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TJ 89024, 16 juin 2025, RG 23/00671


Vérifier : TJ 89024, 16 juin 2025, RG 23/00671 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2025
Numéro
23/00671
Lieu / cour
tj89024
Chambre
CIVIL (1ère Chambre)
Type
other
Id
685308b73dab2c52f54ed3d8

Texte de la décision

47,542 caractères

Cour d’appel de Paris
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
1 Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE - tél : 03.86.72.30.00

chambre civile

JUGEMENT DU 16 Juin 2025

N° RG 23/00671 - N° Portalis DB3N-W-B7H-CW7F

MINUTE n°

AFFAIRE :

[Z] [C],
[Y] [S]

C/

[F] [L]

Copie exécutoire délivrée :
le :
à :
- Me PERSENOT-LOUIS
- Me FERRARIS

Copies délivrées le :
à :
- Me PERSENOT-LOUIS
- Me FERRARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS, DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :

Président : Anne-Laure MENESTRIER, Vice-Présidente

Assesseurs :
Coralie CHAIZE, Juge
Clotilde BOUNIN, Juge

Greffier : Valérie DRANSART, greffier lors des débats, et Annick LEBOULANGER,, greffier lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision

DÉBATS :

À l’audience publique du 24 Mars 2025

JUGEMENT :

En premier ressort, Contradictoire,
par mise à disposition au greffe de la juridiction le 16 Juin 2025

* * * * *

DEMANDEURS :

Monsieur [Z] [C]
né le 23 Avril 1964 à EPINAL (88000)
de nationalité Française
Profession : Consultant
demeurant 256 Boulevard Saint Germain - 75007 PARIS
représenté par Maître Evelyne PERSENOT-LOUIS de la SCP P.BAZIN - E.PERSENOT-LOUIS - C.SIGNORET, avocat postulant au barreau d’AUXERRE
représenté par Me Christian CHEVALIER, avocat plaidant au barreau de PARIS

Madame [Y] [S]
née le 16 Mars 1973 à NOUMÉA (NOUVELLE CALÉDONIE)
de nationalité Française
Profession : Inspecteur académique
demeurant 256 Boulevard Saint Germain - 75007 PARIS
représentée par Maître Evelyne PERSENOT-LOUIS de la SCP P.BAZIN - E.PERSENOT-LOUIS - C.SIGNORET, avocat postulant au barreau d’AUXERRE
représentée par Me Christian CHEVALIER, avocat plaidant au barreau de PARIS

DEFENDEURS :

Monsieur [F] [L]
né le 29 Novembre 1968 à PARIS 17ÈME (75017)
de nationalité Française
Profession : Architecte
demeurant 10 Rue du Bout de l’An - 89440 JOUX LA VILLE
représenté par Maître Pascal FERRARIS de la S.C.P. THUAULT-FERRARIS-CORNU, avocat au barreau d’AUXERRE

EXPOSĖ DU LITIGE

Monsieur [Z] [C] et Madame [Y] [S] sont propriétaires d’une maison d’habitation sis 10 rue Edme Marie Cadoux à THIZY (89).

Selon contrat de maîtrise d’œuvre en date du 24 octobre 2021, Monsieur [Z] [C] et Madame [Y] [S] ont confié Monsieur [F] [L], architecte, l’étude, la conception et la direction des travaux de rénovation de leur maison, sans stipulation d’un délai contractuel d’exécution.

Le 24 octobre 2021, Monsieur [Z] [C] et Madame [Y] [S] ont versé un acompte de 6 600 euros TTC à Monsieur [F] [L].

Le 24 mars 2022, Monsieur [Z] [C] et Madame [Y] [S] ont réglé à Monsieur [F] [L] une note d’honoraires de 14 522.75 euros TTC au titre des études préliminaires, de l’avant-projet sommaire puis définitif, 50% de l’assistance PC DP et 25 % de la consultation d’entreprises.

Le 29 mai 2022, Monsieur [Z] [C] et Madame [Y] [S] ont réglé à Monsieur [F] [L] une note d’honoraires de 8 714.20 euros TTC au titre des 50 % complémentaires de l’assistance PC DP.

Après plusieurs relances écrites concernant les délais de réalisation des missions du maitre d’œuvre, par SMS en date du 11 juillet 2022, Monsieur [Z] [C] et Madame [Y] [S] ont mis en demeure Monsieur [F] [L] de leur communiquer le planning de réalisation des travaux sous peine de résiliation du contrat.

Par courrier en date du 29 juillet 2022, Monsieur [Z] [C] et Madame [Y] [S] ont résilié le contrat de maitrise d’œuvre et sollicité la restitution des relevés et des clés de la maison.

Par courrier en date du 14 octobre 2022, Monsieur [F] [L] a communiqué à Monsieur [Z] [C] et Madame [Y] [S] une facture d’un montant de 3 286.25 euros TTC tenant compte du nouveau montant des travaux en subordonnant la communication des relevés au paiement de la facture.

Par courrier en date du 25 octobre 2022, le conseil de Monsieur [Z] [C] et Madame [Y] [S] a mis en demeure Monsieur [F] [L] de :
- cesser toute demande de paiement à leur égard ;
- communiquer l’intégralité des documents techniques relatifs au projet de rénovation ;
- payer la somme de 13 117.50 euros au titre de leur préjudice matériel ;
- payer la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral.

Par courrier en date du 18 novembre 2022, le conseil de Monsieur [F] [L] a contesté la résiliation du contrat et a demandé le paiement du solde de ses honoraires et une indemnité forfaitaire de rupture.

Par courrier en date du 11 janvier 2023, le conseil de Monsieur [Z] [C] et Madame [Y] [S] s’est de nouveau opposé à la demande de paiement.

Par courrier en date du 8 février 2023, le conseil de Monsieur [Z] [C] et Madame [Y] [S] a constaté l’opposition persistante de Monsieur [F] [L] à communiquer les documents techniques qu’il a établis et l’a alerté que les demandeurs étaient contraints de faire procéder à de nouveaux relevés dont le coût serait mis à sa charge.

Par courrier en date du 14 février 2023, le conseil de Monsieur [F] [L] s’est opposé à la demande de communication des relevés sur le fondement de l’exception d’inexécution.

Monsieur [Z] [C] et Madame [Y] [S] ont fait réaliser les relevés par un autre professionnel.

Par courrier en date du 16 mai 2023, Monsieur [Z] [C] et Madame [Y] [S] ont mis en demeure Monsieur [F] [L] de leur payer la somme de 10 800 euros TTC en sus des demandes formulées dans le courrier de mise en demeure du 25 octobre 2022.

Par acte de commissaire de justice délivré le 3 août 2023, Monsieur [Z] [C] et Madame [Y] [S] ont assigné Monsieur [F] [L] devant le présent tribunal aux fins d’être indemnisés de l’exécution forcée en nature réalisée par un tiers, de voir réduire le prix et de réparer leur préjudice moral.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 février 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 24 mars 2025 et mise en délibéré au 16 juin 2025.

PRETENTIONS DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 décembre 2024, Monsieur [Z] [C] et Madame [Y] [S] demandent au tribunal, au visa des articles 1110, 1171, 1217, 1221 et suivants et 1344 du Code civil et L.212-1 et L.212-2 du Code de la consommation, de :
- condamner Monsieur [L] à payer à Monsieur [C] et Madame [S] la somme de 10 800 euros TTC au titre de l’exécution forcée en nature
- condamner Monsieur [L] à payer à Monsieur [C] et Madame [S] la somme de 8 714,20 TTC au titre de la réduction du prix
- condamner Monsieur [L] à payer à Monsieur [C] et Madame [S] la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral
- débouter Monsieur [L] de sa demande reconventionnelle tendant au paiement de :
• 2.987,50 euros au titre du solde des missions réalisées
• 5.872,50 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de rupture
- condamner Monsieur [L] à payer à Monsieur [C] et Madame [S] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- débouter Monsieur [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER Monsieur [L] aux entiers dépens

A l’appui de leurs prétentions, sur le bien-fondé de la résiliation du contrat, les demandeurs exposent avoir été fondés à résilier le contrat de maîtrise d’œuvre au regard d’un manquement de Monsieur [L] à son obligation de conseil, des délais anormalement longs pour établir le projet et consulter les entreprises et de l’incertitude dans laquelle ce dernier les a plongés pendant près d’un an.
Si les demandeurs admettent que le contrat ne prévoyait pas expressément de délai contractuel, ils estiment que Monsieur [L] avait l’obligation de réaliser ses prestations dans les meilleurs délais et rappellent qu’il a été jugé qu’en l’absence de délai déterminé dans un devis, le juge doit rechercher si l’entrepreneur avait manqué à son obligation de livrer les travaux dans un délai raisonnable.
Ils indiquent qu’ils ne reprochent pas à Monsieur [L] de ne pas avoir terminé l’intégralité des travaux au jour de la résiliation mais de ne pas avoir mis en œuvre le début de l’exécution effective de ces travaux. Ils mentionnent qu’ils ont été constamment obligés de relancer Monsieur [L] pour que ce dernier daigne exécuter ses obligations contractuelles.
Ils estiment qu’un délai d’un an pour effectuer le début de la phase d’avant-projet n’est pas un délai raisonnable comme le soutient Monsieur [L].
Les demandeurs font valoir que Monsieur [L] n’a pas respecté ses obligations contractuelles qui prévoyaient notamment qu’il devait fournir les informations nécessaires à la compréhension et à l’approbation des prestations, avertir le maitre d’ouvrage à chaque stade des études et de l’évolution du budget, provoquer toute réunion utile avec les entreprises concernées, participer à toutes les réunions de chantiers.
Ils rappellent qu’ils ne sont pas professionnels du secteur du bâtiment et qu’ils ont fait confiance à Monsieur [L] pour connaître les règles du droit de l’urbanisme.
Ils affirment que contrairement à ce que soutient Monsieur [L] le temps écoulé n’est pas de leur fait mais est dû uniquement au fait que ce dernier a manqué à son obligation de conseil et a tardé à déposer la déclaration préalable nécessaires aux travaux.

Sur la régularité de la résiliation du contrat, les demandeurs font valoir que conformément à l’article 1344 du code civil, le débiteur est mis en demeure soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
Ils indiquent que l’appréciation du caractère suffisant de l’interpellation valant mise en demeure relève du pouvoir souverain du juge du fond.
Ils estiment que c’est de façon régulière et après plusieurs alertes écrites et orales, qu’ils ont mis en demeure, par sms en date du 11 juillet 2022, Monsieur [L] de leur indiquer le planning sollicité et promis depuis quatre mois. Ils considèrent que ce sms, qui fait suite à une conversation écrite, est suffisamment clair et dénouée de toute ambigüité lorsqu’il demande à Monsieur [L] l’organisation d’une réunion dans un délai de 8 jours sous peine d’abandon du projet.

Sur la demande en paiement au titre de l’exécution forcé en nature, les demandeurs font valoir en application des articles 1221 et 1222 du code civil, qu’ils ont par lettres de mises en demeure des 25 octobre 2022, 11 janvier et 8 février 2023 expressément sollicité la communication de la documentation technique, plus particulièrement des relevés, afin de limiter leur préjudice et leur permettre de poursuivre leur projet sans avoir à recommencer toutes les démarches depuis l’origine et que face à l’obstruction de Monsieur [L], ils ont pris soin de lui notifier le coût de la réalisation engendrée par la réalisation de nouveaux relevés.
Ils soutiennent que Monsieur [L] n’était pas fondé à s’opposer à cette demande en invoquant l’exception d’inexécution puisque les maitres d’ouvrage ont payé tous les honoraires à Monsieur [L] à hauteur de 29 836,95 euros TTC en ce compris la somme de 7 603,20 euros TTC au titre du relevé des bâtiments.
En outre, ils estiment que seules les œuvres architecturales sont susceptibles d’être protégées par les droits d’auteur à l’exception des documents purement techniques, comme les prises de cotes ou plans qui ne sont que la traduction graphique des calculs. Ils font valoir que Monsieur [L] ne rapporte pas la preuve d’une quelconque originalité de son œuvre et retient de façon abusive les documents techniques y afférents.
Dans ces conditions, ils estiment que Monsieur [L] qui ne conteste pas le fait que les demandeurs aient dû faire réaliser de nouveaux relevés, doit être condamné à leur verser la somme de 10 800 euros TTC au titre du relevé du bâtiment.

Sur la condamnation de Monsieur [L] au titre de la réduction du prix, les demandeurs font valoir, en application de l’article 1223 du code civil, que Monsieur [L] a unilatéralement et abusivement fixé ses honoraires à la somme de 33 123,20 euros TTC sur une base de travaux d’u montant de 290 000 euros HT non justifiés et sans aucun résultat concret.
Ils sollicitent l’indemnisation de leur préjudice matériel au titre des honoraires qu’ils ont indûment payés à hauteur de 7 922 euros HT de par l’augmentation du budget que Monsieur [L] leur a imposé, en considération du montant des honoraires qui ont été fixés au contrat selon le calcul suivant : 27 124,50 euros HT (somme effectivement payée) – 19 202,50 euros HT (somme qui aurait dû être payée) x 10% au titre de la TVA = 8 714,20 euros TTC.

Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, les demandeurs soutiennent que de par son comportement, Monsieur [L] a ralenti le projet de travaux des demandeurs et alourdit la charge financière y relative. Ils mentionnent également leur déception et leur lassitude d’avoir été inutilement préoccupés par la situation.

Sur la demande reconventionnelle en paiement présentée par Monsieur [L], les demandeurs sollicitent le rejet de la demande en paiement du prétendu solde des honoraires, sur le fondement de l’article 1217 du code civil, au motif que la facture présentée par Monsieur [L] comme étant du 29 mai 2022 est antidatée car basée sur des travaux qui sont passés d’un montant de 190 000 euros HT à un montant de 290 000 euros HT, soit une augmentation de plus de 100 000 euros venant artificiellement et considérablement gonfler ses honoraires alors qu’il a réalisé ses prestations dans un temps anormalement long et qu’il n’a même pas pris la peine d’informer les demandeurs de l’évolution du budget.
Ils sollicitent également le rejet de la demande d’indemnité forfaitaire de rupture au motif que la clause dont se prévaut Monsieur [L] est une clause abusive et donc réputée non écrite.
En effet, ils font valoir que selon les articles R212-1 et R 212-2 du code de la consommation, sont interdites les clauses ayant pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel le droit de résilier discrétionnairement le contrat, sans reconnaître le même droit au consommateur et subordonne dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation par le consommateur au versement d’une indemnité au profit du professionnel.
Ils relèvent que l’article 10 du contrat de maitrise d’œuvre constitue une clause abusive puisqu’elle met à la charge des maitres d’ouvrage, auteur de la résiliation le versement d’une indemnité au profit de Monsieur [L] sans prévoir d’indemnisation en cas de résiliation à l’initiative du maitre d’œuvre et pour un montant particulièrement excessif (45% de la partie des honoraires qui lui auraient été versés si sa mission n’avait pas été interrompue), ce qui constitue un déséquilibre entre les droits et les obligations des parties.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 février 2025, Monsieur [F] [L] demande au tribunal, au visa de l’article 1226 du Code civil, de :
- débouter Monsieur [Z] [C] et Madame [Y] [S] de l’ensemble des chefs de leur demande
- reconventionnellement, condamner Monsieur [Z] [C] et Madame [Y] [S] au paiement de la somme de 2987.50€ au titre du solde des missions réalisées et de la somme de 5872.50€ au titre de l’indemnité forfaitaire de rupture
- condamner Monsieur [Z] [C] et Madame [Y] [S] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers de l’instance.

Au soutien de ses prétentions, sur l’absence de délai contractuel, Monsieur [L] fait valoir que l’absence de délai contractuel a été librement consentie eu regard à la nature du projet portant sur la transformation d’un immeuble ancien rendant obligatoire la consultation de l’architecte de bâtiments de France et soumis à une déclaration préalable de travaux.
Il rappelle que l’article 2.1 mentionne une mission d’assistance au permis de construire ou déclaration préalable requis par l’administration et que les maitres d’ouvrage ne peuvent indiquer qu’ils n’avaient pas compris que le projet était soumis au respect des règles de l’urbanisme.
Il indique que la stipulation d’un délai contractuel n’a non seulement pas été demandé par les maitres d’ouvrage mais surtout qu’elle ne se justifiait pas par la nature même de l’opération.
Il rappelle que si la réalisation d’un projet de construction d’une maison individuelle dans le cadre d’un CCMI avec fourniture d’un plan rend obligatoire la stipulation d’un délai d’exécution, il n’en va pas de même de la transformation d’un immeuble ancien qui n’est soumis à aucun délai obligatoire dans la mesure où l’opération dépend des choix décidés par le maitre d’ouvrage et de l’acceptation des travaux par l’administration.
Il expose qu’un projet de transformation d’un immeuble ancien comporte nécessairement l’exécution et l’aboutissement de quatre phases préalables à savoir : les études préliminaires, l’avant-projet sommaire, l’avant-projet définitif et l’assistance permis de construire ou déclaration préalable.
Il indique que l’avancement de cette phase antérieure aux travaux dépend également des maitres d’ouvrage dont les choix peuvent évoluer, d’où la présentation dans un premier temps d’un avant-projet sommaire qui a précisément vocation à ce que les maitres d’ouvrages puissent apporter d’éventuelles modifications au projet encore susceptible d’être modifié.
Il soutient qu’au regard de ces considérations pratiques, l’avancement du projet ne dépend pas seulement du maitre d’œuvre mais également du maitre d’ouvrage, raison pour laquelle le contrat ne mentionne pas de délai d’exécution de la mission.
De la même manière, il expose que le montant des travaux est une inconnue fonction des choix du maitre d’ouvrage et de possible aléas rencontrés en cours de chantier liés à l’existant. Il indique qu’ainsi l’article 1.4 du contrat stipule que le budget a été estimé à ce jour à 190 000 euros hors taxes et que le montant estimé est une base qui peut évoluer ou diminuer suivant les choix des matériaux et à leurs ampleurs.
Il soutient que les demandeurs n’ont arrêté leur choix que le 29 mai 2022, soit sept mois après la signature du contrat, étant précisé que le budget a été porté à un montant de 290 000 euros hors taxes et que la déclaration de travaux ne pouvait donc pas être déposée avant cette date.
Il en déduit que le délai nécessaire à l’exécution des quatre premiers chefs de missions n’est pas anormal.
Il indique que tant que le projet n’était pas validé et que les devis n’étaient pas signés par les maitres d’ouvrage, ils ne pouvaient exiger des entreprises de s’engager sur un planning de travaux.
En réponse aux demandeurs qui se prévalent de règles jurisprudentielles et font valoir que le délai n’a pas été raisonnable, Monsieur [L] indique que les demandeurs n’expliquent pas ce qui n’est pas raisonnable et que si en matière de construction, un entrepreneur locateur d’ouvrage peut être sanctionné à raison du caractère anormal d’un délai d’exécution d’une prestation ayant fait l’objet d’un devis, il s’agit de prestations ne posant pas de difficultés particulières non comparables avec l’exécution d’un contrat de maitrise d’œuvre, qui est une mission complexe, en ce qu’elle se déroule en plusieurs phases et que son exécution ne résulte pas de la seule volonté du maitre d’œuvre.
Il estime au regard de ces éléments, que les maitres d’ouvrage ne peuvent se prévaloir ni d’un délai contractuel ni d’un délai déraisonnable.
Il soutient que l’analyse des nombreux messages échangés entre les parties démontrent que la progression plus ou moins rapide du contrat de maitrise d’œuvre dépend du choix des maitres d’ouvrage et qu’en fonction de leurs questions ou demandes, le délai s’allonge car il est nécessaire à la réalisation de nouveaux devis et à la modification des plans.
Il rappelle que le contrat a été signé le 24 octobre 2021 et que si les maitres d’ouvrage n’avaient pas varié dans l’expression de leurs choix et n’avaient pas rompu brutalement le contrat avant la période des congés d’été 2022, les travaux auraient pu démarrer dès le retour de congés des entreprises.

Sur la résolution du contrat de maitrise d’œuvre par les maitres d’ouvrage, Monsieur [L] fait valoir que les sms du 11 juillet 2022 ne vaut pas mise en demeure car il ne mentionne pas l’engagement auquel il doit être satisfait, le délai mentionné est insuffisant pour être considéré comme raisonnable et il n’est nullement fait mention comminatoire que les maitres d’ouvrage entendraient résoudre le contrat, le message apparaissant dirigé à l’encontre des entrepreneurs consultés.
En tout état de cause, il fait valoir qu’il ne peut être défaillant dès lors qu’il n’a manqué ou ne s’est soustrait à aucune de ses obligations.
Monsieur [L] soutient que la lettre recommandée du 29 juillet 2022 improprement qualifiée de résiliation au lieu de résolution est irrégulière en raison de l’absence de délai contractuel et de l’irrégularité de la mise en demeure.
Il indique que les appréciations des maitres d’ouvrage sur son travail jusqu’en mars 2022 sont diamétralement opposés aux reproches qui lui sont faits dans le cadre de la présente procédure d’où son incompréhension sur la rupture brusque et injustifiée du contrat.
Il mentionne que les choix des maitres d’ouvrage n’ont été fixés que le 29 mai 2022 et qu’il lui a fallu ensuite obtenir l’ensemble des devis relatifs aux différents lots.
Il considère que la résolution irrégulière mise en œuvre par les maitres d’ouvrage leur interdit d’invoquer une exécution imparfaite de la prestation après mise en demeure et constitue donc une rupture fautive ne pouvant conduire à une réduction du prix.
Il relève que le dernier paiement date du 29 mai 2022, ce qui signifie qu’à cette date, les demandeurs n’avaient aucun grief à formuler et que les paiements n’étaient assortis d’aucune réserve.
Monsieur [L] soutient que les maitres d’ouvrage souhaitaient en fait que la mission de ce dernier s’achève par la remise des devis des entreprises afin de faire l’économie des honoraires de maitrise d’œuvre relatifs à la phase de réalisation des travaux et que la demande des maitres d’ouvrage de communication de la documentation technique, propriété du maitre d’œuvre, constitue la démonstration qu’ils entendaient se passer de ses services pour la réalisation des travaux.
Il en déduit qu’en ayant engagé une résolution du contrat sans motif légitime et en violation des dispositions de l’article 1226 du code civil, les maitres d’ouvrage ne peuvent de manière fondée invoquer les dispositions de l’article 1222 du code civil permettant au créancier de faire exécuter l’obligation du débiteur à ses frais.
Monsieur [L] fait valoir que dès lors que les maitres d’ouvrage ont manqué à leurs propres obligations, il était en droit de refuser d’exécuter la poursuite du contrat de maitrise d’œuvre comme il l’a indiqué par courrier officiel en date du 14 février 2023.

Sur le préjudice subi par le maitre d’œuvre du fait de la rupture fautive du contrat de maitrise d’œuvre, Monsieur [L] sollicite le versement de l’indemnité forfaitaire prévu à l’article 10 du contrat composé du solde d’honoraires et d’une indemnité forfaitaire fixée à 45% de la partie des honoraires qui lui auraient été versés si sa mission n’avait pas été interrompue.
Il soutient que le contrat de maitrise d’œuvre ne prévoit aucunement la possibilité pour le maitre d’œuvre d’une résiliation discrétionnaire et que la clause relative à l’indemnité forfaitaire de rupture ne constitue pas une clause abusive ni une clause pénale manifestement excessive.

Sur la propriété intellectuelle, Monsieur [L] rappelle au visa de l’article L 112-2 du code de la propriété intellectuelle que la conception et le dessin des plans est son œuvre intellectuelle et qu’il était légitime à refuser de communiquer l’intégralité des documents techniques alors même que les maitres d’ouvrage ont unilatéralement mis fin au contrat.

Sur le coût des nouveaux relevés et plans, Monsieur [L] indique que les maitres d’ouvrage ne peuvent prétendre à faire supporter au maitre d’œuvre le coût de nouveaux travaux et diligences dès lors qu’il est établi qu’ils ont rompu le contrat dans des conditions illégitimes.

Sur les comptes entre les parties, Monsieur [L] indique qu’au titre des missions réalisées, les demandeurs lui doivent la somme de 2 987,50 euros correspondant à la facturation des 75% de mission PCG-CCE puisqu’ils n’avaient réglé que 25% de cette mission.
S’agissant de l’indemnité forfaitaire de rupture, Monsieur [L] sollicite la somme de 5 872,50 euros, soit une somme totale de 8 860 euros.
Il fait valoir que quand bien même les demandeurs contestent les clauses du contrat au regard du code de la consommation, leur responsabilité contractuelle demeure engagée et que le préjudice de Monsieur [L] est égal au montant des honoraires non perçus sur lesquels un abattement est pratiqué.

Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs écritures par application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 février 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 24 mars 2025 et mise en délibéré au 16 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la résiliation du contrat

Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Selon l’article 1193 du Code civil, les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.

L’article 1224 du Code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

Selon l’article 1226 du Code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.

L’article 1228 du Code civil rappelle que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
La gravité du comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls.
En vertu de ces dispositions, le juge vérifie que le débiteur n’a pas exécuté une obligation du contrat et doit constater la gravité du manquement.
Le juge peut s’il estime la résolution unilatérale injustifiée allouer des dommages et intérêts pour réparer le préjudice causé.

Aux termes de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

Aux termes de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.

1) Sur les manquements contractuels reprochés à Monsieur [L]

En l’espèce, selon contrat en date du 24 octobre 2021, Monsieur [Z] [C] et Madame [Y] [S] ont confié à Monsieur [F] [L] un contrat de maitrise d’œuvre aux fins de restructuration et redistribution d’une maison existante sis à THIZY sans qu’un délai d’exécution ne soit prévu.

Aux termes du chapitre 2 du contrat, plusieurs phases ont été prévues :
Phase 1 : étude d’avant-projet et dossier permis avec avant-projet sommaire, projet définitif et assistance à déclaration préalablePhase 2 : conception et consultation avec projet de conception générale, assistance aux marchés de travaux et consultation des entreprisesPhase 3 : direction des travaux avec direction de l’exécution des travaux et assistance aux opérations de réception
Selon l’article 3.2 du contrat, les honoraires du maitre d’œuvre ont été fixés au pourcentage sur la base de 12,5% du montant des travaux hors taxes pour un budget estimé à 190 000 euros hors taxes selon l’article 1.4 du contrat, soit des honoraires estimés à 23 750 euros.
Il n’est pas contesté que Monsieur [Z] [C] et Madame [Y] [S] ont réglé la somme de 27 124,50 euros HT, soit 29 836,95 euros TTC comprenant un acompte de 6 000 euros en date du 24 octobre 2021, une note d’honoraires de 14 522,75 euros TTC en date du 24 mars 2022 et une note d’honoraires de 8 714,20 euros en date du 29 mai 2022.
Il ressort des échanges produits que les sms ont été le mode de communication entre les parties pendant toute la durée de leur relation contractuelle et que ces relations ont été bonnes jusqu’en juillet 2022, date à laquelle les demandeurs ont indiqué vouloir mettre un terme au projet et ont notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 juillet 2022, la rupture du contrat, reprochant au maitre d’œuvre la façon dont les travaux préparatoires se passent, le manque d’information de la part de ce dernier, et l’absence de planning prévisionnel.

Les demandeurs font grief au maitre d’œuvre d’avoir pris du retard dans la réalisation des prestations contractuelles, et notamment d’avoir tardé dans l’étude d’avant-projet, dans le dépôt de la déclaration préalable de travaux puis dans l’établissement des devis par les entreprises.
S’il est exact qu’aucun délai d’exécution n’a été prévu au contrat, il est toutefois de jurisprudence constante qu’un délai d’exécution raisonnable doit être respecté par le maitre d’œuvre et il appartient donc au tribunal d’apprécier si le délai dans lequel Monsieur [L] a réalisé ses prestations a excédé un délai raisonnable au regard du projet mis à sa charge.
Il ressort des échanges de sms que Monsieur [L] a reconnu avoir pris un peu de temps au démarrage du projet, puisque le 4 février 2022, il indique « désolé pour cette réponse tardive, je n’ai pas l’habitude de mettre autant de temps pour travailler sur un projet mais ces dernières semaines m’ont obligé à travailler de façon intermittente, pour tout cela je m’excuse, je vais vous déposer semaine prochaine les esquisses du rez de chaussé de l’étage ainsi que le relevé de l’étage en papier »
Par la suite, les échanges entre les parties révèlent que le projet suit son cours (relevés, passages des entreprises, remises de plans 3D et images, rendez-vous entre les parties…) et que les demandeurs sont satisfaits du travail du maitre d’œuvre.
Ainsi, le 31 mars 2022, le maitre d’œuvre informe les maitres d’ouvrage que l’architecte des bâtiments de France a validé le projet.
En outre, le 19 avril 2022, Monsieur [L] a demandé aux maitres d’ouvrage de faire un choix pour la façade afin qu’il puisse déposer la déclaration préalable et a réclamé des éléments afin que les entreprises établissent leur devis, annonçant un début des travaux pour septembre 2022.
Ce même, le 29 avril 2022, les maitres d’ouvrage ont signé la déclaration préalable de travaux et ont été informé que le montant des travaux mis à jour sont estimés à 290 000 euros HT et non plus 190 000 euros HT.
Il ressort des sms échangés entre les parties en mai 2022 que les maitres d’ouvrage ont sollicité un bilan des devis et l’établissement d’un planning et que Monsieur [L] leur a indiqué que les artisans étaient débordés et qu’il n’avait pas encore les devis, rappelant l’impossibilité d’avoir des devis en deux semaines. Le 11 juin 2022, les maitres d’ouvrage ont relancé Monsieur [L] sur l’organisation de cette réunion.
En outre, il est établi que l’architecte des bâtiments de France a validé la déclaration préalable des travaux le 5 juillet 2022 et que Monsieur [L] a indiqué aux maitres d’ouvrage le 10 juillet 2022 qu’ils auraient tous les devis des entreprises le mardi suivant, ce à quoi les maitres d’ouvrage ont répondu « ok pour semaine prochaine mais pas au-delà sinon vous leur dîtes qu’il n’y a plus de projet, du coup ils auront plus de temps pour leurs autres clients ».
Il résulte de ces échanges que contrairement à ce qu’indiquent les demandeurs, il n’y a pas eu de multiples réclamations de leur part ni de remise en cause du travail de Monsieur [L], le principal point d’insatisfaction concernant l’établissement des devis et la réunion préparatoire aux travaux, ce à quoi Monsieur [L] a toujours répondu, ne laissant pas les demandeurs sans réponse.
Ainsi, un délai de six mois s’est écoulé entre la signature du contrat et la fin de la première phase du contrat, puis un délai de 3 mois pour la deuxième phase du contrat, ce qui au regard de l’ampleur du projet de restructuration et des diligences accomplies par Monsieur [L] ne peut être considéré comme déraisonnable.

S’agissant du grief tiré de l’absence d’information de la part de Monsieur [L], il ressort des nombreux sms que Monsieur [L] a répondu systématiquement aux questions des maitres d’ouvrage et s’est rendu à plusieurs reprises à leur domicile. Ainsi, aucun élément ne démontre qu’il n’aurait pas informé ces derniers de l’avancée du projet.
En outre, contrairement à ce qu’affirme les demandeurs, ils ont été informés dès le 29 avril 2022 que le budget estimatif des travaux était de 290 000 euros HT au lieu de 190 000 euros HT au regard des choix fait par ces derniers.

Au regard de ces éléments, aucun manquement contractuel ne peut être reproché à Monsieur [L] dans l’exécution de sa mission de maitre d’œuvre.

2) Sur la régularité de la résiliation du contrat de maitrise d’œuvre

En l’espèce, Monsieur [L] fait valoir que le sms du 11 juillet 2022 indiquant « ok pour semaine prochaine mais pas au-delà sinon vous leur dîtes qu’il n’y a plus de projet, du coup ils auront plus de temps pour leurs autres clients » ne vaut pas mise en demeure.
Si les demandeurs soutiennent que le message est sans ambiguïté sur la rupture du contrat et s’adressait à Monsieur [L], il ressort des propos de ce mail « vous leur dîtes » que le message ne vise pas directement le maitre d’œuvre mais les entreprises consultées pour établir les devis.
Quant à la rupture du contrat, le sms indique « vous leur dîtes qu’il n’y a plus de projet, du coup ils auront plus de temps pour leurs autres clients », ce qui laisse sous-entendre que le projet pourrait s’arrêter pour ces entreprises mais pas forcément qu’il ne pourrait pas se poursuivre avec Monsieur [L].
En tout état de cause, ce message n’est pas suffisamment clair pour considérer qu’il constitue une mise en demeure régulière adressée à Monsieur [L].
Quant à la lettre recommandée de résiliation du contrat de maitrise d’œuvre en date du 29 juillet 2022, en l’absence de mise en demeure régulière et de preuve d’un comportement justifiant la résolution du contrat, la résiliation est irrégulière.

Sur la demande reconventionnelle en paiement

1) Sur la demande en paiement au titre du solde des honoraires

En l’espèce, il ressort de l’article 10 du contrat de maitrise d’œuvre « qu’en cas de résiliation prononcée par le maitre d’ouvrage, le solde d’honoraires sera calculé suivante le tableau de décomposition et qu’en tout état de cause, les acomptes versés restent acquis par le maitre d’œuvre en cas de résiliation provoquée par le maitre d’ouvrage. »
Aux termes des factures produites, il apparaît que le maitre d’œuvre a déjà perçu de la part des demandeurs la somme totale de 29 836,95 euros TTC au titre des études préliminaires, de l’avant-projet sommaire, de l’avant-projet définitif, de l’assistance à déclaration préalable ainsi que 25% au titre de la consultation des entreprises.
Monsieur [L] sollicite le solde de la mission de consultation des entreprises à hauteur de 2 987,50 euros selon devis en date du 22 mai 2022 adressé aux demandeurs le 29 juillet 2022 suite à la réception de la lettre de résiliation du contrat.
Si les demandeurs soutiennent que ce devis est antidaté, aucun élément ne le démontre et en tout état de cause, ce devis leur a été adressé le 29 juillet 2022 soit postérieurement à la réalisation par Monsieur [L] des missions facturées.
De même, s’agissant du calcul des honoraires sur la base du montant estimé des travaux, il est établi que par sms en date du 29 avril 2022, les maitres d’ouvrage ont bien été informés que le budget estimatif des travaux avait évolué à une somme de 290 000 euros HT au lieu de 190 000 euros HT et ils n’ont formulé aucune observation à ce sujet.
Ainsi, en application de l’article 10 du contrat, c’est donc sur cette base de 290 000 euros HT que le tableau de décomposition a été calculé et les factures établies par Monsieur [L].
En outre, il est établi que Monsieur [L] a rempli sa mission de consultation des entreprises et a bien transmis aux demandeurs l’intégralité des devis.
Enfin, la résiliation du contrat de maitrise d’œuvre par les demandeurs ayant été considéré comme sans motif légitime et irrégulière, ces derniers ne peuvent se prévaloir d’aucune exception d’inexécution ou d’une réduction de prix pour s’opposer au paiement de cette somme.

En conséquence, il sera fait droit à la demande en paiement de Monsieur [L] à hauteur de 2 987,50 euros.

2) Sur la demande en paiement au titre de l’indemnité forfaitaire de rupture

Aux termes de l’article L 212-1 du code de la consommation, « dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. »

En l’espèce, Monsieur [L] sollicite la somme de 5 872,50 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de rupture, en application de l’article 10 du contrat de maitrise d’œuvre, qui prévoit qu’en cas de résiliation partielle ou totale du contrat, le maitre d’œuvre aura droit à une indemnité fixée forfaitairement à 45% de la partie des honoraires qui lui auraient été versés si sa mission n’avait pas été interrompue.
Pour s’opposer au paiement de l’indemnité de rupture, les demandeurs soutiennent que la clause contractuelle qui la prévoit constitue une clause abusive au motif que le contrat ne prévoit pas de résiliation à l’initiative du maitre d’œuvre et crée donc un déséquilibre entre les droits et obligations des parties et que la contrepartie financière est particulièrement disproportionnée.
Toutefois, les demandeurs ne sauraient valablement soutenir que la clause contenue à l’article 10 du contrat constituerait une clause abusive. En effet, cette clause permet au maître de l'ouvrage, considéré comme non professionnel, de rompre le contrat à tout moment comme bon lui semble, moyennant le versement d'une indemnité, alors que le maitre d’œuvre n'a la possibilité de se délier du contrat que pour des motifs justes et valables, de sorte qu'il n'existe aucun déséquilibre au détriment au maître de l'ouvrage.

Monsieur [L] est en conséquence bien fondé à solliciter la somme de 5 872,50 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de rupture et il sera fait droit à sa demande à ce titre.

Sur la demande en paiement au titre de l’exécution forcée en nature

Aux termes de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Aux termes de l’article 1221 du code civil, le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.
Selon l’article 1222 du code civil, après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l'obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.
Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction.

En l’espèce, Monsieur [C] et Madame [S] soutiennent qu’en raison du refus de Monsieur [L] de leur remettre, après la résiliation du contrat, la documentation technique et plus particulièrement les relevés, ils ont dû faire réaliser de nouveaux relevés pour un montant de 10 800 euros TTC.
Pour s’opposer à la délivrance des relevés, Monsieur [L] fait valoir l’exception d’inexécution et la protection de ses droits artistiques.
S’il ressort de l’article 8 du contrat à la rubrique droits et obligations du maitre d’œuvre que le maitre d’œuvre conserve l’entière propriété intellectuelle et artistique de ses plans, études, avants projets, croquis, maquettes ainsi que l’exclusivité de ses droits de reproduction et de représentation, conformément à la loi du 1er juillet 1982, il n’est pas contesté que les documents sollicités par les demandeurs sont de simples relevés techniques, et qu’ainsi ces documents ne peuvent relever de la protection accordée aux droits de propriété intellectuelle et artistique du maitre d’œuvre, étant relevé que Monsieur [L] a indiqué dans un courrier du 14 octobre 2022 adressé aux demandeurs qu’il leur ferait parvenir les plans du relevé de leur habitation dès réception du paiement de sa note d’honoraires.
En outre, il n’est pas contesté que Monsieur [C] et Madame [S] ont réglé à Monsieur [L] la somme de 7 603,20 euros TTC au titre du relevé de leur bâtiment comme mentionné sur la note d’honoraires en date du 22 mai 2022.
Dès lors, Monsieur [L] ne pouvait légitimement s’opposer à la remise de ces relevés techniques aux demandeurs puisqu’elle constitue la contrepartie du paiement de cette prestation par les demandeurs.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de Monsieur [C] et Madame [S] à hauteur de 10 800 euros TTC qui correspond au prix réglé par les demandeurs pour faire établir de nouveaux relevés, selon facture de la société HVR en date du 15 mai 2023.

Sur la demande au titre de la réduction du prix

En l’espèce, les demandeurs sollicitent au visa de l’article 1223 du code civil, une réduction du prix en raison des manquements commis par Monsieur [L] dans l’exécution de sa mission de maitrise d’œuvre.
Toutefois, comme indiqué ci-dessus, aucun manquement contractuel n’a été retenu à l’égard de Monsieur [L].

En conséquence, Monsieur [C] et Madame [S] seront déboutés de leur demande à ce titre.

Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral

En l’espèce, aucune faute contractuelle n’ayant été retenue à l’égard de Monsieur [L], les demandeurs seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.

1) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Monsieur [C] et Madame [S], succombant principalement à l’instance, seront condamnés aux entiers dépens.

2) Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Monsieur [C] et Madame [S], qui supportent les dépens, seront condamnés à payer à Monsieur [L] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

3) Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 et entrée en vigueur au 1er janvier 2020 pour les instances introduites après cette date, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article 514-1 du même Code précise ainsi que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l’espèce, le prononcé de l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.

* * * * PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

DIT que la résiliation par les maitres d’ouvrage du contrat de maitrise d’œuvre, conclu le 24 octobre 2021 entre Monsieur [Z] [C], Madame [Y] [S] et Monsieur [F] [L], est sans motif et irrégulière ;

En conséquence,

DEBOUTE Monsieur [Z] [C] et Madame [Y] [S] de leur demande en réduction du prix et en réparation de leur préjudice moral ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [C] et Madame [Y] [S] à payer à Monsieur [F] [L] la somme de 2 987,50 euros au titre du solde des missions réalisées dans le cadre du contrat de maitrise d’œuvre en date du 24 octobre 2021 ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [C] et Madame [Y] [S] à payer à Monsieur [F] [L] la somme de 5 872,50 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de rupture dans le cadre du contrat de maitrise d’œuvre en date du 24 octobre 2021 ;

CONDAMNE Monsieur [F] [L] à payer à Monsieur [Z] [C] et à Madame [Y] [S] la somme de 10 800 euros au titre des relevés techniques du bien immobilier ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [C] et Madame [Y] [S] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [C] et Madame [Y] [S] à payer à Monsieur [F] [L] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Le Greffier, Le Président,

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