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TJ 13055, 18 juin 2025, RG 25/01134


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Date
18/06/2025
Numéro
25/01134
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Juge des libertés
Type
other
Id
685306d93dab2c52f54ecdd2

Texte de la décision

5,378 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
N° RC 25/01134

ORDONNANCE SUR SAISINE DIRECTE PAR ETRANGER EN [Localité 4] DE RETENTION ADMINISTRATIVE
(art. L. 742-8, L. 743-2,
L. 743-18, L. 743-21, L. 743-22 R. 742-2, R. 743-2, R. 743-7, R. 743-10, R. 743-12
du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)

Nous, Benoit BERTERO, Vice-Président, magistrat du siège au Tribunal de Grande Instance de Marseille, statuant en notre Cabinet,

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 742-8, L. 743-2, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17 à L. 743-22, L. 743-24, L. 743-25 et R. 742-2, R. 743-2, R. 743-7, R. 743-10, R. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;

Vu l'ordonnance en date du 27 mai 2025 par laquelle le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Marseille a autorisé, pour une durée maximale de 26 jours commençant à courir, quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire , de :

Monsieur [M] [Y]
et dit que la mesure de rétention prendra fin au plus tard 22 juin 2025 à 24h00 ;
Vu la requête reçue au greffe le 16 Juin 2025 à 23h27 , présentée par le Conseil du retenu, demandant qu'il soit mis fin à sa rétention ;
MOTIVATION

Attendu qu’aux termes de l’article L.742-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L.754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L.743-3, L.743-4, L.743-6 à L.743-12, L.743-18 à L.743-20, L.743-24 et L.743-25.» ;

Que l’article R.742-2 du même code dispose que « Le juge des libertés et de la détention est saisi par l'étranger qui demande qu'il soit mis fin à sa rétention en application de l'article L.742-8 par simple requête, dans les conditions prévues au chapitre III. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent en application de l'article R.743 1 » ;

Qu’il est constant en droit que lorsque des considérations de droit ou de fait le justifient, l’autorité judiciaire conserve la possibilité d’interrompre à tout moment la prolongation du maintien en rétention (C. Cons, 2003-484 DC, 20 novembre 2003) ;

Que l’article L.741-3 du CESEDA précise que : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet » ;

Que l’article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 rappelle : « 1. À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement, en particulier lorsque: a) il existe un risque de fuite, ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise » ;

Qu’ainsi, les textes précités imposent au préfet d’effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l’exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d’éloignement.

Attendu qu’en l’espèce, [Y] [M] fait l’objet d’un arrêté d’expulsion pris le 3 octobre 2024 ;

Qu‘il a été placé au centre de rétention administrative à compter du 26 mai 2025 ;

Que, par arrêté du 12 mai 2025, notifié le 26 mai 2025, le préfet de la Haute Corse lui a notifié un arrêté fixant le pays de destination ;

Que cet arrêté a toutefois été annulé par décision du tribunal administratif de Marseille en date du 2 juin 2025 ;

Que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution ;

Que, toutefois, un nouvel arrêté fixant le pays de destination est en cours de préparation et sera notifié prochainement au retenu ;

Que, dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de mise en liberté sans qu’il ne soit besoin de convoquer les parties ;

PAR CES MOTIFS

STATUANT SANS DÉBATS PRÉALABLE PAR ORDONNANCE EN PREMIER RESSORT,

REJETONS en conséquence la demande de M. [M] [Y]

et DISONS que sa rétention se terminera dans les conditions et délais fixés dans l’ordonnance sus-visée ;

FAIT AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE le 18 Juin 2025

Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de la personne étrangère requérante par notification par télécopie et remise d'une copie par l'intermédiaire du directeur du CRA de [Localité 5] (Le [Localité 3]).
Le 18 juin 2025

Copie de la présente ordonnance a été notifiée à l'avocat par mail le 18 juin 2025

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail au Préfet le 18 juin 2025

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