Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 78646, 16 mai 2025, RG 24/00318


Vérifier : TJ 78646, 16 mai 2025, RG 24/00318 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/05/2025
Numéro
24/00318
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX SGL JCP FOND
Type
other
Id
685309783dab2c52f54ed86a

Texte de la décision

4,236 caractères

MINUTE N°
N° RG 24/00318 - N° Portalis DB22-W-B7I-SGRU

Madame [P] [L] [U]

C/

Monsieur [X] [Y]

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 16 Mai 2025

DEMANDEUR :

Madame [P] [L] [U], demeurant [Adresse 1], non-comparante, représentée par Maître Mejda BENDAMI, avocat au barreau de VERSAILLES

d'une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [X] [Y], demeurant [Adresse 3], non-comparant, ni représenté

d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier : Thomas BOUMIER

Copies délivrées le :

1 copie certifiée conforme à Maître Mejda BENDAMI

1 copie certifiée conforme à Monsieur [X] [Y]

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 15 octobre 2008, Madame [P] [L] [U] a donné en location à Monsieur [X] [Y] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 7] pour un loyer mensuel initial de 950,00 euros et des charges d’un montant de 50,00 euros.

Faisant valoir que les loyers sont impayés, Madame [P] [L] [U] a délivré assignation à Monsieur [X] [Y] par exploit du 10 juin 2024 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye :

- la déclarer recevable et bien fondée,

- constater acquise la clause résolutoire du bail et ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [X] [Y],

- condamner Monsieur [X] [Y] à lui payer, au titre des loyers et charges impayés, la somme de 34.616,32 euros au 1er juin 2024 avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,

- condamner Monsieur [X] [Y] à lui payer, une indemnité d’occupation, en sus de la dette locative, jusqu’à la libération effective des lieux, avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,

- condamner Monsieur [X] [Y] à lui verser la somme de 600,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

- condamner Monsieur [X] [Y] aux entiers dépens,

- ordonner l’exécution provisoire de la décision.

A l’audience du 14 novembre 2024, l’affaire est renvoyée à la demande du conseil de la requérante au 06 février 2025.
Monsieur [X] [Y], régulièrement cité par acte signifié à étude, est non-comparant et non représenté.

A l’audience du 06 février 2025 où seul le conseil de la requérante est présent, il est procédé au dépôt du dossier.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée 

En application des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile : « constitue une fin de non- recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable sans examen au fond pour défaut de droit d’agir… ».

Au regard des pièces produites, il apparaît que Madame [P] [L] [U] ne justifie pas avoir notifié l’assignation au préfet des Yvelines six semaines au moins avant la date de l’audience du 14 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En effet, il apparaît qu’aucune notification au Préfet des Yvelines n’a été faite par la demanderesse.
S’agissant d’une fin de non recevoir, la demande est en conséquence irrecevable et il ne peut être statué sur le fond.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,

- Déclare irrecevable la demande de Madame [P] [L] [U] ;

- Laisse les dépens à la charge de la requérante ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 16 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.

Le greffier, La vice-présidente,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.