

JUGEMENT
rendu le 02 Avril 2025
DEMANDERESSE

[7]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Représentée par Mme [S] [G], inspecteur contentieux, muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. [6]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur NOIROT, Juge
Madame BOCQUET, Assesseur
Monsieur POULAIN, Assesseur

assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier lors des débats, et de Carla RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé

DEBATS

A l’audience du 29 Janvier 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2025.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

L’URSSAF a notifié à la SARL [6] une contrainte datée du 5 juillet 2023 pour un montant de 1090,98 € portant sur novembre 2022, décembre 2022 et janvier 2023.

Par requête du 3 août 2023 reçue au pôle social du tribunal judicaire de PARIS le 7 août 2023, la SARL [6] a formé opposition à l’encontre de la contrainte précitée.

Une conciliation a été tentée, mais la SARL [6] ne s’est pas présentée.

L’affaire a été appelée à l’audience du 29 janvier 2025 à laquelle l’URSSAF était seule présente, la SARL [6] n’étant ni présente ni représentée. L’URSSAF soulève l’irrecevabilité de l’opposition à contrainte pour cause de forclusion.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2025.

MOTIFS

L’article 472 du code de procédure civile dispose :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte

En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification ».

En l’espèce, la contrainte est datée du 5 juillet 2023, tandis que l’opposition à contrainte est datée du 3 août 2023, de sorte que le délai de forclusion de 15 jours a nécessairement été dépassé.

L’opposition à contrainte est donc irrecevable pour cause de forclusion.

Sur les dépens et l’exécution provisoire

La SARL [6] irrecevable en son recours sera condamnée aux dépens de l’instance.

En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DECLARE irrecevable la SARL [6] en son opposition à la contrainte du 5 juillet 2023 pour un montant de 1090,98 € ;

CONDAMNE la SARL [6] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement ;

RAPPELLE que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et jugé à [Localité 5] le 02 Avril 2025

Le Greffier Le Président

N° RG 23/02887 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2UWM

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : [7]

Défendeur : S.A.R.L. [6]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

4 ème page et dernière

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