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TJ 13055, 3 juin 2025, RG 24/02292


Vérifier : TJ 13055, 3 juin 2025, RG 24/02292 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2025
Numéro
24/02292
Lieu / cour
tj13055
Chambre
TECH SEC. SOC: HA
Type
other
Id
685306da3dab2c52f54ece10

Texte de la décision

13,526 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 4]
[XXXXXXXX01]

JUGEMENT N°25/01873 DU 03 Juin 2025

Numéro de recours: N° RG 24/02292 - N° Portalis DBW3-W-B7I-46BQ
Ancien numéro de recours:

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [D] [E]
née le 26 Octobre 1982 à [Localité 9] (CANTAL)
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Bénédicte PEIGNE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

Appelé en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : A l'audience Publique du 24 Avril 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie

Assesseurs : DEODATI Corinne
BUILLES Jacques

Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Juin 2025

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

[D] [E], née le 26 octobre 1982, a sollicité, le 20 juin 2023, de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône (MDPH), le bénéfice de l'allocation adulte handicapé.

Le 19 octobre 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône a rendu un avis défavorable à la demande en reconnaissant à [D] [E] un taux d'incapacité inférieur à 50 %.

Suite à un recours administratif préalable obligatoire, la commission, dans sa séance du 07 mars 2024, a retenu un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

Le 07 mai 2024, [D] [E] a – par l’intermédiaire de son avocate – saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours tendant à contester la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Bouches du Rhône rejetant sa demande d’allocation aux adultes handicapés.

Le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [K], avec pour mission de dire si, à la date de la demande, [D] [E] satisfaisait aux conditions médicales de la prestation objet du recours.

Cette mesure a été réalisée le 12 février 2025 et a donné lieu à un rapport écrit.

L’affaire a été appelée à l’audience du 24 avril 2025.

Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocate, [D] [E] sollicite, avant dire droit, le prononcé d’une mesure d’expertise judiciaire médicale confiée à un neurologue avec notamment pour mission de donner son avis sur son taux d’incapacité et préciser, pour le cas où ce taux serait situé entre 50 et 79 %, si ce handicap entraîne ou non une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et ce, après avoir recueilli l’avis d’un médecin psychiatre. A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de :

Annuler les décisions rendues par la MDPH le 19 octobre 2023 et par la commission de recours amiable de la MDPH (CDAPH) le 07 mars 2024 ;Fixer, à la date du 20 juin 2023, le taux d’incapacité résultant du handicap dont elle est atteinte entre 50 et 80 % ; Dire et juger qu’elle relève d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ; Lui accorder, à compter du 20 juin 2023, et pour une durée de cinq années, l’allocation adulte handicapés ; Dire que la MDPH devra transmettre sans délai à l’organisme payeur de cette prestation (la CAF) le jugement à intervenir ; Condamner la MDPH à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la MDPH aux entiers dépens.
La MDPH des Bouches du Rhône n’est pas représentée à l’audience.

La caisse d’allocations familiales des Bouches du Rhône, appelée en la cause, n’a produit aucune observation, et n’est pas représentée.

L’affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2025.

MOTIFS

Sur la demande d’allocation adulte handicapé

L'article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % par l'article D.821-1 perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.

L'article L.821-2 poursuit : « L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :

1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L.821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;

2° La commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.

Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1 ».

Le taux visé au 1° ci-dessus est fixé à 50 % par l'article D.821-1.

Le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version inchangée depuis 2007, définit trois classes de taux d'incapacité :

- taux inférieur à 50 p. 100 : incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant ou de celle de sa famille ;

- taux compris entre 50 p. 100 et 80 p. 100 : incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant et de sa famille ;

- taux égal ou supérieur à 80 p. 100 : incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l'enfant et de celle de sa famille.

En introduction du guide, il est précisé qu'il vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d'incapacité d'une personne quel que soit son âge à partir de l'analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l'affection qui en est l'origine.

De même, il y est indiqué que :

« Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.

Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.

Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :

- se comporter de façon logique et sensée ;
- se repérer dans le temps et les lieux ;
- assurer son hygiène corporelle ;
- s'habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
- manger des aliments préparés ;
- assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ;
- effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement) ».

****

La situation de [D] [E] doit être examinée et appréciée au jour de sa demande de prestation, soit le 20 juin 2023, ce qui fait obstacle à ce que des pièces, notamment médicales, postérieures à cette date soient retenues.

Il ressort du certificat médical joint à la demande présentée à la MDPH que [D] [E] souffre de infarctus cérébraux récidivants.

Elle bénéficie de soins par kinésithérapie et orthophonie ainsi que d’un traitement médicamenteux.

Dans son rapport de consultation médicale, le docteur [K] indique :

« Madame est âgée de 41 ans, elle est divorcée mère de deux enfants à charge âgée de 7 ans et de 10 ans.
Elle a un niveau scolaire bac+2 étant titulaire d’un DEUG de droit. Elle a exercé la profession d’agent de voyage.
Suite à son premier accident vasculaire cérébral en 2021 elle a pu reprendre le travail en décembre 2023. Puis elle a alterné activité professionnelle et arrêt de travail.
Madame a présenté en septembre 2021 un accident vasculaire cérébral ischémique de la fosser postérieure par occlusion du tronc basilaire dans sa partie distale avec sur le plan clinique des troubles visuels, des troubles de l’équilibre. Elle a été traitée avec succès par une thrombolyse et ne thrombectomie ce qui a permis une recanalisation complète. Au cours de son hospitalisation, elle a présenté une récidive à type de troubles phasiques.
Dans les suites rééducation orthophonique avec difficulté attentionnelle et troubles mnésiques conduisant à la prescription d’un bilan neuropsychologique qui n’a pas été réalisé.
Elle est traitée pour une maladie de Behçet qui est une vascularite systémique pouvant être à l’origine de son AVC et pour une hypothyroïdie depuis son adolescence.
Depuis 2023, elle présente des difficultés professionnelles et familiales sources de stress et d’anxiété qui ont conduit son neurologue à lui prescrire un traitement antidépresseur. Elle n’a actuellement pas de suivi psychiatrique malgré des idées suicidaires. Elle semble négliger ses bilans de santé priorisant ses obligations familiales qu’elle semble avoir du mal à assumer.
Depuis fin septembre 2024, Madame est en arrêt de travail pour dépression
Traitement Previscan colchicine Levothyrox Seroplex.

(…)

Au total, on retient :
Déficiences du psychisme : troubles dépressifs compensée compatible avec vie quotidienne et socioprofessionnelle taux compris entre 20 et 45 % Déficiences du langage et de la parole : déficience légère du langage et de la parole taux entre 0 et 15 % ».
Le médecin consultant conclut son rapport en ces termes :

« Un avis sapiteur avec réalisation d’un bilan neuropsychologique serait souhaitable pour évaluer des séquelles cognitives éventuelles.
Au vu des éléments présentés et constatés on retient un taux inférieur à 50 % ».

Sur la base de ces conclusions, [D] [E] sollicite le prononcé d’une expertise médicale judiciaire.

Le tribunal estime cette mesure nécessaire ; elle sera par conséquent ordonnée et confiée à un médecin spécialisé en neurologie.

Le sort des dépens ainsi que toute autre demande sera réservé.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au greffe,

Vu le rapport du docteur [K],

AVANT DIRE DROIT,

ORDONNE une expertise judiciaire aux frais avancés de la caisse primaire d’assurance maladie et commet pour y procéder le docteur [L] [C], neurologue ;

Avec pour mission de :

- convoquer les parties ;
- examiner [D] [E] ;
- entendre les parties en leurs observations ;
- décrire l’état de santé de [D] [E],
- se prononcer sur le taux d’incapacité de [D] [E] à la date impartie pour statuer soit le 20 juin 2023, en prenant en compte ses affections neurologiques et, dans le cas où le taux d’incapacité serait compris entre 50% et 79%, de dire s’il existe une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi au vu du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées

DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;

DÉSIGNE [J] [M] et au besoin tout autre président de formation du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, pour suivre les opérations d’expertise et procéder en cas d’empêchement au remplacement de l’expert par simple ordonnance ;

DIT que l’expert devra faire connaître son acceptation sans délai au magistrat chargé du contrôle ;

DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;

DIT que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné ;

DIT que l'expert, sauf accord contraire des parties, devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations, constatations et propositions, afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d'un mois, dire auquel il devra répondre dans son rapport ;

DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de huit mois à compter de sa désignation ;

DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;

DIT que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ;

DIT qu'après dépôt du rapport d'expertise, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe de la juridiction ;

RÉSERVE toutes autres demandes des parties ;

La Greffière, La Présidente,

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