TJ 13055, 18 juin 2025, RG 21/00196
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/02573 du 18 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 21/00196 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YK73
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [M] [Q] épouse [H], représentante légale de ses enfants mineurs [M] [H] (née le 15/02/2009), [N] [H] (né le 17/06/2011), [X] [H] (né le 07/02/2013) et [Y] [H] (née le 16/08/2018)
née le 23 Novembre 1987 à [Localité 2] (SENEGAL)
domiciliée : chez Maître [L] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jacques-Antoine PREZIOSI, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
S.A.R.L. [1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Velen SOOBEN, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelée en la cause:
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
[Localité 5]
dispensée de comparaître
DÉBATS : À l'audience publique du 23 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : PAULHIAC Olivier
DAVINO Roger
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 mars 2020, Monsieur [G] [H], salarié de la société [1] en qualité d'opérateur démolition, a été victime d'un accident mortel sur son lieu de travail habituel décrit dans la déclaration effectuée par l'employeur comme suit : "Activité de la victime : Nettoyage, curage, balisage, assistance au sol des conducteurs d'engins ; Nature de l'accident : M. [H] a utilisé le manuscopique, alors que ça lui était strictement interdit, et il est tombé dans une trémie, balisée, et a fait une chute de 7 mètres ; Objet dont le contact a blessé la victime : Manuscopique ; Eventuelles réserves : Le chef de chantier avait interdit à M. [H] de manipuler l'engin, ce dernier ne possédant pas d'autorisation de conduite ; Siège des lésions : tout le corps ; Nature des lésions : écrasement".
Après avoir diligenté une enquête administrative sur les circonstances de l'accident, et par courrier en date du 18 août 2020, la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône a pris la décision de ne pas reconnaître le caractère professionnel de l'accident du 17 mars 2020 au motif que le lien de subordination avec l'employeur était rompu car le salarié n'était pas autorisé à conduire un engin de chantier.
Les consorts [H] ont saisi la commission de recours amiable de la CPCAM des Bouches-du-Rhône d'une contestation de la décision du 18 août 2020.
Par décision du 25 novembre 2020, la commission de recours amiable de la CPCAM des Bouches-du-Rhône a confirmé le refus de prise en charge de l'accident survenu le 17 mars 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courriers recommandés avec accusé de réception expédiés le 20 janvier 2021, les consorts [H] ont, par l'intermédiaire de leur conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, de deux requêtes, l'une aux fins de faire reconnaître le caractère professionnel de l'accident mortel du 17 mars 2020, la seconde aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la société [1].
Par jugement du 12 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a dit que l'accident mortel dont a été victime Monsieur [G] [H] le 17 mars 2020 ne pouvait pas être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
En suite d'une mise en état et d'une ordonnance de clôture, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 23 avril 2025 dans la mesure où l'employeur n'a pas accepté le retrait du rôle sollicité par le conseil des demandeurs dans l'attente des instructions de ces derniers en vue d'un éventuel désistement.
Les consorts [H], représentés par leur conseil, sollicitent un retrait du rôle de l'affaire. Le conseil des consorts [H] indique ne plus avoir de nouvelles de ses clients depuis le prononcé du jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 12 juillet 2024 ayant rejeté leur demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident mortel de Monsieur [G] [H] le 17 mars 2020 et sollicite de ce fait le retrait du rôle.
La société [1], représentée par son conseil qui soutient oralement ses conclusions, s'oppose au retrait du rôle et sollicite une décision sur le fond en demandant au tribunal de :
juger que Madame [M] [H] née [Q], Madame [M] [H], Monsieur [N] [H], Madame [X] [H] et Madame [Y] [H] ne sont pas fondés à solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1] dans la mesure où l'accident dont a été victime Monsieur [G] [H] le 17 mars 2020, n'est pas un accident du travail mais un accident de droit commun ;En conséquence :
débouter Madame [M] [H] née [Q], Madame [M] [H], Monsieur [N] [H], Madame [X] [H] et Madame [Y] [H] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;condamner Madame [M] [H] née [Q], Madame [M] [H], Monsieur [N] [H], Madame [X] [H] et Madame [Y] [H] aux entiers dépens de la présente instance.
À l'appui de ses prétentions, la société [1] se prévaut du jugement du 12 juillet 2024 pour soutenir que l'absence de reconnaissance de l'accident du travail ne permet pas d'accueillir favorablement la prétention des consorts [H].
La CPCAM des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparaître, aux termes de ses écritures, indique ne pas s'opposer à la demande de retrait du rôle formulée par les demandeurs.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de retrait du rôle
Selon l'article 382 du code de procédure civile, le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée.
En l'espèce, à la suite du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 12 juillet 2024 relatif à la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident de Monsieur [G] [H], le conseil des consorts [H] a sollicité par courriels en date du 5 décembre 2024 et du 13 mars 2025 le retrait du rôle de l'affaire auquel s'est opposé le défendeur, la société [1], par courriel du 19 mars 2025.
À l'audience, le conseil des consorts [H] a réitéré sa demande de retrait de l'affaire à laquelle s'est opposée la société [1] qui sollicite un jugement sur le fond.
Par conséquent, la demande de retrait du rôle ne saurait être accordée, ce qui implique par conséquent pour le tribunal la nécessité d'examiner le fond.
Sur la faute inexcusable de l'employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui ci d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne tant les accidents du travail que les maladies professionnelles
L'employeur a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R.4 121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452 1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La reconnaissance de la faute inexcusable ne peut être retenue que si l'accident revêt le caractère d'un accident du travail ou si la maladie remplit les conditions pour être qualifiée de maladie professionnelle.
Contrairement à ce que soutient l'employeur, l'indépendance des rapports entre l'employeur et la caisse primaire d'assurance maladie d'une part, entre le salarié et la caisse d'autre part, et enfin entre l'employeur et le salarié, ne prive pas la victime du droit de faire reconnaitre la faute inexcusable de son employeur bien que l'accident n'ait pas été pris en charge comme tel par l'organisme social, ni même reconnu au préalable, par une décision administrative ou judicaire.
La faute inexcusable ne pouvant toutefois être retenue que pour autant que l'accident a le caractère d'un accident du travail, il appartient au demandeur qui recherche la faute inexcusable de l'employeur, d'établir, dans le cadre de cette instance, concernant uniquement les rapports entre l'employeur et le salarié, le caractère professionnel de l'accident.
En l'espèce, les demandeurs n'ont pas soutenu leur action devant le tribunal mais avaient toutefois déposé des conclusions dans le cadre de la mise en état.
Il sera rappelé que par jugement du 12 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a rejeté la demande des consorts [U] tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident mortel survenu le 17 mars 2020 au préjudice de Monsieur [G] [H] en ces termes :
" Il résulte de l'ensemble des éléments communiqués et de la procédure que Monsieur [G] [H] s'est soustrait à l'autorité de son employeur le 17 mars 2020 en prenant les commandes du manuscopique ayant entraîné sa chute et son décès, de sorte que c'est à juste titre que la CPAM des Bouches-du-Rhône a refusé de reconnaître le caractère professionnel de l'accident dont il a été victime me 17 mars 2020 ".
Dans des conclusions reçues par le tribunal le 6 février 2024, les demandeurs estiment que le caractère professionnel de l'accident doit être retenu dans la mesure où le manuscopique conduit par Monsieur [G] [H] nécessitait pour sa mise en marche la fourniture des clés et d'un code par son employeur de sorte qu'il était nécessairement sous son autorité lors de la survenue de l'accident. Ils ajoutent que le contrat de travail prévoyait que Monsieur [G] [H] pouvait être amené à réaliser d'autres tâches que celle d'ouvrier pour laquelle il a été employé. En dernier lieu, ils se réfèrent à la déclaration de Monsieur [D] [T], employeur, qui a indiqué que Monsieur [G] [H] était employé dans sa société en tant que conducteur d'engin.
Le tribunal observe que le contrat de travail conclu entre Monsieur [G] [H] et la société [1] prévoit que ce dernier occupera le poste d'opérateur démolition avec la qualification d'ouvrier professionnelle niveau II et que, dans ce cadre, il pourra être amené à effectuer des tâches accessoires ou connexes. Le contrat précise que les ouvriers de ce niveau exécutent les travaux courants de leur spécialité à partir de directives générales et sous contrôle ponctuel.
Il en résulte que le contrat de travail n'autorise pas en lui-même Monsieur [G] [H] à conduire des engins de chantiers, s'agissant d'une fonction qui ne peut être qualifiée de connexe ou d'accessoire à celle d'opérateur démolition puisqu'elle exige des qualifications particulières.
Contrairement à ce qui est allégué, il résulte de l'audition de Monsieur [A] [T], gérant de la SARL, effectuée par les services de police le 18 mars 2020 que ce dernier a indiqué que Monsieur [G] [U] n'était pas habilité à conduire ce type de machine puisque sa fonction était celle de manœuvre et que lors de sa dernière visite médicale du 3 mai 2019, il lui a été expressément interdit de conduire des engins et d'avoir un poste de sécurité compte-tenu de ses problèmes d'épilepsie. Ces éléments ont été confirmés notamment par Monsieur [W] [S], conducteur de travaux, et Monsieur [K] [F], chef de chantier, présent sur place, lequel a précisé qu'il avait toujours formellement interdit à la victime de conduire un tel engin et que le jour de l'accident, il venait de le charger de sécuriser les gardes corps et de rejoindre ensuite l'équipe au niveau de leur poste qui se trouvait à l'opposé du lieu de l'accident. Il a précisé que les clés restaient toujours sur les manuscopiques.
L'audition des autres salariés a permis de vérifier que l'ensemble du personnel était au courant des problèmes d'épilepsie de la victime et de son impossibilité de conduire des engins de chantier, chacun décrivant de manière identique ses fonctions qui s'avéraient être celles d'un manœuvre.
Aucun élément ne vient étayer l'affirmation des demandeurs selon laquelle la mise ne marche de l'enfin nécessite un code sécurité.
Dès lors, le tribunal considère que les demandeurs, sur lesquels pèsent la charge de la preuve, n'ont pas démontré le caractère professionnel de l'accident dans la mesure où il n'est pas établi que Monsieur [G] [H] était sous l'autorité de son employeur lors de sa survenue.
Par conséquent, la faute inexcusable de l'employeur ne peut être recherchée et les consorts [H] seront déboutés de leur demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de la part de la société [1].
Sur les demandes accessoires
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, les dépens seront mis à la charge des consorts [H] qui succombent.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
DÉBOUTE les consorts [H] de leur demande de retrait du rôle ;
DÉBOUTE les consorts [H] de leur action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur de Monsieur [G] [H] et de toutes ses autres demandes de ce chef ;
CONDAMNE les consorts [H] aux entiers dépens de la procédure ;
DIT que tout appel de la présente décision, doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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