Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 78646, 14 févr. 2025, RG 24/00117


Vérifier : TJ 78646, 14 févr. 2025, RG 24/00117 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/02/2025
Numéro
24/00117
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX SGL JCP FOND
Type
other
Id
685309723dab2c52f54ed70e

Texte de la décision

14,112 caractères

MINUTE N°
N° RG 24/00117 - N° Portalis DB22-W-B7I-SB2I

S.A. d’HLM SEQENS SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE

C/

Madame [K], [W], [T] [F]

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 4]
[Adresse 13]
[Localité 8]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 14 Février 2025

DEMANDEUR :

S.A. d’[Adresse 14], représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de [Localité 17] sous le numéro 582 142 816 - dont le siège social est sis [Adresse 15]
Représentée par Maître Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de VERSAILLES

d'une part,

DÉFENDEUR :

Madame [K], [W], [T] [F], née le 07 mai 1992 à [Localité 19] (Hauts-de-Seine - 92) - demeurant [Adresse 7]
Comparante en personne

d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier : Victor ANTONY
En présence de Emmanuelle [O], auditrice de justice

Copies délivrées le :

1 copie exécutoire à : Maître Antoine BENOIT-GUYOD

1 copie certifiée conforme à : Madame [K], [W], [T] [F]

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 15 décembre 2022, la SA SEQENS a donné en location à Madame [K] [F] un appartement Bat E n°425136 porte n°E332 Etage 3 situé [Adresse 6] [Localité 1] pour un loyer mensuel de 493,00 euros outre un dépôt de garantie du même montant et 356,49 euros à titre de provisions sur charges.

Par acte sous seing privé du 15 décembre 2022, la SA SEQENS a donné en location à Madame[K] [F] un emplacement de stationnement situé n°[Adresse 3] [Localité 1] pour un loyer mensuel de 30,00 euros outre un dépôt de garantie du même montant et 10,16 euros à titre de provisions sur charges.

Faisant valoir que les loyers sont impayés, la SA SEQENS a fait délivrer assignation à Madame [K] [F] par exploit du 29 avril 2024 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Saint Germain en Laye:

- constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement des loyers,
- subsidiairement, prononcer la résiliation du contrat de location pour non-respect par la locataire de ses obligations contractuelles, en raison de ses impayés locatifs,
- ordonner l’expulsion de Madame [K] [F] et de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
- ordonner que le sort des meubles et objets garnissant les lieux loués soit régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution aux frais, risques et périls de Madame [K] [F] et de qui ils appartiendront,
- fixer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer contractuel, des charges, et des éventuels suppléments de loyer de solidarité à compter de la résiliation des baux,
- condamner Madame [K] [F] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale jusqu’à la libération effective des lieux,
- condamner Madame [K] [F] à lui payer la somme de 3.349,66 euros à valoir au titre de la dette locative, loyers, charges et indemnité d’occupation et éventuels suppléments de loyer dus et ceux qui seront dus au jour de l’audience, avec intérêts de droit sur la somme de 2.957,81 euros à compter du commandement de payer et de l’assignation pour le surplus,
- en cas de suspension des effets de la clause résolutoire, juger que les loyers, charges et éventuels suppléments de loyer devront être payés intégralement à leur échéance à compter de l’audience et que, à défaut, comme en cas de défaut de paiement d’un seule mensualité pendant le cours des délais accordés, la clause résolutoire reprendra son plein effet,
- condamner Madame [K] [F] à lui verser la somme de 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [K] [F] aux entiers dépens.

L’affaire a été entendue à l’audience du 26 novembre 2024.

Le conseil de la SA SEQENS actualise le montant de la dette locative à la somme de 1.798,00 euros arrêtée au 19 novembre 2024, terme d’octobre 2024 inclus.

Madame [K] [F] déclare être d’accord avec le montant de la dette réclamée, confirme avoir payé intégralement le mois d’octobre 2024 et demande un échéancier en proposant de régler 100 euros chaque mois en sus du loyer courant.
Elle précise que son dossier de surendettement est en cours de constitution.

Le conseil de la SA SEQENS donne son accord sur l’échéancier proposé et sur la suspension de la clause résolutoire.

L’affaire est mise en délibéré au 14 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

-Sur la recevabilité de la demande:

La SA SEQENS justifie avoir notifié l’assignation au préfet des YVELINES le 30 avril 2024, soit six semaines au moins avant la date de l’audience le 26 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Egalement, la SA SEQENS justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans le délai de deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 29 avril 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande est en conséquence recevable et il peut être statué sur le fond du litige.

-Sur l’arriéré locatif :

Il résulte des dispositions de l’article 7 a) de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus ;

Il résulte du décompte produit et des débats que la dette qui n’est pas contestée s’élève à la somme de 1.798,00 euros selon décompte arrêté au 19 novembre 2024, terme d’octobre 2024 inclus.

Madame [K] [F] est donc condamnée au paiement de cette somme au titre de son arriéré locatif avec intérêts de droit à compter de la signification du jugement.

-Sur l'acquisition des clauses résolutoires et l’expulsion:

Le bail relatif à l’emplacement de stationnement signé par les parties contient, à l’article 6 des conditions générales, une clause résolutoire énonçant qu’à défaut de paiement de loyers ou charges régulièrement appelées, il pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, huit jours après un commandement de payer resté sans effet.
Le bail relatif au logement signé par les parties contient, à l’article 20 des conditions générales, une clause résolutoire énonçant qu’à défaut de paiement de loyers ou charges régulièrement appelées, il pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 d’application immédiate, la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer, demeuré infructueux.

Le commandement signifié le 07 février 2024 pour avoir le paiement de la somme de 2.957,81 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif tant pour le logement que pour l’emplacement de stationnement reproduit cette clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des trois premiers alinéas de l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, dont l'adresse de saisine est précisée. Le décompte qui lui était joint a permis à la défenderesse de connaître le détail des loyers et charges qui lui étaient réclamés.
Ce commandement ayant été partiellement suivi d’effet dans le délai prévu, il convient de constater la résiliation du bail au 21 mars 2024 par acquisition de la clause résolutoire et d'accueillir en conséquence la demande en expulsion.

-Sur les indemnités d’occupation:

A compter de l’acquisition des clauses résolutoires, il sera dû par la défenderesse une indemnité d’occupation mensuelle qui sera égale au montant du loyer actualisé et des charges, tant pour le logement que pour l’emplacement de stationnement, et ce jusqu’à la libération des lieux par la remise des clés.
La demande visant à fixer l’indemnité d’occupation en prévoyant d’hypothétiques suppléments de loyer de solidarité est rejetée, la demande ne reposant sur aucun élément contractuel et ne pouvant constituer à fixer une indemnité avec une variable indéterminée.

-Sur la suspension des clauses résolutoires et les délais de paiement:

Aux termes des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023, d’application immédiate, le locataire ne peut bénéficier de délais de paiement qu’à condition d’avoir repris le paiement intégral du loyer et être en situation de régler sa dette locative.

Il ressort des décomptes que Madame [K] [F] a repris le paiement intégral du loyer et des charges en s’acquittant intégralement des mois de septembre et d’octobre 2024 et en payant un surplus pour diminuer son arriéré.

Au vu de l’accord des parties sur l’échéancier proposé, il convient d’autoriser Madame [K] [F] à s’acquitter de sa dette dans les conditions précisées au dispositif de la présente, conformément à la faculté prévue par les articles 1343-5 du code civil.
Par application de l’article 24 de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée, les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ci-dessus, mais seront rétablis de plein droit en cas d’éventuelle défaillance de Madame [K] [F] dans le respect des modalités de paiement.

-Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Au titre de la situation économique de Madame [K] [F] et des efforts réalisés pour apurer sa dette, elle est dispensée du paiement de toute indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Partie succombante, elle est cependant condamnée aux dépens, par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, en ce compris les frais du commandement de payer.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de proximité de Saint Germain en Laye, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,

DÉCLARE recevables les demandes de la SA SEQENS,

CONSTATE l’acquisition de la clause de résiliation du bail tant pour le logement situé [Adresse 10] n°425136 porte n°E332 Etage 3 au [Adresse 5] [Localité 11] [Adresse 20] [Localité 18], que pour l’emplacement de stationnement situé n°[Adresse 2] à [Adresse 12] [Localité 21] et prononce la résiliation des deux baux au 21 mars 2024 mais suspend les effets des clauses résolutoires pendant le cours des délais accordés,

CONDAMNE Madame [K] [F] à payer à la SA SEQENS la somme de 1.798, 00 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 19 novembre 2024, terme d’octobre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,

AUTORISE Madame [K] [F] à se libérer de sa dette en 17 versements mensuels de 100,00 euros outre un 18ème versement devant apurer la dette en principal (1.798,00 euros) et intérêts et qui s’ajouteront aux termes courants des deux loyers, le premier versement devant intervenir à la première date d’échéance du loyer suivant la signification du présent jugement, le montant de la dernière échéance devant être ajustée au regard du solde de la dette,

RAPPELLE que si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités ci-dessus, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué,

RAPPELLE que le délai et les modalités d’exécution ci-dessus n’affectent pas l’exécution des deux contrats de location et notamment ne suspendent pas le paiement des loyers courant et des charges,

DIT qu’à défaut d’un seul règlement à la date d’échéance, la totalité du solde de la dette deviendra immédiatement exigible et les clauses résolutoires acquises au bailleur, et dans ce cas :

• AUTORISE la SA SEQENS à faire procéder à l’expulsion de Madame [K] [F] et de tous occupants de son chef, au besoin à l’aide de la force publique et d’un serrurier faute de libération volontaire des locaux situés : appartement Bat E n°425136 porte n°E332 Etage 3 sis [Adresse 6] ([Adresse 9]) et emplacement de stationnement sis [Adresse 16]

• RAPPELLE que le sort des meubles et objets éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et déboute en conséquence la demande visant à ce qu’il soit statué dessus,

• CONDAMNE Madame [K] [F] à verser à la SA SEQENS à compter du 21 mars 2024 une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges tel qu’il résulterait de l’application du contrat résilié augmenté de ses accessoires jusqu’à parfaite libération des locaux, tant pour le bail relatif au logement que pour le bail relatif à l’emplacement de stationnement,(déduction faite des sommes déjà comptabilisées dans l’arriéré locatif arrêté au 19 novembre 2024 au titre des indemnités d’occupation),

RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées,

DISPENSE Madame [K] [F] de tout paiement d’une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [K] [F] au paiement des dépens,

REJETTE toute autre demande,

RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proimité, le 07 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.

LE GREFFIER LE JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.