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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 35238, 13 juin 2025, RG 22/06656


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Date
13/06/2025
Numéro
22/06656
Lieu / cour
tj35238
Chambre
3ème Ch.section B
Type
other
Id
685307183dab2c52f54ecf00

Texte de la décision

7,663 caractères

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 11] - tél : [XXXXXXXX01]

N°

Cabinet B

3ème Chambre Civile

Le 13 Juin 2025

N° RG 22/06656 - N° Portalis DBYC-W-B7G-J3SP

Epoux [P]

(divorce)

2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)

- aux avocats
le :

1 copie dossier

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Monsieur [C] [P]
né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Arnaud COUSIN, avocat au barreau de RENNES

DEFENDEUR :

Madame [M] [V] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Axel DE VILLARTAY de la SCP VIA AVOCATS, avocats au barreau de RENNES

COMPOSITION

[J] RAPITEAU, Juge aux affaires familiales,

Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

DEBATS

Hors la présence du public, le 13 mars 2025

JUGEMENT

contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 13 Juin 2025
date indiquée à l’issue des débats.

Me Arnaud COUSIN, Maître Axel DE VILLARTAY de la SCP VIA AVOCATS

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile ;

PRONONCE le divorce des époux Madame [M] [V] et Monsieur [C] [P] ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 2 octobre 1987 par l’officier d’état civil de [Localité 18] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :

- Madame [M] [V], le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 13] (29),

- Monsieur [C] [T] [K] [P], le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 13] (29) ;

DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 1er mars 2020 ;

ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [M] [V] et Monsieur [C] [P] conformément à leur régime matrimonial ;

DESIGNE Maître [J] [R], Notaire à [Localité 19], pour y procéder dans les conditions prévues aux articles 1365 et suivants du Code de procédure civile ;

COMMET Madame [B], juge commissaire, et à défaut tout autre juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de RENNES pour surveiller les opérations ;

DEBOUTE Madame [M] [V] de sa demande d’homologation du rapport d’expertise de Maître [R] ;

DIT n’y avoir lieu, en l’état, à fixer le montant de la créance de participation de Madame [M] [V] ;

ATTRIBUE préférentiellement à Madame [M] [V] le bien immobilier situé [Adresse 7] à [Adresse 20], pour une valeur de 450.000 € ;

FIXE le montant de l’indemnité due par Madame [M] [V] au titre de l’occupation du bien immobilier situé [Adresse 6] à la somme mensuelle de 700 € ;

DEBOUTE Monsieur [C] [P] de sa demande d’indexation de cette indemnité sur l’indice de référence des loyers ;

DEBOUTE Monsieur [C] [P] de sa demande subsidiaire tendant à la réévaluation de l’indemnité par le notaire désigné en fonction de la date de jouissance divise ;

DEBOUTE Madame [M] [V] de sa demande de fixation d’une indemnité due par Monsieur [C] [P] au titre de l’occupation du bien immobilier situé [Adresse 10] ;

CONDAMNE Monsieur [C] [P] à payer à Madame [M] [V] la somme de 80.000 € (quatre-vingt mille euros) à titre de prestation compensatoire ;

DÉBOUTE Madame [M] [V] de sa demande de versement de cette prestation sous la forme d’attribution des droits indivis de Monsieur [C] [P] sur la maison située [Adresse 6] ;

FIXE à 350 € par mois le montant de la contribution due par Monsieur [C] [P] à Madame [M] [V] pour l'entretien et l'éducation de leur enfant [I] [P], né le [Date naissance 9] 2007, et au besoin l'y CONDAMNE ;

DIT que le versement de la contribution s'effectuera directement entre les mains de l’enfant majeur ;

DIT que cette contribution est payable par mois et d'avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série [D] entière, hors tabacs, publié par l'INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d'anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :

Nouvelle pension = (Pension d'origine x Nouvel indice) / Indice de base

Dans laquelle l'indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;

ECARTE les modalités prévues à l’article 373-2-2, II, du Code civil relatives à l’intermédiation financière de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants conformément à l’accord des parties ;

RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes:

* saisie des rémunérations,
* autres saisies,
* paiement direct,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, aide au recouvrement par la [15],

et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal ;

RAPPELLE que le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([12] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [16] - ou [17], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des 24 derniers mois ;

PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que celui-ci continuera des études ou sera effectivement à charge ;

DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;

DIT que les frais exceptionnels concernant l’enfant, à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires et le coût du permis de conduire, ainsi que les frais de scolarité, les frais d’internat, les frais de transports et les frais d’activité extra-scolaires seront partagés entre les parents à hauteur de 70 % pour Monsieur [C] [P] et 30 % pour Madame [M] [V] ;

DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;

DIT que les frais de scolarité et d’internat seront directement réglés par chacun des parents auprès de l’établissement scolaire ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant à la contribution alimentaire ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;

DÉBOUTE Madame [M] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [C] [P] aux dépens ;

DEBOUTE les parties de toutes autres demandes.

LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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