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TJ 78646, 18 juin 2025, RG 25/01393


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Date
18/06/2025
Numéro
25/01393
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Jld
Type
other
Id
685309723dab2c52f54ed73a

Texte de la décision

12,019 caractères

TJ VERSAILLES - JLD (rétentions administratives)
N° RG 25/01393 - N° Portalis DB22-W-B7J-TEKT Page
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────

Cabinet de Agnès BELGHAZI
Dossier n° N° RG 25/01393 - N° Portalis DB22-W-B7J-TEKT
N° minute : 25/1333

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PREMIÈRE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Nous, Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté(e) de Axelle MATEOS, greffier ;

Vu les dispositions des articles L.614-1 et suivants, L 741-1 et suivants L.744-1, R.743-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 14 juin 2025 notifiée par le préfet des Yvelines à M. [N] [B] le même jour ;

Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 14 juin 2025 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 14 juin 2025 à 17h30 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 17 Juin 2025 reçue et enregistrée le 17 Juin 2025 à 12h03 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [N] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

PREFECTURE DES YVELINES
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
représentée par Maître Jean-Alexandre CANO ayant communiqué ses conclusions par voie éléctronique,

TJ VERSAILLES - JLD (rétentions administratives)
N° RG 25/01393 - N° Portalis DB22-W-B7J-TEKT Page

PERSONNE RETENUE

M. [N] [B]
né le 20 Octobre 1999 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
préalablement avisé,

actuellement maintenu en rétention administrative

a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-8 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;

assisté de Me Nabil BOUDI substitué par Maître FRAPIER, avocat choisi,

en présence de [E] [F], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français :
interprète inscrit sur la liste de la Cour d’Appel,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître Jean-Alexandre CANO, qui a déposé des conclusions écrites et n’est pas présent à l’audience;

Maître FRAPIER, avocat de M. [N] [B], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [N] [B] a été entendu en ses explications ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la requête

La requête de l’intéressé est recevable en application des articles L.743-22 et L.743-25 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motive, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.

Sur la régularité de la procédure

La requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats.

Sur la vulnérabilité de l’état de santé du retenu

L'article L741-1 alinéa 1 du CESEDA dispose que « L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. »

Pour l'appréciation de la légalité interne de l'acte administratif que constitue la motivation de l'arrêté de placement en rétention, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet des Yvelines a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors.

En application de l'article L.741-1 du CESEDA, « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ».

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

L'article L. 741-4 énonce que « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »

Il s'agit, dans ce cadre, du seul point contesté.

L'article L741-6 du CESEDA implique que la décision de placement en rétention soit « écrite et motivée».

Il ne résulte pas de ce texte la nécessité de mentionner l'ensemble des éléments personnels, professionnels et familiaux inhérents à l'intéressé mais de préciser les points sur lesquels la décision de rétention se fonde, en sorte que le préfet des Yvelines n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé mais seulement des motifs positifs qu'il retient qui suffisent à justifier le placement en rétention.

S'agissant du contrôle opéré par le juge, concernant cette motivation, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention.

Il convient de rappeler que sous couvert de contrôle de proportionnalité, le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur le bien-fondé de la décision préfectorale d'éloignement de l'intéressé.

Est expressément visée ici par l'arrêté discuté l'absence d'élément au dossier quant à un état de vulnérabilité qui s'opposerait au placement en rétention alors M. [N] [B] soutient, sans autre détail, avoir subi une éviscération de l’oeil droit suite à des violences policières pour lesquelles il dit s’être constitué partie civile.

Il ne résulte toutefois pas des pièces au dossier que l'administration aurait été informée d'un tel état de santé.

La lecture des éléments de procédure permet de considérer que la décision du préfet des Yvelines est motivée en fait et en droit puisqu'elle ne pouvait procéder à l'analyse d'éléments ou d'informations dont elle ne disposait pas faute de communication, et dont elle ne dispose d'ailleurs toujours pas, aucun représentant de la préfecture ne comparaissant ce jour aux débats. Au demeurant, si l’intéressé justifie, par les pièces produites, d’une prise en charge médicale auprès de l’hôpital [N], force est de constater que M. [N] [B] ne rapporte pas la preuve que les soins qu'il pourrait lui être prodigués ne peuvent pas l'être au CRA de plaisir.

Ce moyen est donc écarté.

Sur l’assignation à résidence et la prolongation de la mesure de rétention

En l’état des éléments de procédure, il est constant que M. [N] [B] ne disposait au moment où le préfet a pris l’arrêté portant placement en rétention, d'un justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.

Le consulat du Maroc, dont il s’est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande d'identification et de laissez-passer le 15 juin 2025, soit dans la foulée du placement en rétention de l'intéressé, la copie du passeport marocain dont il prévaut à l’audience n’ayant pas été produit avant.

Les services préfectoraux ne disposent d'aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères, de telle sorte qu'il ne peut leur être reproché le délai pris par celles-ci pour adresser leur réponse.

Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que la réponse du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié.

L'administration n'a donc pas failli à ses obligations.

L’intéressé présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport original en cours de validité et de pièces administratives originales pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du CESEDA.

S’il allègue d’une adresse sise à [Localité 2] au domicile de sa soeur, qui ne justifie pas de la légalité de son séjour en France en ce qu’elle a produit la copie de son passeport marocain, force est de constater qu’il ne justifie d’aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays d’origine.

Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.

La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement, étant observé de manière surabondante que les échéances judiciaires alléguées (soit, une audition en qualité de partie civile et sa convocation à une audience de CRPC en date du 22 octobre 2025 doublée d’une COPJ Juge Unique du 7 avril 2026 pour outrage et rébellion à agents) ainsi que le recours qu’il a introduit auprès du tribunal administratif de Versailles pour contester la mesure d’éloignement dont il est l’objet, ne sont pas de nature à faire obstacle à l’arrête de placement en rétention administrative et à le priver de base légale.

Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 26 jours.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort,

DÉCLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PRÉFECTURE DES YVELINES recevable.

DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [N] [B] régulière.

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [N] [B] pour une durée de vingt-six jours à compter du 17 juin 2025.

REJETONS le surplus, plus ample ou contraire.

Fait à Versailles le 18 Juin 2025 à ______ H ______

LE GREFFIER LE PRESIDENT

NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance sans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, - [Adresse 1] (télécopie : [XXXXXXXX01] - téléphone : [XXXXXXXX02]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 18 Juin 2025
L’avocat

Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 18 Juin 2025
L’intéressé
(En visioconférence)

Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture le 18 Juin 2025
Le greffier

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