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TJ 78646, 16 mai 2025, RG 24/00379


Vérifier : TJ 78646, 16 mai 2025, RG 24/00379 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/05/2025
Numéro
24/00379
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX SGL JCP FOND
Type
other
Id
6853096b3dab2c52f54ed5f1

Texte de la décision

6,850 caractères

MINUTE N°
N° RG 24/00379 - N° Portalis DB22-W-B7I-SIND

S.A. AXA

C/

Madame [O] [K]

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 16 Mai 2025

DEMANDEUR :

Société anonyme AXA, représentée par son représentant légal - dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représeentée par Maître Lucien MAKOSSO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, substitué par Maître Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de VERSAILLES

d'une part,

DÉFENDEUR :

Madame [O] [K] - demeurant [Adresse 4]
Non comparante, ni représentée

d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON,
Greffier présent lors de débats : Thomas BOUMIER
Greffier présent lors de la mise à disposition : Victor ANTONY

Copies délivrées le :

1 copie exécutoire à : Maître Lucien MAKOSSO

1 copie certifiée conforme à : Madame [O] [K]

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 26 février 2022, Madame [Y] [U] a donné en location un appartement situé [Adresse 2] à Madame [O] [K] et Monsieur [T] [X] [P].

Un contrat de gestion locative a été conclu entre Madame [Y] [U] et la société [Localité 7] AGENCE REGIONALE.

Monsieur [T] [X] [P] a donné congé le 07 juin 2022.
Madame [O] [K] a quitté le logement et un état des lieux de sortie a été établi le 13 mars 2023.

Selon quittance subrogative du 08 août 2023, la société AXA France IARD a versé à la société [Localité 7] AGENCE REGIONALE ès qualité de mandataire des biens de Madame [Y] [U] la somme de 3.490,21€ au titre des loyers et charges impayés entre février 2022 et mars 2023, déduction étant faite du dépôt de garantie.

Par courrier du 19 octobre 2023, la quittance subrogative du 08 août 2023 a été notifiée à Madame [O] [K] avec une mise en demeure de payer la somme de 3.490, 21€.

Un procès-verbal d’échec de la médiation était dressé entre les parties le 27 juin 2024.

Suivant exploit introductif d’instance en date du 15 juillet 2024, la société AXA France IARD assignait Madame [O] [K] devant la présente juridiction aux fins d’être reconnue recevable en ses demandes et de la voir condamner à lui payer en sa qualité de subrogée la somme de 3.490,21€ euros au titre des loyers impayés avec intérêts au taux légal, 146,12 € au titre des frais de procédure payés ainsi que de la voir condamner à lui payer la somme de 700,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût de la mise en demeure et de l’assignation.

A l’audience, le conseil de la société AXA France IARD, seul présent, reprend les demandes figurant dans son assignation.

Madame [O] [K], régulièrement citée par remise à étude, est non comparante ni représentée.

L’affaire est mise en délibéré au 16 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défenseur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;

-Sur la recevabilité :

Selon les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée au choix des parties d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000, 00 euros et énumère les cas de dispense prévus par loi.

Une tentative de conciliation ayant eu lieu conformément aux dispositions légales, la demande est recevable et il convient de statuer sur le fond.

-Sur la demande en paiement :

Aux termes des dispositions de l’article L121-12 du code des assurances : « l’assureur qui a payé une indemnité est subrogé jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. »

Il résulte des pièces versées aux débats et notamment :

- du titre locatif,
- du décompte des sommes dues daté du 29 juin 2023 de [Localité 7] AGENCE REGIONALE, des relevés de charges 2022 et 2023,
- de la quittance subrogative en date du 08 août 2023 délivré à la Société AXA France IARD par [Localité 7] AGENCE REGIONALE,

Que les sommes réclamées sont justifiées, à l’exception de la somme de 250,00€ demandée au titre de la provision sur charges 2023, le décompte des charges locatives 2023 n’étant pas produit.

En conséquence, Madame [O] [K] est condamnée à payer à la société AXA France IARD la somme de 3.240,21€ au titre de sa subrogation pour les loyers impayés et ce avec intérêts au taux légal.

Quant à la somme de 146,12€ réclamée qui correspond aux frais du commandement de payer délivré le 13 juillet 2022 à la demande de Madame [Y] [U], elle est déboutée de sa demande en paiement, faute de justifier de sa qualité d’assureur subrogé.

-Sur les demandes accessoires :

Partie perdante, Madame [O] [K] supportera la charge des dépens, qui comprendra le coût de la notification de la quittance subrogatoire avec mise en demeure et de l’assignation, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

Au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens, elle est condamnée à la somme de 500,00€ en vertu des dispositions de l’article 700 du CPC.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de SAINT GERMAIN EN LAYE statuant par jugement par défaut mis à disposition au greffe et en dernier ressort,

DÉCLARE recevable en son action la société AXA FRANCE IARD,

CONDAMNE Madame [O] [K] à payer à la Société AXA France IARD la somme de 3.240,21€ avec intérêts au taux légal au titre du solde locatif,

DÉBOUTE la société AXA France IARD de sa demande en paiement de la somme de 146,12 € au titre des frais du commandement de payer du 13 juillet 2022,

CONDAMNE Madame [O] [K] au paiement de la somme de 500,00€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [O] [K] au paiement des entiers dépens qui comprendront les frais de la notification de la quittance subrogatoire avec mise en demeure, les frais de l’assignation,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 16 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.

LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE

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