TJ 78646, 10 juin 2025, RG 24/00036
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Texte de la décision
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA JOLIE
[Adresse 4]
[Localité 6]
[Courriel 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00036 - N° Portalis DB22-W-B7I-SBCF
JUGEMENT
DU : 10 Juin 2025
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. EMMAUS HABITAT
DEFENDEUR(S) :
[W] [U] [R], [T] [X]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
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REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 10 Juin 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DIX JUIN
Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 04 Avril 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. d’HLM EMMAUS HABITAT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
inscrite au RCS de [Localité 10] sous le N°B 542 101 571 dont le siège social est [Adresse 7]
représentée par Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS substitué par Me CALANDRE.
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [W] [U] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 5]
non comparante ni représentée par Me François-Xavier CRESSENT, avocat au barreau de VERSAILLES
M. [T] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2025 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er novembre 1998, la société EMMAÜS HABITAT a donné à bail à [W] [U] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] [Localité 9].
N’obtenant pas paiement du loyer et des charges, la société EMMAÜS HABITAT a fait signifier le 17 janvier 2024 un commandement de payer la somme de 10 21,14 € visant la clause résolutoire prévue au bail en cas d’absence de paiement du loyer.
Ce commandement étant demeuré infructueux, la société EMMAÜS HABITAT a, par acte signifié le 3 avril 2024, fait assigner [W] [U] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de :
- voir constater la résiliation du contrat pour défaut de paiement du loyer, et subsidiairement en voir prononcer la résiliation,
- voir ordonner l’expulsion de [W] [U] et de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique,
- voir condamner [W] [U] au paiement d’une somme de 9779,98 € au titre des loyers et charges impayés, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges en cours jusqu’au jour de la libération effective du logement,
- voir condamner [W] [U] à lui payer une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro 24/36.
Par acte signifié le 5 septembre 2024, la société EMMAÜS HABITAT a fait assigner aux mêmes fins et solidairement [T] [X], avec qui elle a appris que [W] [U] [R] est mariée. Enregistrée sous le numéro 24/396, cette affaire a été jointe à la première le 8 novembre 2024
À l’audience, représentée par son avocat, la société EMMAÜS HABITAT a maintenu ses demandes et communiqué un décompte de sa créance actualisée à 8425,93 €, terme du mois de février 2025 inclus. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
Bien qu’ayant été représentés à l’audience du 8 novembre 2024, [W] [U] [R] et [T] [X] n’ont pas comparu ni été représentés, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant en intégralité cette disposition ainsi que les trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, et précisant l’adresse de ce dernier, a été signifié à [W] [U] le 17 janvier 2024.
Le paiement intégral des causes de ce commandement n’étant pas démontré, les conditions d’application de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges sont remplies au 18 mars 2024 et il y a donc lieu de constater la résiliation de plein droit du bail et d’ordonner l’expulsion de [W] [U] dans les termes prévus au dispositif.
Le décompte communiqué par la société EMMAÜS HABITAT démontrant que les sommes dues en exécution du bail n’ont pas été intégralement payées, il y a également lieu de condamner solidairement [W] [U] et [T] [X], dont la demanderesse démontre qu’ils sont mariés depuis le 12 mars 2022, à lui payer la somme de 8425,93 €, terme du mois de février 2025 inclus, ainsi que, postérieurement à ce mois, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés en cas d’absence de résiliation de ce bail.
Par ailleurs, le VIII de l’article 24 de la loi susmentionnée dispose que lorsqu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement ou du jugement de clôture, que par dérogation au premier alinéa du présent VIII, lorsqu'en application de l'article L. 741-4 du code de la consommation, une contestation a été formée par l'une des parties contre la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu'à la décision du juge statuant sur cette contestation, et que ce délai ne peut affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges, et que si le locataire s'est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué, mais que, dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Le décompte communiqué par la société EMMAÜS HABITAT démontre qu’en dépit de deux effacements de sa dette, le dernier en application d’une décision de la commission de surendettement des particuliers du département des Yvelines du 27 mai 2024, [W] [U] ne paie pas en totalité le loyer et les charges courants, de sorte qu’il n’y a pas lieu de suspendre d’office les effets de la clause de résiliation de plein droit du bail.
Sur les demandes accessoires
Parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [W] [U] et [T] [X] doivent être condamnés in solidum aux dépens, ceux-ci incluant notamment le coût de signification du commandement de payer.
Tenus aux dépens, [W] [U] et [T] [X] doivent également être condamnés in solidum, en application de l’article 700 du même code, à payer à la société EMMAÜS HABITAT la somme de 500 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation de plein droit au 18 mars 2024 du bail d’habitation conclu entre la société EMMAÜS HABITAT et [W] [U] ;
ORDONNE l’expulsion de [W] [U] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 9], au besoin avec le concours de la force publique, conformément aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être procédé à cette expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant délivrance d’un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année et le 31 mars de l’année suivante ;
DIT que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L. 433-1 à L. 433-3 et R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement [W] [U] et [T] [X] à payer à la société EMMAÜS HABITAT la somme de 8425,93 €, terme du mois de février 2025 inclus ;
CONDAMNE in solidum [W] [U] et [T] [X] à payer à la société EMMAÜS HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges révisables qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, postérieurement au mois de février 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au propriétaire ou l’expulsion ;
CONDAMNE in solidum [W] [U] et [T] [X] aux dépens, incluant notamment le coût de signification du commandement de payer ;
CONDAMNE in solidum [W] [U] et [T] [X] à payer à la société EMMAÜS HABITAT une somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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