TJ 78646, 2 juin 2025, RG 24/00861
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Texte de la décision
MINUTE N°
N° RG 24/00861 - N° Portalis DB22-W-B7I-SUI5
Société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE
C/
Monsieur [Y] [W]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 02 Juin 2025
DEMANDEUR :
Société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE, société anonyme immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 382 900 942, dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son Président domicilié es-qualité audit siège, représentée par Maître Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Marie LEJAL, avocat au barreau de PARIS
d'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [W], dernière adresse connue : demeurant [Adresse 1], non-comparant, ni représenté
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Jeanne GARNIER, juge placée auprès de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Versailles, déléguée au tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye
Greffier lors des débats : Thomas BOUMIER
Greffier lors de la mise à disposition : Victor ANTONY
Copie délivrée le :
1 copie exécutoire à Maître Sébastien MENDES-GIL
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée électroniquement le 25 janvier 2022, la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE a consenti à Monsieur [Y] [W] un prêt personnel portant sur la somme de 65.000 euros, au taux débiteur fixe annuel de 4,61 % remboursable en 120 mensualités de 677,09 euros, hors assurance.
Par lettre recommandée du 24 janvier 2024 avec accusé portant la mention “pli avisé et no réclamé” en date du 29 janvier 2024, la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE a mis en demeure Monsieur [Y] [W] de régler sous huitaine la somme de 4.542,90 euros au titre des impayés du crédit sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée du 22 février 2024 avec accusé de réception en date du 26 février 2024, le service de recouvrement de la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE a notifié la déchéance du terme à Monsieur [Y] [W] et l’a mis en demeure de régler sous huitaine la somme de 60.584,79 euros au titre des impayés du crédit et du capital restant dû, sous peine de poursuite judiciaire.
Le 12 décembre 2024, l’établissement de crédit a assigné Monsieur [Y] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE afin de voir :
Déclarer la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE recevable et bien fondée en ses prétentions,Dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 22 février 2024 ; A défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du code civil,Condamner Monsieur [Y] [W] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE la somme en principal de 64.926,80 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,61 % l’an à compter du 22 février 2024, date de la mise en demeure,A titre subsidiaire, condamner Monsieur [Y] [W] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE la somme de 54.124,93 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 1er février 2022 sur le fondement de la répétition de l’indu,Ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,N’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette,Condamner Monsieur [Y] [W] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit,Condamner Monsieur [Y] [W] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2025 à laquelle la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE était représentée par son conseil et Monsieur [Y] [W], cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
A cette audience, le tribunal a invité les parties comparantes à s’expliquer sur les moyens de droit relevés d'office, notamment la forclusion et la déchéance du terme, et tirés de l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts conventionnels conformément aux dispositions du code de la consommation.
La société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE maintient les demandes aux termes de son assignation, précisant que le premier incident de paiement est intervenu le 15 juin 2023.
Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Monsieur [Y] [W] a été assigné devant le tribunal de proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, à la seule adresse connue par l’établissement de crédit, selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
L’assignation étant ainsi régulière, il sera statué sur le fond.
1) Sur la recevabilité de l'action
En vertu des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir, au nombre desquelles figure le délai préfix (article 122 du même code) doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Or, le délai de forclusion prévu par l’article R. 312-35 du code de la consommation présente bien un tel caractère.
Le tribunal est donc dans l’obligation de veiller à l’application de l’article précité et de soulever d’office les questions relatives à l’éventuelle acquisition de la forclusion.
Au demeurant, l’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. La méconnaissance des dispositions d’ordre public du code de la consommation peut être relevée d’office par le juge (Cass. Civ.1ère, 22 janvier 2009, n°05-20176).
Or, aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, l’action en paiement née d’un contrat de crédit à la consommation doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit l’événement qui lui a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par le demandeur, notamment les historiques de compte, que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 20 juillet 2023.
Or, il est versé aux débats une assignation délivrée en date du 12 décembre 2024 à Monsieur [Y] [W]. Cette assignation a interrompu le délai de forclusion de deux ans.
Dès lors, l’action en paiement de la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE sera déclarée recevable.
2) Sur la demande en paiement
a) Sur la validité de la déchéance du terme
Aux termes de l'article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Il résulte des dispositions précitées que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (cf Cass. Civ. 1re, 3 juin 2015, n°14-15655). Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE produit au soutien de sa demande :
L’offre de contrat préalable signée électroniquement, et le certificat d’authentification de la signature électronique,L’historique des règlements et impayés,Un décompte de la créance arrêté au 16 septembre 2024,La lettre recommandée du 24 janvier 2024 avec accusé “pli avisé et non réclamé” en date du 29 janvier 2024, par laquelle la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE a mis en demeure Monsieur [Y] [W] de régler sous huitaine la somme de 4.542,90 euros au titre des impayés du crédit sous peine de déchéance du terme,La lettre recommandée du 22 février 2024 avec accusé de réception en date du 26 février 2024, par laquelle le service de recouvrement de la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE a notifié la déchéance du terme à Monsieur [Y] [W] et l’a mis en demeure de régler sous huitaine la somme de 60.584,79 euros au titre des impayés du crédit et du capital restant dû, sous peine de poursuite judiciaire.
Il ressort de l’historique de compte et du décompte que Monsieur [Y] [W] n’a pas régularisé sa situation dans le délai de huit jours comme indiqué dans la mise en demeure du 29 janvier 2024.
Il en résulte que la déchéance du terme du crédit personnel a été valablement retenue par la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE.
b) Sur les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.
L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information.
Or, en l'espèce, le prêteur ne justifie pas de la consultation préalable du FICP.
Compte tenu de ce manquement, la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE sera intégralement déchue de son droit aux intérêts et ce à compter de la signature du crédit personnel, soit le 25 janvier 2022.
c) Sur les sommes dues par l’emprunteur au titre des crédits
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles doivent être exécutées de bonne foi.
L'article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu'"en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret" ; et l'article D. 312-16 du même code précise que "lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance".
En l’espèce, la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE verse aux débats l’offre préalable de crédit acceptée par signature électronique, le certificat d’authentification relatif à la signature électronique, le bordereau de rétractation, la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée signée, la fiche de dialogue des revenus et des charges et celle de conseils en assurance, les éléments relatifs à la situation financière de l’emprunteur ainsi que l’historique complet des règlements faisant apparaître un premier impayé non régularisé au 20 juillet 2023.
Il convient de déduire du capital initial versé de 65.000 euros, les règlements effectués par l’emprunteur selon les relevés de compte produits, soit la somme de 11.576,14 euros, la somme restant due s’élevant donc à 53.423,86 euros.
Compte tenu de ces éléments, Monsieur [Y] [W] sera condamné à rembourser à la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE la somme de 53.423,86 euros.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En conséquence, le taux d’intérêt légal étant actuellement très élevé, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de dire que la somme restant due en capital ne sera productive d’aucun intérêt.
d) Sur l'indemnité légale de 8% sur le capital
Aux termes de l’article D. 312-16 du code de la consommation « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ».
S’agissant de la clause pénale, selon l’article 1231-5 du code civil, “lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent”.
En l’espèce, la clause pénale de 8 % prévue aux contrats de prêt est manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi par l’établissement prêteur du fait du non-remboursement intégral des prêts dans les délais et conditions contractuels, d’autant que ce dernier a été déchu totalement de son droit aux intérêts. La demande sera rejetée.
e) Sur la demande de capitalisation des intérêts
Enfin, selon l’article L. 313-52 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 313-51 du même code ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de capitalisation des intérêts formulée.
3) Sur les demandes accessoires
Monsieur [Y] [W], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Par ailleurs, il n'est pas inéquitable de le condamner à payer à la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La juridiction de céans rappelle que la présente décision sera de droit assortie de l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l'action en paiement de la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE ;
CONSTATE que la déchéance du terme du crédit personnel signé le 25 janvier 2022 entre la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE et Monsieur [Y] [W], est régulièrement intervenue ;
PRONONCE la déchéance pour la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE de son entier droit aux intérêts contractuels concernant le crédit personnel signé le 25 janvier 2022 avec Monsieur [Y] [W] ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [W] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE la somme de 53.423,86 euros ;
PRÉCISE que la somme de 53.423,86 euros ne produira aucun intérêt ;
DÉBOUTE la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE de sa demande au titre de l’indemnité légale ;
DÉBOUTE la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [W] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Y] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 2 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Jeanne GARNIER, juge placée, et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.
Le greffier, Le juge,
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