TJ 13055, 3 juin 2025, RG 24/03433
Vérifier : TJ 13055, 3 juin 2025, RG 24/03433 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 03 Juin 2025
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 04 mars 2025
GROSSE :
Le 03 Juin 2025.
à Me Francois-Xavier WIBAULT
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Mme [U]
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 24/03433 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5A3L
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Francois-Xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS
DEFENDERESSE
Madame [J], [Z], [O] [U]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 26 avril 2012, Mme [J] [U] a ouvert un compte de dépôt au titre d’un contrat « eurocompte vip» n°[XXXXXXXXXX05]1 auprès de la société coopérative de crédit Caisse de Crédit Mutuel (CCM) [Localité 9].
Un découvert autorisé d’un montant de 800 euros a été accordé à Mme [J] [U] selon contrat « découvert tranquillité jeune » signé le 11 mai 2017, avec un taux débiteur de 13,75 %.
Selon acte sous seing privé du 10 mai 2021, la société CCM [Localité 9] a consenti à Mme [J] [U] un prêt personnel « regroupement de crédits » d’un montant de 18.764,18 euros n° [XXXXXXXXXX06], s’agissant d’un regroupement de crédits externes, remboursable au taux débiteur de 4,60 % en 72 mensualités de 310,95 %.
Le déblocage des fonds est intervenu le 18 mai 2021.
Selon acte sous seing privé du 11 mai 2021, la société CCM [Localité 9] a consenti à Mme [J] [U] un crédit renouvelable numéro [XXXXXXXXXX07] intitulé « préférence liberté» d'un montant de 1.500 euros remboursable selon des modalités variant suivant la tranche utilisée, au taux débiteur de 10,30 %.
La première utilisation est intervenue le 29 août 2021 pour une somme de 1.355 euros.
Par acte de commissaire de justice du 17 avril 2024, la CCM [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal, a fait assigner Mme [J] [U] devant le juge des contentieux de la protection au visa des articles 1103 et suivants du code civil, L 312-1 et L 311-1-6° du code de la consommation, aux fins de condamnation à lui payer les sommes de :
-2.236,33 euros au titre du solde débiteur de son compte bancaire eurocompte, avec intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement,
-15.303,26 au titre du prêt regroupement de crédits, outre intérêts au taux contractuels postérieurs au taux d’intérêt annuel fixe de 4,60 % jusqu’à parfait paiement,
-861,64 euros au titre du prêt préférence liberté outre intérêts au taux contractuels postérieurs au taux d’intérêt annuel fixe de 10,30 % jusqu’à parfait paiement,
-outre capitalisation des intérêts sur l’ensemble de ces sommes,
-1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, outre les frais d'exécution forcée.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 1er octobre 2024.
A l’audience du 4 mars 2025, la société CCM [Localité 9], représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation.
Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
En application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, la juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération au moyen d’une fiche versée au débat, s’agissant de la forclusion, du caractère abusif de la clause de déchéance du terme, de la FIPEN et du FICP.
Comparaissant en personne, Mme [J] [U] ne formule aucune observation sur le montant des dettes. Elle indique qu’elle a été déclarée recevable à une procédure de surendettement le 6 février 2025. Elle sollicite des délais de paiement, la demanderesse s’y opposant.
La décision a été mise en délibéré au 3 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de Mme [J] [U] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l'article L 312-39 du code de la consommation : « En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion
En l’espèce, il ressort des deux historiques des comptes des prêt personnel et crédit renouvelable que les premiers incidents de paiement non régularisés interviennent le 6 avril 2023, soit moins de deux ans avant la délivrance de l’assignation.
S’agissant du compte de dépôt, le solde dépasse constamment le montant du découvert autorisé à compter du 3 avril 2023. Il n'apparaît pas qu'un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l'issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé dépassant le découvert autorisé, de sorte que la demande effectuée le 17 avril 2024, n’est pas atteinte par la forclusion.
L’action est par conséquent recevable pour les trois crédits à la consommation.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, les trois contrats de crédits à la consommation contiennent une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement :
-pour l’autorisation de découvert, en page 3, clause relative à l’avertissement sur les conséquences d’une défaillance,
-pour le prêt personnel, page 2 et 3, clauses relatives à l’avertissement sur les conséquences d’une défaillance et à l’exigibilité anticipée,
-pour le crédit renouvelable, page 4, clauses relatives à l’avertissement sur les conséquences d’une défaillance et à l’exigibilité anticipée.
Une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme a bien été envoyée le 21 juin 2023 pour chaque crédit. La CCM [Localité 9] a donc pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 13 décembre 2023 pour les contrats relatifs aux prêts personnel et crédit renouvelable, outre la clôture du compte courant.
Sur le découvert du compte courant
La société CCM [Localité 9] ne sollicite pas à juste titre l’application du taux contractuel en ce qu’elle ne justifie pas du respect des dispositions des articles L 312-92 et L 312-93 du code de la consommation. Elle joint un décompte expurgé des intérêts indiquant une somme de 2.236,33 euros.
Mme [J] [U] sera par conséquent condamnée à payer à la société CCM [Localité 9] la somme de 2.236,33 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX04] ouvert le 26 avril 2012, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur le prêt personnel et le crédit renouvelable
Sur le respect par la CCM [Localité 9] de ses obligations contractuelles
Aux termes de l'article L 312-12 du Code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Cette fiche mentionne l'ensemble des informations énumérées par l'article R 312-2 du Code de la consommation.
L’article L 341-1 du Code de la consommation dispose que lorsque le prêteur n’a pas respecté l’obligation prévue par les articles susvisés, il est déchu du droit aux intérêts contractuels, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il est de principe qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations pré-contractuelles en produisant devant le juge une fiche d’informations pré-contractuelles normalisées comportant la signature de l’emprunteur ou ses initiales.
En l’espèce, il résulte de l'examen des pièces que les deux fiches d'informations produite ne comportent ni le paraphe ni la signature de l'emprunteuse. Elles figurent dans une liasse contractuelle de trois pages distincte de la liasse contenant le contrat.
Il y a lieu d’en tirer les conséquences en faisant application de l’article L 341-2 du code de la consommation. La société CCM [Localité 9] sera déchue du droit aux intérêts contractuels.
Sur les sommes dues
Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances.
La société CCM [Localité 9] ne produit pas de décomptes expurgés des frais et des intérêts.
Les sommes dues se limiteront dès lors aux échéances échues impayées expurgées des frais et des intérêts à savoir :
-pour le prêt personnel : 18.764,18 euros – 5.889,72 = 12.874,46 euros,
-pour le crédit renouvelable : 1.941,26 (1.355 + 210 + 130 + 122,95 + 123,31) – 1.500 (75 X 20) = 441,26 euros.
Mme [J] [U] sera par conséquent condamnée à payer à la société CCM [Localité 9] les sommes de :
-12.874,46 euros au titre du prêt personnel « regroupement de crédits » n° [XXXXXXXXXX06] souscrit le 10 mai 2021,
-441,26 euros au titre crédit renouvelable numéro [XXXXXXXXXX07] intitulé « préférence liberté» souscrit le 11 mai 2021,
-et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter la majoration du taux légal s’agissant du prêt personnel.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les délais de paiement
Selon l'article 1343-5 du code civil, « Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
En outre, il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement, par le débiteur, d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux dettes d'aliments. »
Sur l’incidence de la procédure de surendettement en cours, il importe de rappeler que les montants arrêtés dans le cadre d’une procédure de surendettement ne valent que pour les besoins de cette dernière et ne sont pas opposables au juge du fond saisi d’une demande de condamnation en paiement d’une créance de la procédure.
Un créancier peut, pendant le cours de l'exécution des mesures recommandées ou imposées par la commission de surendettement des particuliers, saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire, cette saisine interrompant le délai de forclusion de son action en paiement, et le titre pouvant être mis à exécution à l'issue ou en cas d'échec du plan.
Selon la décision prise par la Commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône, les sommes susvisées seront notamment exigibles à la caducité de ce plan de désendettement ou seront le cas échéant effacées totalement ou partiellement si une mesure de rétablissement personnel sans liquidation est prononcée.
En l’état de la procédure de surendettement, les mesures imposées par la Commission de surendettement faisant obstacle à toute procédure civile d’exécution, la demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [J] [U], partie perdante, sera condamnée au paiement de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens et qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais non compris dans les dépens.
La demande relative aux frais d'exécution forcée, prématurée à ce stade de la procédure, sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision est en droit selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu d’en disposer autrement.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE les actions en paiement de la CCM [Localité 9] au titre des trois crédits à la consommation (découvert en compte, prêt personnel et crédit renouvelable) recevables ;
CONDAMNE Mme [J] [U] à payer à la société CCM [Localité 9] la somme de deux mille deux cent trente-six euros et trente-trois centimes (2.236,33 euros) au titre du solde débiteur du compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX04] ouvert le 26 avril 2012, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour les contrats de crédit n° [XXXXXXXXXX07] et n° [XXXXXXXXXX06] ;
CONDAMNE Mme [J] [U] à payer à la société CCM [Localité 9] la somme de douze mille huit cent soixante-quatorze euros et quarante-six centimes (12.874,46 euros) au titre du prêt personnel « regroupement de crédits » n° [XXXXXXXXXX06] souscrit le 10 mai 2021 avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Mme [J] [U] à payer à la société CCM [Localité 9] la somme de quatre cent quarante et un euros et vingt-six centimes (441,26 euros) au titre crédit renouvelable numéro [XXXXXXXXXX07] intitulé « préférence liberté» souscrit le 11 mai 2021 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
REJETTE la demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Mme [J] [U] aux entiers dépens de la procédure ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais non compris dans les dépens
DÉBOUTE la CCM [Localité 9] du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA JUGE DES CONTENTIEUX LE GREFFIER
DE LA PROTECTION
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.