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TJ 78646, 2 juin 2025, RG 24/00618


Vérifier : TJ 78646, 2 juin 2025, RG 24/00618 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2025
Numéro
24/00618
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX SGL JCP FOND
Type
other
Id
685309733dab2c52f54ed769

Texte de la décision

14,568 caractères

MINUTE N°
N° RG 24/00618 - N° Portalis DB22-W-B7I-SOAR

Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

C/

Madame [L] [S] [F]

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 02 Juin 2025

DEMANDEUR :

Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 542 097 902, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son Président domicilié es-qualité audit siège, représentée par Maître Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Marie LEJAL, avocat au barreau de PARIS

d'une part,

DÉFENDEUR :

Madame [L] [S] [F], demeurant [Adresse 2], non comparante, ni représentée

d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Jeanne GARNIER, juge placée auprès de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Versailles, déléguée au tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye
Greffier lors des débats : Thomas BOUMIER
Greffier lors de la mise à disposition : Victor ANTONY

Copies délivrées le :

1 copie exécutoire à Maître Sébastien MENDES-GIL

1 copie certifiée conforme à Madame [L] [S] [F]

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 19 juin 2021, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [L] [S] [F] un crédit renouvelable d’un montant à l’ouverture de 3.000 euros, au taux débiteur fixe de 19,12 %.

Par lettre recommandée du 12 septembre 2023 avec accusé de réception signé le 15 septembre 2023, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure Madame [L] [S] [F] de régler sous dix jours la somme de 706,03 euros au titre des impayés du crédit sous peine de déchéance du terme.

Par lettre recommandée du 5 octobre 2023 avec accusé de réception en date du 17 octobre 2023, le service contentieux de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a notifié la déchéance du terme à Madame [L] [S] [F] et l’a mise en demeure de régler sous huitaine la somme de 2.875,69 euros au titre des impayés du crédit et du capital restant dû.

Le 3 octobre 2024, l’établissement de crédit a assigné Madame [L] [S] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE afin de voir :
Déclarer la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable et bien fondée en ses prétentions,Dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 5 octobre 2023,A défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du code civil,Condamner Madame [L] [S] [F] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme en principal de 2.875,69 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 19,12% l’an à compter du 5 octobre 2023, date de la mise en demeure,Ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,N’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette,Condamner Madame [L] [S] [F] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit,Condamner Madame [L] [S] [F] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2025 à laquelle la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE était représentée par son conseil et Madame [L] [S] [F], citée par remise de l’acte à l’étude, n’a pas comparu et n’était pas représentée.

A cette audience, le tribunal a invité les parties comparantes à s’expliquer sur les moyens de droit relevés d'office, notamment la forclusion et la déchéance du terme, et tirés de l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts conventionnels conformément aux dispositions du code de la consommation.

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE maintient les demandes aux termes de son assignation, précisant que le premier incident de paiement est intervenu le 6 février 2023.

Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, Madame [L] [S] [F] a été assignée devant le tribunal de proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, à la seule adresse connue par l’établissement de crédit, par remise de l’acte à l’étude.

L’assignation étant ainsi régulière, il sera statué sur le fond.

1) Sur la recevabilité de l'action

En vertu des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir, au nombre desquelles figure le délai préfix (article 122 du même code) doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.

Or, le délai de forclusion prévu par l’article R. 312-35 du code de la consommation présente bien un tel caractère.

Le tribunal est donc dans l’obligation de veiller à l’application de l’article précité et de soulever d’office les questions relatives à l’éventuelle acquisition de la forclusion.

Au demeurant, l’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. La méconnaissance des dispositions d’ordre public du code de la consommation peut être relevée d’office par le juge (Cass. Civ.1ère, 22 janvier 2009, n°05-20176).

Or, aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, l’action en paiement née d’un contrat de crédit à la consommation doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit l’événement qui lui a donné naissance à peine de forclusion.

En l’espèce, il résulte des pièces produites par le demandeur, notamment les historiques de compte, que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 6 février 2023.

Or, il est versé aux débats une assignation délivrée à l’étude le 3 octobre 2024 à Madame [L] [S] [F]. Cette assignation a interrompu le délai de forclusion de deux ans.

Dès lors, l’action en paiement de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera déclarée recevable.

2) Sur les demandes en paiement

Sur la validité de la déchéance du terme
Aux termes de l'article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Il résulte des dispositions précitées que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (cf Cass. Civ. 1re, 3 juin 2015, n°14-15655). Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.

En l’espèce, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit au soutien de sa demande :
L’offre de contrat préalable signée électroniquement, et le certificat d’authentification de la signature électronique,L’historique des règlements et impayés,Un décompte de la créance arrêté au 8 août 2024,La lettre recommandée du 12 septembre 2023 avec accusé de réception signé le 15 septembre 2023, par laquelle la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure Madame [L] [S] [F] de régler sous dix jours la somme de 706,03 euros au titre des impayés du crédit sous peine de déchéance du terme,La lettre recommandée du 5 octobre 2023 avec accusé de réception en date du 17 octobre 2023, par laquelle le service contentieux de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a notifié la déchéance du terme à Madame [L] [S] [F] et l’a mise en demeure de régler sous huitaine la somme de 2.875,69 euros au titre des impayés du crédit et du capital restant dû.
Il ressort de l’historique de compte et du décompte que Madame [L] [S] [F] n’a pas régularisé sa situation dans le délai de dix jours comme indiqué dans la mise en demeure du 15 septembre 2023.

Il en résulte que la déchéance du terme du crédit renouvelable a été valablement retenue par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.

Sur les sommes dues par l’emprunteur au titre des crédits
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles doivent être exécutées de bonne foi.

L'article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu'"en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret" ; et l'article D. 312-16 du même code précise que "lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance".

En l’espèce, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE verse aux débats l’offre préalable de crédit acceptée par signature électronique, le certificat d’authentification relatif à la signature électronique, le bordereau de rétractation, la consultation du FICP dans le temps de la rétractation, la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée signée, la fiche de dialogue des revenus et des charges et celle de conseils en assurance, ainsi que l’historique complet des règlements faisant apparaître un premier impayé non régularisé au 6 février 2023.

Selon le décompte arrêté au 8 août 2024, Madame [L] [S] [F] reste redevable de la somme de 2.668,80 euros au titre du capital restant dû et des mensualités échues impayées.

Compte tenu de ces éléments, Madame [L] [S] [F] sera condamnée à rembourser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2.668,80 euros avec intérêts au taux contractuel de 19,12 % l’an à compter du 17 octobre 2023, date de l’accusé de réception de la mise en demeure.

Sur l'indemnité légale de 8% sur le capital
Aux termes de l’article D. 312-16 du code de la consommation « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ».

S’agissant de la clause pénale, selon l’article 1231-5 du code civil, “lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent”.

En l’espèce, la clause pénale de 8% prévue aux contrats de prêt est manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi par l’établissement prêteur du fait du non-remboursement intégral des prêts dans les délais et conditions contractuels. Elle sera réduite à l’euro symbolique.

Sur la demande de capitalisation des intérêtsEnfin, selon l’article L. 313-52 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 313-51 du même code ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article.

En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de capitalisation des intérêts formulée.

Sur les demandes accessoires
Madame [L] [S] [F], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Par ailleurs, il n'est pas inéquitable de la condamner à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La juridiction de céans rappelle que la présente décision sera de droit assortie de l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable l'action en paiement de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;

CONSTATE que la déchéance du terme du crédit renouvelable signé le 19 juin 2021 entre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Madame [L] [S] [F] est régulièrement intervenue ;

CONDAMNE Madame [L] [S] [F] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2.668,80 euros avec intérêts au taux contractuel de 19,12 % l’an à compter du 17 octobre 2023, date de l’accusé de réception de la mise en demeure ;

RÉDUIT l'indemnité sollicitée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre de la clause pénale à 1 euro ;

CONDAMNE Madame [L] [S] [F] à payer l’euro symbolique à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en ce sens ;

DÉBOUTE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts ;

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ;

CONDAMNE Madame [L] [S] [F] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [L] [S] [F] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 2 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Jeanne GARNIER, juge placée, et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.

Le greffier, La juge,

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