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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 78646, 16 mai 2025, RG 24/00529


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Date
16/05/2025
Numéro
24/00529
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX SGL JCP FOND
Type
other
Id
685309713dab2c52f54ed702

Texte de la décision

12,827 caractères

MINUTE N°
N° RG 24/00529 - N° Portalis DB22-W-B7I-SL72

Société 1001 VIES HABITAT

C/

Madame [Y] [O] épouse [P]
Monsieur [Z] [P]

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 16 Mai 2025

DEMANDEUR :

Société 1001 VIES HABITAT, société anonyme d’HLM, immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 572 015 451, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Jeanine HALIMI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, substitué par Maître SCHNEIDER, avocat

d'une part,

DÉFENDEURS :

Madame [Y] [O] épouse [P], née le 5 juillet 1963 à [Localité 5] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 1], non-comparante, ni représentée

Monsieur [Z] [P], né le 20 janvier 1956 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1], non-comparant, ni représenté

d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier : Thomas BOUMIER

Copies délivrées le :

1 copie exécutoire à Maître Jeanine HALIMI

1 copie certifiée conforme à Madame [Y] [O] épouse [P] et à Monsieur [Z] [P]

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 04 mars 2019, la SA 1001 VIES HABITAT a donné en location à Monsieur [Z] [P] et Madame [Y] [O] épouse [P] a un appartement social n°0105020027 situé [Adresse 1] à [Localité 6] dont le loyer initial et les charges s’élevaient à 827,11 €.

Faisant valoir que les loyers sont impayés, la SA 1001 VIES HABITAT a fait délivrer assignation à Monsieur [Z] [P] et Madame [Y] [O] épouse [P] par exploit du 06 septembre 2024 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye :

- constater acquise la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement du loyer et des charges,

- voir à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,

- ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [P] et Madame [Y] [O] épouse [P] et de tous occupants de leur chef, à compter d’un délai de 2 mois à partir du commandement d’avoir à libérer les lieux, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,

- l’autoriser à faire séquestrer dans tel garde meuble de son choix, les meubles et objets mobiliers trouvés dans les lieux lors de l’expulsion aux frais, risques et périls de Monsieur [Z] [P] et Madame [Y] [O] épouse [P],

- condamner solidairement Monsieur [Z] [P] et Madame [Y] [O] épouse [P] à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la date de la décision à intervenir en cas de résiliation judiciaire et jusqu’à leur départ effectif au payement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer du logement outre le paiement des charges, et subsidiairement dire que cette indemnité ne saurait être inférieure au montant du loyer,

- condamner solidairement Monsieur [Z] [P] et Madame [Y] [O] épouse [P] au paiement d’une astreinte définitive de 8,00 euros par jour de retard à compter d’un délai de 2 mois à partir de la signification du jugement au cas où ils ne quitteraient pas les lieux,

- condamner solidairement Monsieur [Z] [P] et Madame [Y] [O] épouse [P] au paiement de la somme de 4.464,45 € au titre de la dette locative,

- condamner solidairement Monsieur [Z] [P] et Madame [Y] [O] épouse [P] à lui verser la somme de 360,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

- dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision,

- condamner solidairement Monsieur [Z] [P] et Madame [Y] [O] épouse [P] au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer et de l’assignation.

L’affaire a été entendue à l’audience du 06 février 2025.

La SA 1001 VIES HABITAT actualise le montant de la dette locative à la somme de 2.131,45 € arrêtée au 20 janvier 2025, terme de décembre 2024 inclus.

Monsieur [Z] [P] et Madame [Y] [O] épouse [P] reconnaissent devoir la somme réclamée au titre de leur arriéré locatif, affirment avoir repris le paiement intégral du loyer et des charges depuis mai 2024 et sollicitent le bénéfice d’un échéancier sur 3 ans à hauteur de 60 € par mois en sus du courant.

La SA 1001 VIES HABITAT est favorable à l’octroi de délais et à l’échéancier proposé par les défendeurs.

Il a été donné lecture du rapport social et financier relatif au défendeur.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité de la demande :
La SA 1001 VIES HABITAT justifie avoir notifié l’assignation au préfet des Yvelines le 10 septembre 2024, soit six semaines au moins avant la date de l’audience le 06 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La SA 1001 VIES HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans le délai de deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 06 septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande est en conséquence recevable et il peut être statué sur le fond du litige.

- Sur l’impayé locatif :
L’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 énonce que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il résulte du contrat locatif et du décompte locatif versé aux débats que l’arriéré locatif dû par Monsieur [Z] [P] et Madame [Y] [O] épouse [P] au 20 janvier 2025 s’élève à la somme de 1.732,15 € euros terme de décembre 2024 inclus, les frais d’huissier qui font partie des dépens étant expurgés du décompte ainsi que le forfait prélevé au titre de la « pénalité enquête ressource ».
Il convient en conséquence de condamner solidairement Monsieur [Z] [P] et Madame [Y] [O] épouse [P] au paiement de cette somme.

- Sur l'acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion :
Le bail signé par les parties le 04 mars 2019 contient, en l’article 15, une clause résolutoire énonçant qu’à défaut de paiement de loyers ou charges régulièrement appelées, il pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Le commandement signifié le 07 décembre 2023 pour avoir paiement de la somme de 2.202,89 euros en principal, reproduit la clause résolutoire pour le contrat de bail signé ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des trois premiers alinéas de l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, et mentionne la faculté pour les locataires de saisir le fonds de solidarité pour le logement, dont l'adresse de saisine est précisée. Le décompte qui leur était joint a permis aux défendeurs de connaître le détail des loyers et charges qui leur était réclamé.
Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai prévu, il convient de constater la résiliation du bail au 08 février 2024 par acquisition de la clause résolutoire et d'accueillir en conséquence la demande en expulsion.

- Sur la suspension des clauses résolutoires et les délais de paiement :
En application de l’article 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023, d’application immédiate, le locataire ne peut bénéficier de délais de paiement qu’à condition d’avoir repris le paiement intégral du loyer et être en situation de régler sa dette locative ;
En l’espèce, il ressort du décompte locatif que Monsieur [Z] [P] et Madame [Y] [O] épouse [P] ont repris le paiement des loyers depuis juin 2024 (et non depuis mai 2024 comme ils l’ont déclaré à l’audience) et il est acté l’accord de la SA 1001 VIES HABITAT pour la suspension de la clause résolutoire et pour la mise en place d’un échéancier sur 36 mois avec un règlement mensuel de 48,00 € en sus du loyers et des charges courantes avec un dernier règlement du solde le 36ème mois. 
A défaut du respect de l’échéancier, la clause résolutoire reprendra son plein effet et la dette locative redeviendra exigible.

- Sur l’indemnité d’occupation:
A compter de l’acquisition de la clause résolutoire, soit à compter du 08 février 2024, il sera dû solidairement par les défendeurs une indemnité d’occupation mensuelle qui sera égale au montant du loyer et des charges contractuellement dus et ce jusqu’à la libération des lieux.

- Sur l’astreinte :
Le recours à la force publique est une mesure suffisante pour assurer l’exécution du présent, si bien que la demande d’astreinte sera rejetée.

- Sur l’exécution provisoire :
Il est rappelé qu’elle est de droit.

- Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La situation économique de Monsieur [Z] [P] et Madame [Y] [O] épouse [P] et les efforts effectués pour diminuer leur dette locative justifient de les dispenser de toute contribution au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Parties succombantes, ils sont en revanche condamnés solidairement au paiement des dépens, par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,

- Constate la résiliation du bail conclu le 04 mars 2019 entre Monsieur [Z] [P] et Madame [Y] [O] épouse [P] et la SA 1001 VIES HABITAT par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 08 février 2024 ;

- Condamne solidairement Monsieur [Z] [P] et Madame [Y] [O] épouse [P] à payer à la SA 1001 VIES HABITAT la somme de 1.732,15 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 20 janvier 2025, terme de décembre 2024 inclus ;

- Suspend les effets de la clause résolutoire pendant la durée des délais de paiement, soit pendant 36 mois ;

Monsieur [Z] [P] et Madame [Y] [O] épouse [P] devront s’acquitter de leur dette en 35 versements mensuels de 48,00 € en sus des loyers courant et des charges et un 36 ème versement devant apurer la dette en principal et ce, entre les mains de la SA 1001 VIES HABITAT ;

Dit que les versements interviendront au plus tard le dix de chaque mois et pour la première fois au plus tard le dix du mois suivant la signification du jugement ;

Dit que si l’échéancier ci dessus est respecté, la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué ;

- Dit que si l’échéancier n’est pas respecté les sommes restant dues redeviendront immédiatement exigibles, et il s’ensuivra les dispositions suivantes:

Autorise la SA 1001 VIES HABITAT à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [Z] [P] et Madame [Y] [O] épouse [P] ainsi qu’à celle de tous occupants et meubles de leur chef avec l’aide de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
Rappelle que le sort des meubles et objets éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1, L433-2, R433-1 à R433-7, R441-1, R442-1 et R451-1 à R451-4 du code des procédures civiles d’exécution, et rejette la demande d’autorisation de séquestration des meubles ;
Condamne solidairement Monsieur [Z] [P] et Madame [Y] [O] épouse [P] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, d’un montant égal au montant des loyers normalement exigibles augmentée des charges mensuelles, jusqu’à complète libération des lieux, à compter du 08 février 2024, (déduction faite de l’indemnité déjà comptabilisée dans la créance due jusqu’au 20 janvier 2025) jusqu’à leur libération des lieux ;
- Déboute la SA 1001 VIES HABITAT de sa demande de condamnation sous astreinte d’avoir à libérer les lieux ;

- Dispense Monsieur [Z] [P] et Madame [Y] [O] épouse [P] de toute contribution au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne solidairement Monsieur [Z] [P] et Madame [Y] [O] épouse [P] au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer et le coût de l’assignation ;

Rappelle qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées ;

Rappelle que l’exécution provisoire de l’ordonnance est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 16 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.

Le greffier, La vice-présidente,

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