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TJ 78646, 10 juin 2025, RG 24/00025


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Date
10/06/2025
Numéro
24/00025
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX MLJ JCP REFERES
Type
other
Id
6853097b3dab2c52f54ed8e2

Texte de la décision

8,857 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA JOLIE

[Adresse 2]
[Localité 5]

[Courriel 9]
☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 24/00025 - N° Portalis DB22-W-B7I-SI3I

ORDONNANCE DE REFERE

DU : 10 Juin 2025

MINUTE :

S.A.S. SOLINTER ACTIFS 1, représentée par société d’économie mixte CDC HABITAT, dont le siège social est [Adresse 3]

C/

[I] [P], [G] [U]

exécutoire
délivrée le
à :

expédition
délivrée le
à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ORDONNANCE DE REFERE
DU 10 Juin 2025

L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DIX JUIN

Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 04 Avril 2025 ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

SOLINTER ACTIFS 1, société par actions simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 4], immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n°814 789 392,
représentée par CDC HABITAT, société d’économie mixt, inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n°470 801 168 dont le siège social est [Adresse 3], agissant par ses représentants légaux.

représentée par Me Lauren SIGLER, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me PEREZ BOANA.

ET :

DEFENDEUR(S) :

Mme [I] [P]
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 6]

comparante

M. [G] [U]
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 6]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie, statuant en la forme des référés,

Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI

Greffier signataire : Nadia CHAKIRI

Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2025 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous signature privée du 14 mars 2023, la société SOLINTER ACTIFS 1 a donné à bail à [I] [P] et [G] [U] un local à usage d’habitation situé [Adresse 7] à [Localité 8].

N’obtenant pas paiement du loyer et des charges, la société SOLINTER ACTIFS 1 a fait signifier le 5 février 2024 un commandement de payer la somme de 1186,85 € visant la clause résolutoire prévue au bail en cas d’absence de paiement du loyer.

[G] [U] a donné congé pour le 15 février 2024.

Ce commandement étant demeuré infructueux, la société SOLINTER ACTIFS 1 a, par acte signifié le 3 juillet 2024, fait assigner [I] [P] et [G] [U] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins de :
- voir constater la résiliation du contrat pour défaut de paiement du loyer,
- voir ordonner l’expulsion de [I] [P] et de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique,
- voir condamner par provision et solidairement [I] [P] et [G] [U] au paiement de la somme de 8008,29 € au titre des loyers et charges impayés ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges en cours jusqu’au jour de la libération effective du logement,
- voir condamner solidairement [I] [P] et [G] [U] à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

À l’audience, représentée par son avocat, la société SOLINTER ACTIFS 1 a maintenu ses demandes et communiqué un décompte de sa créance actualisée à 17 815,34 €, terme du mois de février 2025 inclus. Elle s’est opposée à un règlement échelonné de cette dette sous la forme d’un paiement mensuel en sus du loyer courant et des charges. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.

[I] [P] a affirmé que son relogement est en cours, qu’elle est séparée de [G] [U] et a deux enfants à charge.

Bien qu’ayant été cité à étude, [G] [U] n’a pas comparu ni été représenté, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par ordonnance réputéecontradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.

MOTIFS

Sur la résiliation du bail

L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, un commandement de payer reproduisant en intégralité cette disposition ainsi que les trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, et précisant l’adresse de ce dernier, a été signifié à [I] [P] et [G] [U] le 5 février 2024.

Le paiement intégral des causes de ce commandement n’étant pas démontré, les conditions d’application de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges sont remplies au 6 avril 2024 et il y a donc lieu de constater la résiliation de plein droit du bail et d’ordonner l’expulsion de [I] [P] dans les termes prévus au dispositif.

Le décompte communiqué par la société SOLINTER ACTIFS 1 démontrant que les sommes dues en exécution du bail et destinées à réparer le préjudice né de l’occupation sans droit ni titre depuis la date de résiliation de ce bail n’ont pas été intégralement payées, il y a également lieu de condamner par provision [I] [P], solidairement avec [G] [U] et pour ce dernier dans la limite de la somme de 10 681,98 €, à lui payer la somme de 17 815,34 €, terme du mois de février 2025 inclus.

Il y a également lieu de condamner par provision [I] [P], postérieurement à ce mois, à payer à la société SOLINTER ACTIFS 1 une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés en cas d’absence de résiliation de ce bail.

Sur les demandes accessoires

Parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [I] [P] et [G] [U] doivent être condamnés in solidum aux dépens, ceux-ci incluant notamment le coût de signification du commandement de payer.

Tenus aux dépens, [I] [P] et [G] [U] doivent également être condamnés in solidum, en application de l’article 700 du même code, à payer à la société SOLINTER ACTIFS 1 la somme de 1000 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.

L’exécution provisoire de la présente ordonnance est prévue de plein droit par l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,

CONSTATONS la résiliation de plein droit au 6 avril 2024 du bail d’habitation conclu entre la société SOLINTER ACTIFS 1 et [I] [P] et [G] [U] ;

ORDONNONS l’expulsion de [I] [P] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 7] à [Localité 8], au besoin avec le concours de la force publique, conformément aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

RAPPELONS qu’il ne pourra être procédé à cette expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant délivrance d’un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année et le 31 mars de l’année suivante ;

DISONS que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L. 433-1 à L. 433-3 et R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNONS par provision [I] [P], solidairement avec [G] [U] et pour ce dernier dans la limite de la somme de 10 681,98 €, à payer à la société SOLINTER ACTIFS 1 la somme de 17 815,34 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme du mois de février 2025 inclus ;

CONDAMNONS par provision [I] [P] à payer à la société SOLINTER ACTIFS 1 une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges révisables qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, postérieurement au mois de février 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au propriétaire ou l’expulsion ;

CONDAMNONS in solidum [I] [P] et [G] [U] aux dépens, incluant notamment le coût de signification du commandement de payer ;

CONDAMNONS in solidum [I] [P] et [G] [U] à payer à la société SOLINTER ACTIFS 1 la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS le surplus des demandes ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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