TJ 78646, 18 juin 2025, RG 24/06645
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Texte de la décision
N° de minute : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 6
JUGEMENT RENDU LE 18 Juin 2025
N° RG 24/06645 - N° Portalis DB22-W-B7I-SM6V
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [S] [Y]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Elodie DUMONT, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 490, avocat postulant, et Me Cécilia TEZARD, avocate au barreau de POITIERS, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [K] [N] [X] [T]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame Marion RICHARD
Greffier :
Monsieur Marc ALIPS
Copie exécutoire à : Me Elodie DUMONT
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
Vu l’assignation en divorce en date 20 novembre 2024,
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
[B], [S] [Y]
Né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 1] (Hauts de Seine)
De nationalité française
Et de :
[K], [N], [X] [T]
Née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 3] (Val d’Oise)
De nationalité française
mariés le [Date mariage 1] 1997 devant l’officier d’état civil de [Localité 5] (Aisne) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE au 20 novembre 2024 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
RAPPELLE qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort accordées par l’un des époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur les dispositions du jugement ;
DIT que [B] [Y] supportera la charge des dépens ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025 par Marion RICHARD, Juge déléguée aux Affaires Familiales, assistée de Marc ALIPS, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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