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TJ 13055, 4 juin 2025, RG 24/01894


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Date
04/06/2025
Numéro
24/01894
Lieu / cour
tj13055
Chambre
TECH SEC. SOC: HA
Type
other
Id
6853069c3dab2c52f54ecbc2

Texte de la décision

8,595 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 12]
[Localité 2]
04.86.94.91.74

JUGEMENT N°25/02038 DU 04 Juin 2025

Numéro de recours: N° RG 24/01894 - N° Portalis DBW3-W-B7I-42E6
Ancien numéro de recours:

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [M] [J]
née le 06 Novembre 1977 à [Localité 18]
LE BEL OMBRE 1 - BAT A
[Adresse 17]
[Localité 4]
représentée par Me Martine MANELLI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

C/ DEFENDERESSE
Organisme [16]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée

Appelé en la cause:
Organisme [7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : A l'audience Publique du 05 Mai 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE

Assesseurs : JAUBERT Caroline
LOZIER Michaël

Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Juin 2025

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [M] [J], née le 6 novembre 1977, a sollicité le 28 août 2023 le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la [Adresse 14].

Il convient de préciser que Madame [M] [J] a déjà été attributaire de l’allocation d’adulte handicapé de 2012 jusqu’à août 2023 avec un taux du handicap compris entre 50 et 79 %.

La [11] siégeant au sein de la [Adresse 13], dans sa séance du 30 novembre 2023, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50%. Sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été rejetée.

Madame [M] [J] a exercé un recours administratif préalable obligatoire déposé devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 22 février 2024, élevé son taux d’incapacité à un taux compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. La décision de rejet a été confirmée.

Le 14 avril 2024, Madame [M] [J] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet.

Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [E], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 28 août 2023, la requérante satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés.

Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 26 février 2025 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.

L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mai 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.

A l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.

Madame [M] [J] a comparu à l’audience, assistée de son avocat qui a maintenu sa demande estimant que sa situation avait été mal appréciée.

La [15] qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.

La [8], appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 4 juin 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.

Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [M] [J] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 28 août 2023.

En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 13] dont elle dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.

Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.

Si l’incapacité permanente de la personne est inférieure à un taux de 50%, alors cette dernère n’a jamais droit à l’allocation d’adulte handicapé.

Le Docteur [E], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Madame [M] [J], âgé de 47 ans lors de la consultation médicale, présentait à la date impartie pour statuer, des déficiences de l’appareil locomoteur (discopathie dégénérative cervicale avec une petite hernie C5 C6 sans signe de déficit sensitivomoteur, une meniscopathie et une chondropathie du genou droit douloureuses sans limitation fonctionnelle) ainsi qu’un syndrome anxiodépressif.

Selon le médecin consultant son taux d’incapacité est inférieur à 50%.

Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, le Tribunal décide, malgré les conclusions du médecin consultant, de maintenir le taux d’incapacité de Madame [M] [J] à un taux compris entre 50 et 79 % à la date impartie pour statuer du 28 août 2023 mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Dès lors, le Tribunal rejette sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés.

Sur les dépens :

L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Madame [M] [J] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [9].

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 4 juin 2025,

REÇOIT en la forme le recours de Madame [M] [J],

AU FOND, déclare le recours mal fondé,

DIT QUE Madame [M] [J] qui présentait à la date impartie pour statuer du 28 août 2023 un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, ne peut pas prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés,

LAISSE les éventuels dépens à la charge de Madame [M] [J], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la [9],

RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.

La greffière, La Présidente,

A LAINÉ M-C. FRAYSSINET

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