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TJ 78646, 10 juin 2025, RG 25/00136


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Date
10/06/2025
Numéro
25/00136
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX MLJ JCP FOND
Type
other
Id
685309773dab2c52f54ed825

Texte de la décision

5,932 caractères

/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA JOLIE

[Adresse 4]
[Localité 5]

[Courriel 8]
☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 25/00136 - N° Portalis DB22-W-B7J-SZYI

JUGEMENT

DU : 10 Juin 2025

MINUTE :

DEMANDEUR(S) :

S.C.I. LINK

DEFENDEUR(S) :

[I] [W]

exécutoire
délivrée le
à :

expédition
délivrée le
à :

/

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT
DU 10 Juin 2025

L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DIX JUIN

Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 04 Avril 2025 ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

S.C.I. LINK, société civile immobilière, prise en la prsonne de son représentant légal,
inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n° 882 577 463 dont le siège social est4 [Adresse 7]

représentée par Me Thierry LAISNÉ, avocat au barreau de VAL D’OISE substitué par Me PEREZ BOANA

ET :

DEFENDEUR(S) :

M. [I] [W]
[Adresse 2]
[Localité 6]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,

Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI

Greffier signataire : Nadia CHAKIRI

Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2025 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous signature privée du 1er mai 2022, la société LINK a donné à bail à [I] [W] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] [Localité 9].

N’obtenant pas paiement du loyer et des charges, la société LINK a fait signifier le 14 mai 2024 un commandement de payer la somme de 6520,22 € visant la clause résolutoire prévue au bail en cas d’absence de paiement du loyer.

[I] [W] a quitté les lieux le 26 novembre 2024.

Ce commandement étant demeuré infructueux, la société LINK a, par acte signifié le 30 janvier 2025, fait assigner [I] [W] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de :
- voir condamner [I] [W] au paiement de la somme de 8901,84 € au titre des loyers et charges impayés, déduction faite du dépôt de garantie, et de celle de 800 € à titre de dommages et intérêts,
- voir rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- voir condamner [I] [W] à lui payer une somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

À l’audience, représentée par son avocat, la société LINK a maintenu ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.

Bien qu’ayant été cité à étude, [I] [W] n’a pas comparu ni été représenté, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.

MOTIFS

L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 fait notamment obligation au locataire de payer le loyer et les charges aux termes convenus, et l’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait ayant produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, la société LINK démontre l’existence de l’obligation incombant à [I] [W] de payer le loyer et il n’est pas justifié par ce dernier qu’il l’aurait exécutée, le décompte communiqué par la demanderesse démontrant même que les sommes dues en exécution du bail n’ont pas été intégralement payées, de sorte qu’il y a lieu de le condamner à lui payer la somme de 8901,84 arrêtée au 9 décembre 2024.

L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure, qu’ils sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte, et que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

La seule absence de paiement du loyer et des charges par [I] [W] est en l’espèce insuffisante pour établir la mauvaise foi requise par cette disposition et la société LINK n’établit ni la nature ni l’ampleur du préjudice indépendant du retard de paiement, si bien qu’il convient de rejeter sa demande indemnitaire.

Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [I] [W] doit être condamné aux dépens, ceux-ci incluant notamment le coût de signification du commandement de payer.

Tenu aux dépens, [I] [W] doit également être condamné, en application de l’article 700 du même code, à payer à la société LINK la somme de 1200 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.

Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE [I] [W] à payer à la société LINK la somme de 8901,84 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 9 décembre 2024, déduction faite du dépôt de garantie ;

CONDAMNE [I] [W] aux dépens, incluant notamment le coût de signification du commandement de payer ;

CONDAMNE [I] [W] à payer à la société LINK la somme de 1200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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