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TJ 89024, 16 juin 2025, RG 22/00642


Vérifier : TJ 89024, 16 juin 2025, RG 22/00642 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2025
Numéro
22/00642
Lieu / cour
tj89024
Chambre
CIVIL (1ère Chambre)
Type
other
Id
685308b93dab2c52f54ed3f9

Texte de la décision

59,906 caractères · tronqué Afficher l’intégral

Cour d’appel de Paris
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
1 Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE - tél : 03.86.72.30.00

chambre civile

JUGEMENT DU 16 Juin 2025

N° RG 22/00642 - N° Portalis DB3N-W-B7G-CSI5

MINUTE n°

AFFAIRE :

[W] [Y],
[K] [G] [X]

C/

S.A.S. ALLYTECH AXA FRANCE IARD

Copie exécutoire délivrée :
le :
à :
- Me MARY

Copies délivrées le :
à :
- Me MARY
- Me NOGARET

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS, DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :

Président : Anne-Laure MENESTRIER, Vice-Présidente

Assesseurs :
Coralie CHAIZE, Juge
Clotilde BOUNIN, Juge

Greffier : Valérie DRANSART, Greffier, lors des débats et Annick LEBOULANGER, Greffier lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision

DÉBATS :

À l’audience publique du 24 Mars 2025

Après débats à l'audience du 24 mars 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 16 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT :

En premier ressort, réputé Contradictoire,
par mise à disposition au greffe de la juridiction le 16 Juin 2025

* * * * * DEMANDEURS :

Monsieur [W] [Y]
né le 02 Janvier 1959 à ALGER
de nationalité Française
demeurant 1 Chemin du Routoir - 89144 LIGNY LE CHATEL
représenté par Me Jean-louis MARY, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [K] [G] [X]
né le 01 Février 1971 à RIO DE JANEIRO (BRÉSIL)
de nationalité Brésilienne
demeurant 1 Chemin du Routoir - 89144 LIGNY LE CHÂTEL
représenté par Me Jean-louis MARY, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEURS :

S.A.S. ALLYTECH
immatriculée au RCS de LYON sous le n° 503 938 342
Représentée par Me [N] [M] de la SELARLU [M] - Le Britannia Batiment B 20 boulevard Eugène Déruelle- 69003 LYON, en qualité de liquidateur judiciaire en vertu d’un jugement du 30 septembre 2021 rendu par le Tribunal de Commerce de LYON
dont le siège social est sis 11 Chemin des Eclapons - 69390 VOURLES
Non comparante, non représentée

S.A. AXA FRANCE IARD
assureur de la responsabilité civile de la Société ALLYTECH
dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche - 92000 NANTERRE
représentée par Maître Patricia NOGARET de la SCP REVEST-LEQUIN-NOGARET-DE METZ-CROCI-RLNDC, avocat postulant au barreau D’AUXERRE
représentée par Maître Dominique LACAN de la SELAS LACAN AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
* * * *

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [W] [Y] et Monsieur [K] [G] [X] sont propriétaires d’un moulin à eau situé dans la commune de LIGNY LE CHATEL en bordure d’un bief de la rivière dénommée « Le Serein ».

En 2016, ils ont souhaité remettre en service le moulin à eau pour produire de l’électricité destiné à alimenter la maison, le surplus devant être vendu à la société EDF afin de générer un revenu complémentaire. A cet effet, ils ont contacté l’entreprise ALLYTECH proposant un accompagnement d’un projet de génération d’électricité.

Sur les trois options proposées par la société ALLYTECH (rénovation de la turbine existante, turbine neuve, roue à aube), Monsieur [W] [Y] et Monsieur [K] Monsieur [W] [Y] ont opté pour la mise en place d’une roue qui présentait, selon les données transmises par la société ALLYTECH, le meilleur rapport coût/investissement.

Un devis n° DV 1 688 a été établi le 5 décembre 2016 pour un montant total de 171 045, 26 €

Le prix a été réglé comme suit :
Le 30 juin 2016 : par un premier acompte de 47 000 €Le 23 janvier 2017 : par un second acompte de 100 000 €Le 27 juin 2017 : par le paiement de la somme de 6 848, 51 €, correspondant au solde du prix.Le 27 juin 2017 par le paiement de la somme de 15 558, 09 € (facture finale corrigée du 6 juin 2017)
En outre, Monsieur [W] [Y] et Monsieur [K] [G] [X] ont payé les travaux d’autres intervenants (maçon, métallier, fournisseur de vannes) pour des montants respectifs de 1973, 40 € (Darnis mettalerie), 1968, 53 € (entreprise Croix) et 6 990, 50 € (M [L] [H]) pour aboutir à un coût total de180 339, 03 euros.

L’opération globale a été financée par le biais d’un apport personnel de 80 000 euros et d’un prêt de 100 000 euros remboursable en 120 mensualités de 937, 69 €.

Le 7 juin 2017, la roue a été mise en service.

Au mois de novembre 2017, Monsieur [W] [Y] et Monsieur [K] [G] [X] ont constaté que la production ne dépassait pas les 12 KW alors que l’entreprise l’avait estimée à 20/25 KW dans le contrat.
Parallèlement, des nuisances sonores ont été constatées, ayant abouti, sous la menace d’une action pour troubles anormaux du voisinage de la part des voisins et d’un arrêté du maire de la commune, à la limitation de la production d’électricité avec un arrêt nécessaire la nuit et le week-end.

Le 22 décembre 2017, la société ALLYTECH, sollicitée par Monsieur [W] [Y] et Monsieur [K] [G] [X] pour procéder à un contrôle de l’installation, a établi un compte rendu constatant que la production de l’installation plafonnait à 12/13 KW et que la roue n’était pas aux dimensions prévues au contrat (4 % plus étroite).

Les pistes d’amélioration proposées par la société ALLYTECH, consistant à améliorer l’écoulement des eaux en aval et à décolmater les grilles du moulin, ont été réalisées par les propriétaires du moulin n’ayant eu aucun effet, la société ALLYTECH a organisé une nouvelle visite technique le 17 mai 2018 et a établi un compte rendu analysant la production électrique et les nuisances sonores en préconisant plusieurs pistes de solutions.

Le 2 août 2018, Monsieur [W] [Y] et Monsieur [K] [G] [X] ont contesté les conclusions du compte rendu et proposé un règlement amiable consistant ce que la société ALLYTECH prenne à sa charge l’ensemble des frais relatifs à l’isolation phonique de la roue pour permettre d’être en service de manière continue, proposition rejetée par la société ALLYTECH.

Les échanges postérieurs n’ayant pas permis de parvenir à un accord, un conciliateur, Madame [F] [J], a été désignée mais aucune réunion contradictoire n’a été organisée.

Monsieur [W] [Y] et Monsieur [K] [G] [X] ont alors mandaté une société spécialisée afin de mesurer les niveaux de bruits réglementaires aux deux points de gêne identifiés dans le rapport en limite de la fenêtre du riverain se trouvant au 2 rue Reine de Sicile et en limite du bâtiment du riverai se trouvant 3 rue Reine de Sicile, laquelle a établi un rapport daté du 25 avril 2019.

Par ailleurs, Monsieur [W] [Y] et Monsieur [K] [G] [X] se sont plaints de nouvelles pertes financières résultant d’une différence de 3 KW entre le relevé du compteur de l’armoire électrique et celui du compteur Linky.

Monsieur [W] [Y] et Monsieur [K] [G] [X] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire d’AUXERRE aux fins de voir désigner un expert.
Par ordonnance en date du 1er octobre 2019, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [U] [I].
Une première réunion a eu lieu le 28 novembre 2019. Sans autre initiative de l’expert, une relance a été adressée au juge du contrôle des expertises en date du 2 décembre 2022.
Par acte de commissaire de justice délivré le 30 août 2022, Monsieur [W] [Y] et Monsieur [K] [G] [X] ont assigné la S.A.S. ALLYTECH et la S.A.S. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur, devant le Tribunal judiciaire d’AUXERRE aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.

Par ordonnance du 9 janvier 2023, le juge des référés a désigné un nouvel expert, Monsieur [E] [V], qui a été autorisé à recueillir l’avis d’un spécialiste, Monsieur [D] [A].

L’expert a déposé son rapport le 20 juillet 2023.

Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 23 septembre 2024, et signifiées par acte de commissaire de justice le 30 décembre 2024 à la SELARL [M], es qualité de liquidateur de la société ALLYTECH, Monsieur [W] [Y] et Monsieur [K] [G] [X] demandent au tribunal judiciaire d’AUXERRE, au visa des articles 1217 et 1231 et suivants du Code civil et l’article L.113.1 du code des assurances, de :
-FIXER à la somme de 328.320 € le montant de la créance indemnitaire à titre chirographaire de Monsieur [W] [Y] et de Monsieur [K] [G] [X] dans la liquidation judiciaire de la Société ALLYTECH ;
-JUGER que ladite créance sera inscrite sur l’état de créance de la société ALLYTECH ;
-DEBOUTER AXA de sa demande visant à dénier toute force probante au rapport d’expertise judiciaire ;
-JUGER que la société AXA France IARD devra garantir les conséquences de ce sinistre ;
-JUGER que les clauses d’exclusion de garantie insérées dans les articles 3.4.1 3.4.2 , 4.14, 4.28, 4.29 des conditions générales du contrat sont invalides et en tout état de cause inopposables à Monsieur [W] [Y] et Monsieur [K] [G] [X] ;
-CONDAMNER la société AXA France IARD à payer à Messieurs [W] [Y] et [K] [G] [X] la somme de 338.320 € se décomposant comme suit :
- 200.000 € représentant le coût du remplacement de l’installation selon les conclusions d’expertise ;
- 103.320 € correspondant à la différence entre le revenu escompté de l’installation selon la Société ALLYTECH installateur de la roue à aube en juin 2017 selon le calcul de l’expert judiciaire actualisé sur une période de 7 années de juin 2017 à juin 2024.
Subsidiairement,
- 100.000 € à titre d’indemnité complémentaire pour les années futures à compter de juillet 2024 dans l’hypothèse où les concluants n’obtiendraient pas l’indemnisation du coût du remplacement de l’installation ;
- 25.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
- 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.

A l’appui de leurs demandes, Monsieur [W] [Y] et Monsieur [K] [G] [X], exposent que par jugement rendu le 30 septembre 2021, le Tribunal de commerce de LYON a ouvert à l’encontre de la société ALLYTECH une procédure de liquidation judiciaire et désigné Maître [N] [M] es qualité de liquidateur. Ils soutiennent avoir déclaré leur créance le 27 octobre 2021 entre les mains de ce dernier, à hauteur de la somme 178 500 euros se décomposant comme suit :
- 128 500 euros correspondant à la différence entre le revenu escompté selon la société (18 000 euros par an) et le revenu réel depuis la mise en service (4 500 euros par an) sur la durée de la période de retour sur investissement de 9.5 années ;
- 50 000 euros au titre du manque à gagner sur la période postérieure.
Ils ajoutent que par ordonnance du 6 juillet 2022, le juge commissaire à la liquidation de la Société ALLYTECH a constaté l’existence d’une contestation sérieuse et a invité Monsieur [W] [Y] et Monsieur [K] [G] [X] à saisir le juge du fond dans un délai d’un mois à compter de la notification de sa décision sous peine de forclusion.

Sur le fond, ils se prévalent du rapport d’expertise de Monsieur [E] [V] et des conclusions de Monsieur [D] [A], choisi en qualité de sapiteur, qui mettent en évidence des vices de conception majeurs ayant pour triple conséquence d’empêcher d’atteindre le rendement contractuellement prévu (9kW au lieu de 25 kW), d’entraîner une usure prématurée des éléments mécaniques en mouvement mettant en question la pérennité de l’installation et d’aboutir à un système non conforme en matière de réglementation contre le bruit.
Se fondant sur les articles 1217 et 1231 du code civil, les demandeurs entendent engager la responsabilité contractuelle de la société ALLYTECH, en raison des erreurs majeures de conception et d’un défaut de conseil.
Ils font à cet égard valoir que la société ALLYTECH s’est engagée sur un rendement de l’installation hydraulique qui ne peut être atteint, situation qui a été aggravée par l’absence totale de prise en considération du bruit généré par l’installation, constituant un défaut de conseil lors de la vente, qui les a contraints à cesser l’exploitation pendant la nuit.
Ils ajoutent que l’expertise judiciaire a révélé que cette installation, affectée de vices de conception majeurs, ne pouvait pas être amélioré par des travaux d’adaptation.
Ils sollicitent en conséquence la fixation au passif de la procédure collective ouverte au profit de la société ALLYTECH de la somme de 328 320 € se décomposant comme suit :
200 000 € représentant le coût du remplacement de l’installation 103 320 € correspondant à la différence entre le revenu escompté de l’installation entre juin 2017 et juin 2024 et subsidiairement à la somme complémentaire de 100 000 € pour les années futures dans l’hypothèse où il n’obtiendrait pas indemnisation du coût du remplacement de l’installation 25 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral
Les demandeurs sollicitent la condamnation de la société AXA FRANCE IARD à leur payer la même somme, sur le fondement du contrat d’assurance responsabilité civile souscrit par la société ALLYTECH le 16 janvier 2015, en faisant valoir que l’assureur n’a jamais émis la moindre critique sur les conclusions de l’expertise judiciaire aux termes desquelles la responsabilité de son assuré a été établie.

En réponse au moyen tiré de l’exclusion de garantie opposée par la société AXA France IARD, Monsieur [W] [Y] et Monsieur [K] [G] [X] font valoir :

S’agissant de l’exclusion de garantie concernant les dommages matérielsqu’aucune disposition des conditions générales et particulières du contrat d’assurance souscrit par la société ALLYTECH auprès de la société AXA France IARD n’exclut la responsabilité contractuelle du champ d’application du contratque le contrat garantit l’assurée, sous réserve des exclusions visées au chapitre 4 « exclusions générales » contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile découlant de l’activité définie aux conditions particulières résultant de dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers avant ou après la livraison d’un produit ou achèvement d’une prestation de travauxque ce contrat s’applique à la responsabilité civile après livraison des produits ou réception des travaux qui s’exercent en raison des dommages résultant d’une erreur de conception, d’un vice caché, d’une erreur dans l’exécution des prestations dans la rédaction des instructions, d’une malfaçon des travaux exécutés, d’un défaut de conseil lors de la vente…que le client de l’assuré est bien considéré comme étant un tiers dans ce contrat, comme le précise la définition de sa qualité de « tiers » énoncée dans les conditions générales. que l’installation mise en place par la société ALLYTECH entre bien dans le champ d’application des activités couvertes par le contrat d’assurance, à savoir la conception avec ou sans réalisation d’équipements pour l’hydroélectricitéque les exclusions de garantie contractuelle des conditions générales, prévues aux articles 4. 28 et 4. 29 du contrat d’assurance prévoyant que la garantie ne peut être mobilisée ni au titre du prix du travail effectué ou du produit livré par l’assuré ni au titre des frais engagés pour réparer, parachever ou refaire le travail, remplacer tout ou partie du produit, aboutirait à vider la garantie de toute portée dès lors qu’il n’est pas possible, à la fois de garantir l’assuré des conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile résultant de dommages matériels et immatériels tout en excluant le prix du travail effectué et/ou du produit livré par l’assuré et/ou ses sous-traitants et les frais engagés pour réparer, parachever ou refaire le travail, remplacer tout ou partie du produit. Ils invoquent à cet égard deux arrêts de la Cour de cassation rendus le 28 mai 2009 et 15 février 2007.
2) S’agissant des dommages immatériels non consécutifs
que les dommages immatériels, à savoir le rendement inférieur aux engagements contractuels ainsi que l’aggravation du préjudice lié au bruit excessif de l’installation, générant pertes financières et manque à gagner, ont bien une cause matérielle que l’expert a caractérisée en qualifiant l’installation comme étant non conforme, en sorte qu’il s’agit bien de dommages immatériels consécutifs couverts par la garantieque l’expert a relevé l’usure prématurée du matériel, qui est un préjudice matérielA titre subsidiaire,
que l’affirmation de la société AXA soutenant, que les termes du contrat d’assurance qui exclut « tout préjudice pécuniaire résultant d’une insuffisance de performance ou de rendement du produit » notamment lorsque cette insuffisance résulte de « l’absence de test ou d’essai lors de la livraison du produit ou alors que ceux-ci n’ont pas été jugés satisfaisants », devra être écartée dès lors que l’installation a bien été testée lors de la livraison en juin 2017 mais qu’il était impossible à ce stade d’en mesurer les performances, qui résulte d’une moyenne annuelle, en sorte qu’ils n’ont pu constater que le niveau de performance promis ne pourrait être atteint qu’à la fin de l’automne 2017que la clause prévue à l’article 4. 24 est d’une rédaction obscure, devant conduire le tribunal à la déclarer invalide en application de l’article L 113.1 du code des assurances, aucun test au moment de la mise en service n’étant susceptible de mesurer les performances de l’installation ou de les améliorerque l’article 4. 24 ne saurait s’appliquer à la question du bruit causé par installation, dès lors que cette nuisance n’a aucun effet sur la performance de l’installation mais interdit son utilisation de façon continue, d’autant qu’il aura fallu que les demandeurs fassent intervenir un technicien pour établir que cette installation ne respectait pas la réglementation en matière de nuisances sonores.
En réponse à l’argumentation de la société AXA FRANCE IARD déniant toute force probante rapport d’expertise judiciaire, Monsieur [W] [Y] et Monsieur [K] [G] [X] font valoir :
que la société AXA France IARD, qui était présente aux opérations d’expertise, n’a émis aucune observation ni transmis le moindre dire à l’expertque le fait que le rapport du sapiteur, ainsi que l’estimation du coût des travaux réalisés par la société Gratia Hydro, soient intégrés et non pas annexés au rapport d’expertise judiciaire n’est pas un élément susceptible d’invalider ses conclusionsque l’expert judiciaire, dont la compétence intègre le domaine « hydraulique, énergie » a répondu point par point aux questions qui étaient posées dans la mission d’expertise.
En réponse à l’argumentation de la société AXA FRANCE IARD soutenant que la société ALLYTECH ne s’est pas engagée contractuellement sur le niveau de rendement de l’installation et que les montants indiqués dans les documents contractuels n’étaient ainsi qu’hypothétiques, Monsieur [W] [Y] et Monsieur [K] [G] [X] estiment qu’une telle affirmation est erronée, la question du rendement de l’installation étant centrale et ressortant des éléments précontractuels et contractuels, concernant précisément la détermination de la puissance envisageable, et la rentabilité du projet. Ils précisent que la lettre du 19 septembre 2016 de la direction départementale des territoires (DDT) est venue confirmer les hypothèses chiffrées sur lesquelles la société ALLYTECH avait établi son offre, en sorte que le rendement visé dans les pièces contractuelles engage cette dernière.

Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 10 juillet 2024, et signifiées le 10 janvier 2025 par acte de commissaire de justice à la SELARL [M], es qualité de liquidateur de la société ALLYTECH, la S.A.S. AXA FRANCE IARD demande au tribunal judiciaire d’AUXERRE, au visa de l’article 1353 du Code civil, de l’article L.124-3 du code des assurances et des conditions générales et particulières du contrat d’assurance qui la lie à la S.A.S. ALLYTECH de :
-Rejeter les demandes formées par Messieurs [W] [Y] et [K] [G] [X] faute de toute force probante susceptible d’être attachée au rapport d’expertise judiciaire déposé le 20 Juillet 2023 par M. Monsieur [E] [V] ;
Dans tous les cas, sur les demandes formées contre Axa France
-Rejeter la demande formée contre Axa France par Messieurs [W] [Y] et [K] [G] [X] pour obtenir paiement du coût du remplacement de l’installation, à hauteur de la somme de 200 000 € ;
-Rejeter les demandes formées contre Axa France par Messieurs [W] [Y] et [K] [G] [X] pour obtenir paiement des sommes de 103.320 € et, subsidiairement, 100 000 €, en ce qu’elles sont motivées par le constat d’une insuffisance de performance ou de rendement du produit livré par la société Allytech ;
-Condamner Messieurs [W] [Y] et [K] [G] [X] aux entiers dépens de l’instance.

Au soutien de ses prétentions, la S.A.S. AXA FRANCE IARD conteste en premier lieu le rapport d’expertise judiciaire, qu’il considère comme dépourvu de toute force probante, aux motifs que Monsieur [E] [V] :
-a reproduit sans l’annexer le rapport qu’aurait établi un sapiteur présenté comme très compétent en matière de rénovation de moulin à eau
-évoque les premières estimations obtenues auprès d’une société spécialisée, la société Gratia Hydro, dans des conditions mal précisées, aucun rapport n’étant également joint
Il en conclut que l’expert était manifestement incompétent pour répondre aux questions qui lui étaient posées par sa mission et que les avis extérieurs reproduits dans le corps de son rapport, sont eux-mêmes dépourvus de toute force probante.

S’agissant du rendement, la S.A.S AXA FRANCE IARD insiste sur le fait que la société ALLYTECH a, dans son offre, émis uniquement des hypothèses en spécifiant : « les performances mentionnées relèvent des informations que vous nous avez communiquées et sont indicatives, elles n’engagent en aucun cas la responsabilité d’ALLYTECH ».

Concernant les garanties souscrites auprès d’elle par la société ALLYTECH, la S.A.S AXA FRANCE IARD fait valoir :
que la demande au titre du coût du remplacement de l’installation à hauteur de la somme de 200 000 € se heurte aux dispositions claires et précises figurant aux paragraphes 4.28 et 4.29 qui excluent du champ de la garantie* le prix…du produit livré par l’assuré et ou ses sous-traitants
* les frais engagés pour
-réparer, parachever ou refaire le travail
-remplacer tout ou partie du produit
ajoutant que ces dispositions sont formelles et limitées et sont validées par la Cour de cassation, l’assureur n’ayant pas à se substituer à son assuré pour la fourniture de la prestation qu’il a promise à son client

S’agissant de la perte de revenus, sollicitée tant à titre principal qu’à titre subsidiaire, la S.A.S AXA FRANCE IARD expose :
que les montants réclamés sont calculés comme si la société ALLYTECH avait promis un résultat, ce qui n’apparaît pas être le cas, ses indications étant clairement présentées comme hypothétiquesqu’en tout état de cause, de telles demandes n’entrent pas dans le champ des garanties souscrites auprès d’elle par la société ALLYTECH, dès lors qu’il s’agit de dommages immatériels au sens de la police, qui ne sont pas la conséquence d’un dommage matériel garanti, en sorte qu’ils constituent des « dommages immatériels non consécutifs » ; qu’en effet, cette garantie « dommages immatériel non consécutifs » souscrite par la société ALLYTECH, visant les performances très insuffisantes de l’installation, sont expressément exclues par l’article 3. 4.1 des conditions générales écartant « tout préjudice pécuniaire résultant d’une insuffisance de performance ou de rendement du produit ».
La société ALLYTECH le Maître [N] [M], es qualité de liquidateur judiciaire de la société ALLYTECH n’ont pas constitué avocat.

Pour un exposé exhaustif des prétentions de la demanderesse, le tribunal se réfère expressément aux termes de l’assignation, par application de l’article 455 du Code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 janvier 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 24 mars 2025 et mise en délibéré au 16 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes tendant à voir « dire » ou « juger »

Les formulations selon lesquelles les parties demandent à la juridiction de « dire » ou de « juger » ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, il n’a pas lieu de statuer sur celles-ci.

Sur la responsabilité contractuelle de la société ALLYTECH

Au regard de la date du contrat, les dispositions applicables à la cause sont celles issues de l’ordonnance du 2 février 2016, applicable à compter du 1er octobre 2016.

Aux termes de l’article 1217 du Code civil, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligationpoursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligationsolliciter une réduction du prixprovoquer la résolution du contratdemander réparation des conséquences de l’inexécutionLes sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages-intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».

L’article 1231 du même code dispose que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.”

Il appartient à celui qui entend engager la responsabilité contractuelle de son cocontractant d’établir la triple preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et le préjudice.

En l’espèce, les demandeurs reprochent à la société ALLYTECH des erreurs majeures de conception ainsi qu’un défaut de conseil, mis en évidence par le rapport d’expertise judiciaire.

Si la SAS AXA FRANCE IARD conteste ce rapport d’expertise en lui déniant toute force probante, force est de constater qu’elle ne sollicite nullement la nullité de ce rapport, seule possibilité pour permettre au tribunal de l’écarter, sous réserve en outre d’établir l’existence d’un grief.
En tout état de cause, la circonstance selon laquelle l’expert judiciaire commis a intégré à son rapport ceux du sapiteur ainsi que celui qu’il a sollicité pour la fixation du préjudice, sans joindre lesdits rapports est en l’espèce sans incidence, alors même qu’en sa qualité d’expert commis par la juridiction, Monsieur [V] en était le seul interlocuteur et se devait d’intégrer à son propre rapport les conclusions des personnes consultées sans pouvoir demander au tribunal de se référer à un rapport distinct du sien.
Monsieur [E] [V] a donc parfaitement rempli sa mission à ce titre en intégrant à son rapport les éléments que lui ont été fournis par les sapiteurs.

Par ailleurs, l’expert a précisé que « le choix [du sapiteur] s’est porté sur Monsieur [D] [A] du fait de sa très grande expérience dans la rénovation du moulin à eau et de ses écrits où il met en garde sur les risques d’erreurs de conception et de non atteinte des performances annoncées, précisant que ce dernier est à la tête de la structure « Moulins et patrimoine » qui a construit et installé la roue du moulin »

Le moyen tiré de l’absence de force probante de l’expertise réalisée par Monsieur [V], qui a pris soin de s’attacher les compétences d’un expert en matière de moulin, sera en conséquence rejeté.

S’agissant des travaux réalisés par la société ALLYTECH, Monsieur [E] [V] se fonde sur l’analyse effectuée par Monsieur [D] [A] qui relève à titre liminaire, que « produire de l’électricité avec une roue de moulin à eau exige des connaissances en hydraulique, en mécanique et en électricité […]. Établir un moteur hydraulique (roue, turbine, ou autre) et sa machine se calcule ».

Monsieur [D] [A] relève ainsi de nombreuses erreurs commises par la société ALLYTECH, concernant tant la question de la puissance que celle des nuisances sonores générées par l’installation :

S’agissant de la question de la puissance
Le sapiteur note quatre « erreurs majeures »

1)”La puissance promise aux clients de 25 kW n’a pas été calculée par la société ALLYTECH mais estimée à partir de la puissance potentielle de la rivière.
La puissance potentielle de la rivière n’est utile à connaître seulement pour savoir si elle permettra au moulin d’avoir suffisamment d’eau pour avoir son maximum de puissance. Mais c’est la puissance possible sur le site du moulin qu’il convient de calculer de prendre en compte en considérant le débit possible au vannage, à hauteur de chute d’eau réelle à la roue, le type de roue, le débit du canal de fuite, etc ».

2)« le choix d’une turbine à aimants permanent », motivé par la société ALLYTECH par sa capacité à produire de l’énergie à différentes vitesses de rotation « est un mauvais choix » car « la vitesse d’une roue est et doit être stable et correspondre à sa vitesse nominale où le rendement est le meilleur », ajoutant qu’une « génératrice de type asynchrone reliée au réseau aurait dû être installée comme dans la quasi-totalité des installations de systèmes de production d’électricité d’origine hydraulique »

3) « la roue installée est tout au plus une roue de décoration, inadaptée à une production rationnelle d’électricité.
Les aubes sont sur les rayons de la roue. Ces roues ne sont plus construites depuis le début du XVIIIe siècle, trop bruyantes et peu performantes.
Les progrès en moteurs hydrauliques (roues) ont été constant au 18e et XIXe siècle. Depuis la fin du XXe siècle, si le cycle permet on installe des roues de type Sagebien (France) ou Zuooinger (Allemagne). La société ALLYTECH semble ignorer ces questions.

4)« La société ALLYTECH confond puissance (force d’un moteur par exemple) et rendement (différence entre énergie consommée et force produite). Ces notions sont des notions de base indispensables pour toute installation technique, notions abordées en classe de 5e des collèges, est largement développée en classe de première des filières des lycées qui traitent ces questions”.

B) S’agissant des nuisances sonores

Sur ce point, le sapiteur relève 4 erreurs, dont 2 majeures (l’une ayant déjà été évoquée)

1)les aubes sont en métal
On sait depuis la fin du XIXe siècle, parfaitement travailler le métal (chaudronnerie). On a donc essayé de construire des aubes métalliques pour améliorer la longévité des roues
cette option a rapidement été abandonnée en raison des nuisances sonores pour les roues Sagebien ou Zuppinger. On a depuis toujours construit des aubages en bois (chêne souvent) pour ce type de roues, avec toujours une structure en métal

2)la vitesse de la roue du moulin de Ligny est bien trop élevée (erreur majeure)
En fait, la roue est tellement mal conçue avec un profil d’aube fantaisiste, qu’en la faisant tourner vite il est possible de récupérer un peu de puissance au détriment de la longévité de l’installation, et du niveau sonore. La vitesse de la roue et est actuellement de 8 tours/mn, elle devrait tourner à une vitesse de l’ordre de 4 tours/mn (0,60 m/s de vitesse circonférentielle)

3)les paliers de la roue et l’accouplement de la roue au système mécanique sont inappropriés.
Ils contribuent largement aux nuisances sonores et conduiront à une usure rapide des éléments mécaniques en mouvement parce que l’axe de la roue travaille en torsion et en flexion. Seuls des paliers avec roulement à rotule sur rouleaux doivent être employés (ce qui n’a pas été le cas au Moulin de Ligny) et pour les mêmes raisons, la roue doit être accouplée avec un accouplement élastique (il est incompréhensible que ce type d’accouplement n’ait pas été posé)

4)le bruit le plus insupportable pour l’entourage et le bruit de la génératrice mal accouplée.
Elle tourne à 1500 tours/mn. Une génératrice asynchrone tourne souvent dans ses installations à 750 tours/mn, ce qui change tout.

En outre le sapiteur pointe plusieurs autres erreurs :

les interrogations sur la question de savoir s’il fallait réparer la turbine existante, installer une nouvelle turbine ou installer une roue à eau n’ont pas lieu d’être. L’installation d’une roue à eau était la seule option fiable en considérant les caractéristiques du site du moulin de Lignyle curage du canal de fuite allait être sans effet. C’était parfaitement prévisible.Le type de vannage installé est inapproprié au système installé. Il faut installer une vanne dite « en déversoir »la roue a été installée au-dessus du canal de fuite de l’ancienne turbine. C’est incompréhensible. Il aurait fallu supprimer la cloison supérieure du canal de fuite pour que la roue lente, correctement calculé, soit installé à sa place, noyée, comme toujours pour ce type de rouesla société ALLYTECH a déterminé le diamètre de la roue en fonction de la hauteur du toit pour avoir le plus grand diamètre possible. Elle semble ignorer que le diamètre d’une roue à eau n’a pas d’effet sur la puissance et le rendement, dans les limites habituellesla société ALLYTECH utilise un réducteur planétaire BREVINI en multiplicateurs. Rares sont les réducteurs qui peuvent être utilisés en multiplicateurs. Le fabricant doit leur préciser expressément la possibilité d’utiliser leurs réducteurs en multiplicateurs et donner leurs limites d’utilisation. Nous n’avons pas d’information du constructeur sur la possibilité d’utiliser leurs réducteurs en multiplicateurs. Les réducteurs planétaires ne sont pas utilisés dans un contexte de production d’électricité en raison de leur coût important, de leur fragilité et de leur inadéquation à la multiplication. On utilise des multiplicateurs à axe parallèle plus lourd et plus encombrant mais beaucoup plus fiable, est nettement plus silencieux.
Monsieur [D] [A] conclut ainsi son analyse :
« de nombreuses erreurs rédhibitoires ont été commises. Il est impossible d’améliorer le système en place pour le réutiliser, même en partie
pour produire l’électricité de façon fiable et sans nuisances avec ce moulin, il faut une roue performante, avec un vannage approprié, installé correctement, une génératrice asynchrone reliée au réseau, un multiplicateur à axe parallèle, des paliers et un accouplement convenable et une armoire électrique appropriée.
Il faut donc procéder à une nouvelle installation dont le coût sera proche du coût de départ auxquels il faut ajouter le retrait du matériel existant et des travaux de maçonnerie, soit un coût de l’ordre de 200 000 € ».

Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’expert judiciaire indique :
l’installation est effectivement très bruyantela roue tourne trop vitela forme de la roue ne correspond « à rien de connu »l’alimentation de l’eau est mal située (trop basse)l’attache de la roue à l’arbre par clavetage est de technologie désuètel’accouplement de l’arbre est rigidela longueur de l’arbre est trop courtele type de réducteur- démultiplicateur planétaire est mal adaptéle type de génératrice à aimants permanents est mal adaptéil manque un backup alimenté par batterie indépendantela documentation est déficienteune absence de copies de programmes de l’automateles marketings des équipements sont masqués
et émet les conclusions suivantes :

“A roue constante, la puissance disponible ne dépend que de la hauteur de chute de la forme du moulin ; le débit de la rivière, sauf en période d’étiage, n’a pas d’influence sur la puissance. Une turbine n’est pas du tout adapté à ce type de petit moulin
La forme et l’alimentation de la roue, fantaisistes expliquent sa grande vitesse et le bruit engendré
La production a été annoncée sur aucune base technique sérieuse.
L’installation n’est pas conforme selon les mesures effectuées. Le bruit est effectivement très gênant et se décompose en un bruit de chute d’eau sur les pales, un bruit complémentaire irrégulier « d’échappement de grosses bulles d’air » et un bruit incessant d’accélération-décélération du motoréducteur qui aurait dû être implanté à l’intérieur du local si l’arbre avait été plus long.
Les causes du bruit viennent principalement de la vitesse excessive, de la forme de la roue et de son niveau d’alimentation. La construction des aubes en acier en lieu et place de bois est un facteur aggravant.
Les responsabilités semblent entièrement imputables au constructeur, les différents documents et échanges montrent la très bonne volonté et coopération côté client ; »

Au regard de l’ensemble de ces éléments, la responsabilité de la société ALLYTECH dans la survenance des désordres dénoncés par les demandeurs, est clairement établie et sera retenue.

Sur les préjudices

1) Sur le préjudice matériel

En l’espèce, demandent au tribunal de fixer leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société ALLYTECH comme suit :
200 000 € représentant le coût du remplacement de l’installation selon les conclusions d’expertise103 320 € correspondant à la différence entre le revenu escompté de l’installation de la roue à aube en juin 2017 selon le calcul de l’expert judiciaire actualisé sur une période de 7 années, de juin 2017 à juin 2024 et subsidiairement la somme complémentaire de 100 000 € pour les années futures dans l’hypothèse où il n’obtiendrait pas l’indemnisation du coût du remplacement de l’installation
Dans son rapport, l’expert judiciaire indique, s’agissant du coût du remplacement de l’installation,
« après une recherche assez intense, nous avons été en contact avec Monsieur [M] [Z] de la société Gratia-Hydro, qui est venu sur site le 4 mai 2023 après en avoir informé les parties.
Ce dernier a estimé les travaux à réaliser comme suit :
modification sans changement de roues sans garantie sur le bruit : 111 000 €changement de la roue : 40 000 €L’expert conclut en ces termes :
en changeant tout sauf la roue, le montant de l’investissement a été estimé par Gratia-hydro à hauteur de 111 000 €, Il est raisonnable de considérer un budget de 150 000 €.La proposition technique de renverser la roue, si elle est confirmée par des études de détail, devrait correspondre un budget intermédiaire de 175 000 €

Il ressort toutefois de ces éléments :
que la proposition de renverser la roue, aboutissant à un budget intermédiaire de 175 000 € n’a pas été validée, qu’il n’existe aucune garantie sur le bruit en conservant la roue actuelle
Ainsi, il convient de se référer aux conclusions du sapiteur qui indique que « pour assurer une certaine puissance et garantir un niveau de bruit conforme à la législation, il faut reprendre tous les éléments, ce qui conduit à un budget estimé à 200 000 € »

Il convient en conséquence de fixer la créance de Monsieur [W] [Y] et Monsieur [K] [G] [X] au passif de la liquidation judiciaire de la société ALLYTECH à la somme de 200 000 €.

2) Sur les pertes financières

En l’espèce, les demandeurs sollicitent la somme de 103 320 € correspondants à la différence entre le revenu escompté de l’installation selon la société Allytech, et le revenu effectif selon le calcul de l’expert judiciaire actualisé sur une période de 7 années, entre le mois de juin 2017 et le mois de juin 2024.

A cet égard, l’expert évalue les pertes financières subies par les demandeurs pouvant être générées par une production amoindrie d’énergie électrique, en comparaison avec celles qui auraient pu être prévisibles, annoncées et/ou convenues, comme suit :
Par rapport à la puissance et le gain annoncé comme le moulin n’est autorisé à tourner qu’à moitié du temps, sur 5 ans, la perte financière en revente d’électricité peut être estimée à :
18 000 € x (25 kW -9 kW/2)/ 25 kW x 5 ans = 73 800 €
La perte financière subie entre le mois de juin 2017 et le mois de juin 2024 sera en conséquence fixée à la somme de 103 320 €.

Il convient en conséquence de fixer la créance Monsieur [W] [Y] et Monsieur [K] [G] [X] au passif de la liquidation judiciaire de la société ALLYTECH à la somme de 103 320 €.

3) Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral

En l’espèce, Monsieur [W] [Y] et Monsieur [K] [G] [X] sollicitent la somme de 25 000 € en réparation de leur préjudice moral, sans toutefois expliciter et justifier la réalité de ce préjudice, ni dans son principe, ni dans son quantum.

Ils seront en conséquence déboutés de cette demande, non justifiée.

Sur la demande tendant à inscrire les créances fixées par le tribunal sur l’état des créances

Il ne saurait en revanche être fait droit à la demande tendant à dire que ladite créance sera inscrite sur l’état des créances alors que les pièces alléguées dans le corps (jugement de liquidation judiciaire du 30/09/2021, déclaration de créance et ordonnance du juge commissaire du 6 juillet 2022 s’étant déclaré incompétent pour statuer sur la contestation de créance et ayant invité à saisir le juge du fond) ne sont pas produites aux débats et ne figurent pas sur le bordereau de communication de pièces.
Il sera à cet égard rappelé que dans l’hypothèse ainsi alléguée par les demandeurs dans leurs conclusions tenant au fait que la présente saisine du tribunal est intervenue à la demande du juge-commissaire, qui s’est estimée incompétent pour statuer sur la déclaration de créance à hauteur de la somme de 178 500 € en raison de l’existence de contestations sérieuses, le juge-commissaire demeure ensuite compétent, à l’issue de l’instance au fond, pour statuer sur l’admission ou le rejet de la créance, objet de la déclaration de créance contestée.

Sur la garantie de la société AXA FRANCE IARD

En application de l'article L124-3 du code des assurances, tout tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, auquel cas l'assureur peut, selon l'article L112-6 du même code, opposer au tiers lésé toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer à son assuré.

En application de l'article L.113-5 qui impose à l'assureur d'exécuter la prestation assurantielle lors de la réalisation du risque, la décision judiciaire condamnant l'assuré à raison de sa responsabilité constitue pour l'assureur qui a garanti cette responsabilité, dans ses rapports avec la victime, la réalisation du risque, tant dans son principe que dans son étendue.

Conformément à l'article 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il incombe à l'assuré de justifier que les conditions nécessaires à l'application de la garantie d'assurance sont réunies, et à l'assureur qui s'en prévaut de démontrer que les conditions nécessaires à l'application d'une clause de déchéance ou d’exclusion de garantie sont réunies.

Enfin, pour être valable, une clause d’exclusion de garantie doit être formelle (claire et ne laissant aucune place à l’interprétation) et limitée (ne vidant pas la garantie accordée de toute substance) au sens de l’article L113-1, et rédigée en caractères très apparents au sens de l’article L112-4.

En l’espèce, la S.A.S ALLYTECH a souscrit un contrat à effet au 16 janvier 2015 garantissant l’assuré « sous réserve des exclusions visées au chapitre IV « exclusions générales » contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile découlant de l’activité définie aux conditions particulières et résultant des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers avant ou après la livraison d’un produit ou l’achèvement d’une prestation ou de travaux. Ce contrat s’applique :
[…]
à la responsabilité civile après livraison des produits ou réception des travaux qui s’exercent en raison des dommages ayant pour origine :
une erreur de conceptionun vice caché de fabrication, de montage, de matièresun défaut de sécurité,une erreur dans l’exécution de prestationsune erreur dans la rédaction des instructions et préconisations d’emploi, des documents techniques et d’entretien de ces produits, matériaux ou travauxun conditionnement défectueuxune malfaçon des travaux exécutésun défaut de conseil lors de la vente
Les activités couvertes par cette police étaient les suivantes : « conception avec ou sans réalisation/fourniture et avec ou sans pose, SAV, maintenance, mise en route d’applications d’usinage ou d’électroérosion, de plateau rotatif, d’équipements électriques avec ou sans alternateur pour l’hydroélectricité ou pour éoliennes (petites et moyennes puissances).
Négoce de composants mécaniques, alternateur, sourcing.
À l’exclusion de la réalisation de travaux relevant de l’obligation d’assurance décennale ».

En l’espèce, les dommages subis par les demandeurs, qui sont bien des tiers au sens du contrat, ont bien pour origine des erreurs de conception, des malfaçons et un défaut de conseil, imputable à la société ALLYTECH dans le cadre des travaux dont il n’est pas contesté qu’ils entraient bien dans les activités couvertes par la police d’assurance.

Sur les dommages matériels
Toutefois, la société AXA France IARD invoque les clauses d'exclusion prévues aux articles 4.28 et 4.29 de la police figurant au chapitre IV relatif aux exclusions générales qui stipulent que ne sont pas garantis notamment :
4.28 : le prix du travail effectué et/ou du produit livré par l’assuré et/ou ses sous-traitants
4.29 : les frais engagés pour
- réparer, parachever, ou refaire le travail
- remplacer tout ou partie du produit.

Pour leur part, Monsieur [W] [Y] et Monsieur [K] [G] [X] soutiennent que ces clauses leurs seraient inopposables dès lors qu’elles auraient pour effet de vider la garantie de toute portée.

Il est constant qu’en matière d'assurance responsabilité civile professionnelle, les clauses d'exclusion doivent répondre aux exigences prévues à l'article L113-1 du code des assurances.
Elles doivent par conséquent d'une part être formelles et limitées et d'autre part ne doivent pas vider les garanties de leur substance ou aboutir à les annuler.

En l’espèce, la clause excluant de la garantie responsabilité civile professionnelle les frais engagés pour réparer, parachever ou refaire le travail d’une part et remplacer tout ou partie du produit, se réfère à des critères suffisamment précis et vise une hypothèse formelle et limitée.
La rédaction de cette clause est également dénuée de toute ambiguïté : elle signifie qu'est exclu de la garantie responsabilité civile professionnelle le coût de reprise des dommages exécutés par l'assuré.
Enfin, contrairement à ce que prétendent les demandeurs, cette clause ne vide pas de leur substance les garanties souscrites au titre de la responsabilité civile professionnelle. En effet, il importe de rappeler que la garantie responsabilité civile a pour vocation de couvrir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré en raison de dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non consécutifs causés à des tiers. Or, l'exclusion de garantie litigieuse est limitée au coût de la reprise des ouvrages exécutés par l'assuré, et laisse donc dans le champ de la garantie souscrite tous les dommages causés aux tiers, y compris au client, par l'activité du chantier. En revanche, le risque spécifiquement professionnel résultant d'une mauvaise réalisation de la prestation promise au client est exclu de la garantie.
Ces clauses sont donc valables et doivent recevoir application.
Il en résulte que la société AXA FRANCE IARD est fondée, en application des clauses d’exclusions de la police responsabilité civile professionnelle, à refuser de garantir les travaux de reprise des travaux mal exécutés par son assurée.

La demande tendant à voir condamner la société AXA France IARD à payer aux demandeurs la somme de 200 000 € au titre du coût du remplacement de l’installation sera en conséquence rejetée.

Sur les dommages immatériels
Comme le soutient à juste titre la société AXA France IARD, la question de la perte de revenus, qui est donc la conséquence d’un dommage matériel non garanti, le coût du remplacement de l’installation n’étant pas couvert par la garantie, constitue, au regard des stipulations contractuelles, un dommage immatériel non consécutif.

Si la SA AXA FRANCE IARD soutient en premier lieu que la société ALLYTECH n’avait pas promis de résultat de performance, dès lors que ses indications sur ce point étaient clairement présentées comme hypothétiques, il résulte cependant des pièces versées aux dossier que les calculs de performance figurant dans les documents précontractuels étaient basés sur des données qui devaient être vérifiées (« N’ayant pas de valeurs précises quant à votre règlement d’eau, nous émettrons uniquement des hypothèses dans l’attente de la confirmation de vos droits par la DDT, à savoir « un débit dérive de l’ordre de 3,30m3/s » associée à une hauteur de chute à 1,05m) Or, il ressort de l’arrêté Préfectoral du 12 juillet 2019 que les données sur lesquelles la société ALLYTECH avait fondés ses calculs ont bien été confirmées,(débit maximum dérivable : 5,5 m3/s en sorte que les calculs litigieux n’étaient plus hypothétiques.

De même, la question de la performance était à l’évidence, au regard de l’examen des documents précontractuels, un des éléments essentiels du contrat signé entre les parties qui tenait à la rentabilité énergétique du projet
Si les chiffres indiqués dans les documents précontractuels du 15 juin 2016 (propositions) et repris dans le devis du 5 décembre 2016 (équipement roue 25 kW) étaient une projection des performances attendues, sans constituer pour autant un engagement de rendement à la hauteur exacte dudit chiffre, il n’en demeure pas moins que les calculs ainsi réalisés avaient pour objectif de permettre aux demandeurs d’envisager un niveau de rendement pouvant être raisonnablement attendu.
Or le niveau de performance de l’installation (9 kW) est bien loin du chiffrage de la société ALLYTECH dans sa proposition, et résulte en réalité, comme l’a clairement mis en évidence le rapport d’expertise judiciaire, d’un mode de calcul totalement erroné.
Ainsi il indique : La puissance promise aux clients de 25 kW n’a pas été calculée par la société ALLYTECH mais estimée à partir de la puissance potentielle de la rivière.
La puissance potentielle de la rivière n’est utile à connaître

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