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TJ 78646, 10 avr. 2025, RG 24/00776


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Date
10/04/2025
Numéro
24/00776
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX SGL JCP FOND
Type
other
Id
685309703dab2c52f54ed6d0

Texte de la décision

3,895 caractères

MINUTE N° 25/293
N° RG 24/00776 - N° Portalis DB22-W-B7I-SROC

Monsieur [W] [P]

C/

Madame [R] [K]

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 10 Avril 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [W] [P], né le 2 mai 1965 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2], comparant en personne

d'une part,

DÉFENDEUR :

Madame [R] [K], demeurant [Adresse 3], non-comparante, ni représentée

d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Jeanne GARNIER, juge placée auprès de Monsieur le Premier président de la cour d'appel de Versailles, déléguée au tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye
Greffier lors des débats : Thomas BOUMIER

Copies délivrées le :

1 copie certifiée conforme à Monsieur [W] [P] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception

1 copie certifiée conforme à Madame [R] [K] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception

Page de

PROCÉDURE

Par requête du 17 novembre 2024, enregistrée au greffe du tribunal de proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE le 21 novembre 2024, Monsieur [W] [P] a sollicité la condamnation de Madame [R] [K] à lui verser la somme de 206 euros au titre des charges d’eau et d’électricité impayées au jour du départ des lieux, ainsi que la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 avril 2025, à laquelle Monsieur [W] [P] a comparu en personne et Madame [R] [K], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, ne s’est pas présentée et n’était pas représentée.
Monsieur [W] [P] produit le constat de carence établi par le conciliateur de justice le 16 octobre 2024.
Le juge des contentieux de la protection a souligné son incompétence territoriale au regard du lieu du logement d’habitation loué et du domicile de la partie défenderesse.
La décision a été rendue sur le siège le 10 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement..

L’article R. 213-9-7 du code de l’organisation judiciaire dispose que dans les cas prévus aux articles L. 213-4-3 et L. 213-4-4, le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui du lieu où sont situés les biens.
En l’espèce, l’appartement loué par Monsieur [W] [P] à Madame [R] [K] est situé à GUYANCOURT, ressort relevant de la compétence territoriale du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES.

En application des articles susvisés, il convient donc de se déclarer incompétent et de renvoyer le dossier au juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de VERSAILLES.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux et de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE la présente juridiction incompétente et ORDONNE le renvoi de l’affaire au juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de VERSAILLES ;

DIT qu’il sera fait application des dispositions de l’article 82 du code de procédure civile ;

Ainsi jugé et prononcé publiquement par jugement du tribunal de proximité, le 10 avril 2025, la minute étant signée par Madame Jeanne GARNIER, juge placée, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.

Le greffier La juge

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