TJ 35238, 17 juin 2025, RG 24/04940
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Texte de la décision
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 8] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet D
3ème Chambre Civile
Le 17 Juin 2025
N° RG 24/04940 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LB4V
Epoux [C]
(divorce)
1 copie exécutoire délivrée à l’avocat
1 copie dossier
Le :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [W] [N] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Lison RIDARD-DESGUES, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [C]
né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 12]
[Localité 7]
défaillant
COMPOSITION
Coline DESSAULT, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Léa BOUVART, Greffière placée, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
réputé contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 17 Juin 2025
date indiquée à l’issue des débats.
Me Lison RIDARD-DESGUES
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Vu l’ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 4 décembre 2024
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [D] [C], né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 14] (22),
et de
Madame [W] [N], née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 13] (22)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2018 à [Localité 17] (22), sans contrat de mariage préalable
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires étrangères à [Localité 16] ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 1er janvier 2022 ;
Constate que Madame [W] [N] a formé ses propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux et a satisfait aux dispositions de l'article 252 du code civil ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
Constate que Madame [W] [N] ne formule pas de demande de prestation compensatoire au titre de l'article 270 du code civil ;
Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom conformément aux dispositions de l'article 264 du code civil ;
Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants
Constate que les dispositions de l’article 388-1 du code civil ont été respectées,
Constate que Madame [W] [N] et Monsieur [D] [C] exercent conjointement l'autorité parentale ;
Rappelle que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l'égard de leurs enfants et qu'ils doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances,...)respecter les liens et les échanges de l'enfant avec l'autre parent. L'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,respecter l'image et la place de l'autre parent auprès de l'enfant,communiquer, se concerter, et coopérer dans l'intérêt de l'enfant.
Fixe la résidence de [S] au domicile de Madame [W] [N] ;
Dit, qu'à défaut de meilleur accord, Monsieur [D] [C] exercera son droit de visite et d'hébergement comme suit à l'égard de [S] :
pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 Hpendant les vacances scolaires : ◦
la moitié des petites vacances scolaire en alternance, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires◦avec fractionnement par quart des vacances d'été, 1er et 3ème quarts les années paires et 2ème et 4ème quarts les années impaires
Fixe la résidence de [Z] en alternance au domicile de ses père et mère selon les modalités suivantes durant les périodes scolaires :
du dimanche soir au lundi soir chez la mèredu lundi soir au mercredi soir chez le pèredu mercredi soir au vendredi soir chez la mèredu vendredi soir au dimanche soir, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère
Dit que les petites vacances scolaires seront partagées par moitié en alternance, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires pour Monsieur [D] [C] et inversement pour Madame [W] [N] ;
Dit que les vacances d'été seront fractionnées par quart, 1er et 3ème quarts les années paires et 2ème et 4ème quarts les années impaires pour Monsieur [D] [C] et inversement pour Madame [W] [N]
Constate l'absence de demande de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ;
Dit que l'ensemble des frais exceptionnels afférents aux enfants (frais médicaux et para-médicaux non remboursés, opticien, orthodontie, voyages scolaires, permis de conduire,....) seront partagés par moitié sur présentation des justificatifs par le parent qui aura engagé les frais et après concertation préalable pour les dépenses importantes ; en tant que de besoin, condamne chaque partie au paiement des sommes ainsi dues ;
Condamne Madame [W] [N] aux entiers dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 1127 du code de procédure civile et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Rejette toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
NOTICE D'INFORMATION RELATIVE AUX PENSIONS ALIMENTAIRES, AUX CONTRIBUTIONS AUXCHARGES DU MARIAGE, AUX PRESTATIONS COMPENSATOIRES FIXEES SOUS FORME DE RENTE ET AUX SUBSIDES
MODALITES DE RECOUVREMENT - RÈGLES DE RÉVISION - SANCTIONS PÉNALES
Article 465-1 du code de procédure civile
Modalités de recouvrement
En cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes:
les voies d'exécution de droit commun, mises en œuvre par un huissier de justice : notamment saisie des rémunérations, saisie attribution, saisie vente, saisie immobilière ;la procédure de paiement direct des pensions alimentaires, mise en œuvre par un huissier de justice (art. L. 213 1 à L: 213 6 et R. 213 1` à R. 213 10 du code des procédures civiles d'exécution) ;le recouvrement par le Trésor public, par l'intermédiaire du procureur de la République (art. L161 3 et R 161 1 du code des procédures civiles d'exécution, loi n° 75 618 du 11 juillet 1975 et décret n° 75 1339 du 31 décembre 1975).
Le créancier peut par ailleurs s'adresser à l'organisme débiteur des prestations familiales pour qu'il l'aide à recouvrer sa créance (loi n° 84 1171 du 22 décembre 1984 ; articles L. 581 1 à L. 581 10 et R.581 2 à R. 581 9 du code de la sécurité sociale; décret n° 86 1073 du 30 septembre 1986).
Modalités de révision
Si des éléments nouveaux relatifs à la situation du créancier ou à celle du débiteur, ou aux besoins de l'enfant, sont survenus depuis la dernière décision relative à la pension alimentaire, il est possible d'en demander la révision en produisant des pièces justificatives.
Cette demande est portée devant le juge aux affaires familiales territorialement compétent selon les critères fixés par l'article 1070 du code de procédure civile.
Cette demande est présentée par requête datée et signée ou par assignation (délivrée par un huissier de justice), mentionnant les noms, prénoms et adresses (ou dernières adresses connues) des parties (article 1137 du code de procédure civile).
L'assistance d'un avocat n'est pas obligatoire devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire.
Il appartient au parent assumant à titre principal la charge d'un enfant majeur de prévenir le parent débiteur de la pension alimentaire le jour où l'enfant est en mesure de subvenir seul à ses besoins afin de mettre fin à la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
Sanctions pénales encourues
- Délit d'abandon de famille (articles 227 3 à 227 4 3 et 227 29 du code pénal) : En cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines de deux ans d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende, outre les peines complémentaires. S'il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d'emprisonnement et 7.500 euros d'amende, outre les peines complémentaires.
- Délit d'organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314 7 _à 314 9 du code pénal) : en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l'actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu'une décision judiciaire l'oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende.
Intermédiation financière des pensions alimentaires :
L'intermédiation financière des pensions alimentaires consiste, pour le débiteur, à verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants fixée sous forme de pension alimentaire à la [10] ([9]) ou à la [11] ([15]), qui la traverse immédiatement au créancier.
Elle peut être demandée au juge aux affaires familiales ou ordonnée d'office par le juge, en cas de violences familiales ou de menaces sur le créancier ou l'enfant. Si l'intermédiation est ordonnée par le juge ou homologuée dans la décision, le greffe transmet à la [9] ou à la caisse de la [15] les informations nécessaires à sa mise en œuvre. Les parties seront contactées parla [9] ou la caisse de la [15] pour la mise en œuvre de l'intermédiation financière des pensions alimentaires.
Même si la décision ne le prévoit pas, le créancier ou le débiteur de la pension alimentaire peut demander la mise en place de l'intermédiation. Dans ce cas, il faut le demander directement à la [9] ou à la caisse de la [15] et lui transmettre toutes les informations nécessaires.
Si un impayé survient alors que l'intermédiation financière est mise en place, la [9] ou la caisse de la [15] garantit au créancier le versement d'une somme au moins égale au montant de l'allocation de soutien familial (article L. 581 2 du code de la sécurité sociale). Elle procède également à une tentative amiable de recouvrement des impayés puis, en cas d'échec, elle met en place une procedure de recouvrement force.
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