TJ 78646, 16 mai 2025, RG 24/00688
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Texte de la décision
MINUTE N°
N° RG 24/00688 - N° Portalis DB22-W-B7I-SPRN
Monsieur [V] [T]
Madame [H] [B] [T] née [U]
C/
Madame [S] [H] [J]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Mai 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [T], né le 16 août 1971 à [Localité 3] (Manche - 50) - demeurant [Adresse 6] - SUISSE
Non comparant, représeenté par Maître Lénaïg RICKAUER, avocat au barreau de VERSAILLES
Madame [H] [B] [T] née [U], née le24 février 1958 à [Localité 5] (Portugal) - demeurant [Adresse 6] - SUISSE
Non comparante, représeentée par Maître Lénaïg RICKAUER, avocat au barreau de VERSAILLES
d'une part,
DÉFENDEUR :
Madame [S] [H] [J], née le 20 septembre 1971 à [Localité 4] (Seine-Saint-Denis - 93) - demeurant [Adresse 1]
Comparante en personne
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier présent lors de débats : Thomas BOUMIER
Greffier présent lors de la mise à disposition : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Lénaïg RICKAUER
1 copie certifiée conforme à : Madame [S] [H] [J]
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 13 août 2016, Monsieur [V] [T] et Madame [H] [B] [T] née [U] ont donné en location à Madame [S] [J] un appartement situé 3ème étage face au [Adresse 1] à [Localité 7] pour un loyer mensuel de 1.200,00 euros outre un dépôt de garantie du même montant et 190,00 euros à titre de provisions sur charges.
Faisant valoir que les loyers sont impayés, Monsieur [V] [T] et Madame [H] [B] [T] née [U] ont fait délivrer assignation à Madame [S] [J] par exploit du 11 octobre 2024 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye:
- constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement des loyers,
- ordonner l’expulsion de Madame [S] [J] et de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,
- autoriser les demandeurs à faire séquestrer les meubles et objets garnissant les lieux loués dans le garde meuble de leur choix aux frais, risques et périls de Madame [S] [J],
- condamner à titre provisionnel Madame [S] [J] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer contractuel, des charges, soit la somme de 1519, 75 € à compter de l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la libération effective des lieux, avec intérêts de droit à compter du 12 juin 2024,
- condamner Madame [S] [J] à leur payer à titre provisionnel la somme de 9.489,50 euros au titre de la dette locative arrêtée au 05 octobre 2024, avec intérêts de droit à compter du 12 juin 2024,
- condamner Madame [S] [J] à leur payer à titre provisionnel la somme de 1.087,77 euros au titre des charges récupérables de 2023,
- condamner Madame [S] [J] à leur verser la somme de 2.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [S] [J] au paiement des entiers dépens.
L’affaire a été entendue à l’audience du 06 février 2025.
Le conseil de Monsieur [V] [T] et Madame [H] [B] [T] née [U] actualise le montant de la dette locative à la somme de 15.568,50 € arrêtée au 06 février 2025, terme de février 2025 inclus, précisant que Madame [J] n’a fait aucun règlement depuis avril 2024.
Il ajoute que Madame [J] est redevable de la somme de 1087,77 euros au titre de la régularisation des charges 2023.
Madame [J] reconnaît devoir les sommes réclamées, confirmant l’absence de tout règlement depuis avril 2024.
Elle indique être indépendante, percevoir le RSA depuis 3 mois, avoir une fille à charge, rechercher un travail salarié et un nouveau logement.
Elle propose de régler une somme de 2.000, 00 euros par mois pendant 12 mois, précisant qu’elle sera partie pour septembre 2025.
Le conseil de Monsieur [V] [T] et Madame [H] [B] [T] née [U] maintient l’ensemble de ses demandes en s’opposant à l’octroi de tout délai.
L’affaire est mise en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
-Sur la recevabilité de la demande:
Monsieur [V] [T] et Madame [U] [H] [B] justifient avoir notifié l’assignation au préfet des YVELINES le 14 octobre 2024, soit six semaines au moins avant la date de l’audience le 06 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Egalement, Monsieur [V] [T] et Madame [H] [B] [T] née [U] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans le délai de deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 11 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande est en conséquence recevable et il peut être statué sur le fond du litige.
-Sur l’arriéré locatif :
Il résulte des dispositions de l’article 7 a) de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus ;
Il résulte du décompte sommaire produit et des débats que la dette qui n’est pas contestée s’élève à la somme de 15.568,50 euros selon décompte arrêté au 06 février 2025, terme de février 2025.
Madame [S] [J] est donc condamnée au paiement de cette somme au titre de son arriéré locatif avec intérêts de droit à compter du commandement de payer pour la somme de 4.170, 00 euros et à compter de la signification du jugement pour le surplus soit la somme de 11.398,50 euros.
Il n’y a lieu à dire que cette somme est à titre provisionnel.
Quant à la réclamation au titre du paiement des charges récupérables 2023, il convient d’y faire doit, Madame [J] la reconnaissant, bien qu’aucun élément justificatif n’ait été produit à l’appui de cette demande.
Madame [J] est donc condamnée au paiement de la somme de 1087,77 euros au titre des charges récupérables 2023.
Il n’y a lieu à dire que cette somme est à titre provisionnel.
-Sur l'acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion :
Le bail relatif au logement signé par les parties contient, à l’article 8, une clause résolutoire énonçant qu’à défaut de paiement de loyers ou charges régulièrement appelées, il pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Le commandement signifié le 12 juin 2024 pour avoir le paiement de la somme de 4.170,00 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif reproduit cette clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des trois premiers alinéas de l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, dont l'adresse de saisine est précisée. Le décompte qui était joint a permis à la défenderesse de connaître le détail des loyers et charges qui lui étaient réclamés.
Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai prévu, il convient de constater la résiliation du bail pour le logement au 13 août 2024 par acquisition de la clause résolutoire et d'accueillir en conséquence la demande en expulsion pour le logement.
-Sur les meubles :
Le sort des meubles éventuellement laissé dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur séquestration, qui demeure de surcroit purement hypothétique à ce stade.
-Sur l’indemnité d’occupation:
A compter de l’acquisition de la clause résolutoire, il sera dû par la défenderesse une indemnité d’occupation mensuelle qui sera égale au montant du loyer actualisé et des charges, soit la somme de 1519, 75€ et ce jusqu’à la libération des lieux par la remise des clés, déduction étant faite de la somme déjà comptabilisée dans l’arriéré locatif au 06 février 2025 et ce avec intérêts de droit à compter de la signification du jugement.
La demande de condamnation à titre provisionnel est sans objet.
-Sur la demande de suspension de la clauses résolutoire et l’octroi de délais de paiement:
Aux termes des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023, d’application immédiate, le locataire ne peut bénéficier de délais de paiement qu’à condition d’avoir repris le paiement intégral du loyer et être en situation de régler sa dette locative.
Il ressort du décompte fourni confirmé par les déclarations de Madame [J] qu’elle n’a pas repris le paiement du loyer avant l’audience et que la précarité de sa situation financière (dont elle ne justifie pas) ne lui permet pas de reprendre le paiement intégral du loyer et des charges et de payer son arriéré locatif.
De plus, il est relevé que le requérant s’oppose à l’octroi de tout échéancier.
En conséquence, la demande de suspension de la clause résolutoire est rejetée et il n’y a pas lieu de mettre en place un échéancier.
-Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens, Madame [S] [J] est condamnée au paiement de la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie succombant, elle est condamnée au paiement des entiers dépens, par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE recevables les demandes de Monsieur [V] [T] et Madame [H] [B] [T] née [U],
CONSTATE la résiliation du bail signé le 13 août 2016 entre Madame [S] [J] et Monsieur [V] [T] et Madame [H] [B] [T] née [U] par acquisition de la clause résolutoire au 13 août 2024,
ORDONNE l’expulsion de Madame [S] [J] ainsi que celle de tous occupants et meubles de son chef avec l’aide de la force publique si besoin est, pour le logement situé 3ème étage face au [Adresse 1] à [Localité 7],
CONDAMNE Madame [S] [J] à payer à Monsieur [V] [T] et Madame [H] [B] [T] née [U] la somme de 15.568,50 euros au titre de l’arriéré locatif (loyer, charges et indemnités d’occupation) arrêté au 06 février 2025, terme de février 2025 inclus, avec intérêts de droit à compter du commandement de payer du 12 juin 2024 pour la somme de 4.170,00 euros et, à compter de la signification du jugement pour le surplus, soit la somme de 11.398,50 euros,
CONDAMNE Madame [S] [J] à payer à Monsieur [V] [T] et Madame [H] [B] [T] née [U] la somme de 1.087,77 euros au titre des charges récupérables 2023,
RAPPELLE que le sort des meubles et objets éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et déboute en conséquence la demande visant à ce qu’il soit statué sur leur séquestration,
CONDAMNE Madame [S] [J] à verser à Monsieur [V] [T] et Madame [H] [B][T] née [U] à compter du 13 août 2024 une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges tel qu’il résulterait de l’application du contrat jusqu’à parfaite libération des locaux, (déduction faite des sommes déjà comptabilisées dans l’arriéré locatif arrêté au 06 février 2025 au titre des indemnités d’occupation), avec intérêts de droit à compter de la signification du jugement,
DÉBOUTE Madame [S] [J] de sa demande de suspension de la clause résolutoire,
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées,
CONDAMNE Madame [S] [J] à payer la somme de 1.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [S] [J] au paiement des dépens,
REJETTE toute autre demande,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 16 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.
LE GREFFIER LA VICE- PRESIDENTE
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