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TJ 78646, 2 juin 2025, RG 24/00726


Vérifier : TJ 78646, 2 juin 2025, RG 24/00726 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2025
Numéro
24/00726
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX SGL JCP FOND
Type
other
Id
6853097c3dab2c52f54ed91b

Texte de la décision

19,719 caractères

MINUTE N°
N° RG 24/00726 - N° Portalis DB22-W-B7I-SQKE

Société CAISSE DE CREDIT MUTUELDE SARTROUVILLE LA VAUDOIRE

C/

Madame [E] [I]

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
22, rue de la Maison Verte
CS 80518
78105 ST GERMAIN EN LAYE CEDEX

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 02 Juin 2025

DEMANDEUR :

Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL SARTROUVILLE LA VAUDOIRE, société coppérative de crédit à capital variable et responsabilité statutairement limitée, inscrite au R.C.S. de VERSAILLES sous le numéro 484 878 251, dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, représentée par Maître Elisa GUEILHERS, avocat au barreau de VERSAILLES

d'une part,

DÉFENDEUR :

Madame [E] [I], demeurant [Adresse 3], non-comparante, ni représentée

d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Jeanne GARNIER, juge placée auprès de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Versailles, déléguée au tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye
Greffier lors des débats : Thomas BOUMIER
Greffier lors de la mise à disposition : Victor ANTONY

Copies délivrées le :

1 copie exécutoire à Maître Elisa GUEILHERS

1 copie certifiée conforme à Madame [E] [I]

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 29 septembre 2017, Madame [E] [I] a ouvert auprès de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL SARTROUVILLE LA VAUDOIRE un compte courant n° [XXXXXXXXXX01].

Selon offre préalable acceptée électroniquement le 19 octobre 2023, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL SARTROUVILLE LA VAUDOIRE a consenti à Madame [E] [I] un crédit renouvelable « PASSEPORT CREDIT » n° [XXXXXXXXXX02] d’un montant à l’ouverture de 35.000 euros, au taux débiteur fixe de 4,80 %. La totalité des fonds a été débloquée le 3 novembre 2023 à la demande de l’emprunteuse pour réaliser des travaux.

Par courrier en date du 2 janvier 2024, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL SARTROUVILLE LA VAUDOIRE a informé Madame [E] [I] qu’en raison de l’absence de communication des pièces justificatives, les conditions de son crédit renouvelable étaient modifiées, à savoir que le taux débiteur fixe serait de 6,35 %.

Par lettre recommandée du 16 avril 2024 avec accusé de réception signé le 26 avril 2024, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL SARTROUVILLE LA VAUDOIRE a mis en demeure Madame [E] [I] de régler avant le 22 mai 2024, la somme de 53 euros en régularisation du compte courant n° [XXXXXXXXXX01], ainsi que la somme de 2.559,25 euros au titre des impayés du crédit renouvelable n° [XXXXXXXXXX02], sous peine de déchéance du terme.

Par lettre recommandée du 25 juin 2024 avec accusé de réception « pli avisé non réclamé » en date du 26 juin 2024, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL SARTROUVILLE LA VAUDOIRE a notifié la déchéance du terme à Madame [E] [I] du crédit renouvelable n° [XXXXXXXXXX02] et l’a mise en demeure de régler pour le 16 juillet 2024 la somme de 37.897,97 euros au titre des impayés du crédit et du capital restant dû, sous peine de poursuite judiciaire.

Le 9 octobre 2024, l’établissement de crédit a assigné Madame [E] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE afin de voir :
Condamner Madame [E] [I] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL SARTROUVILLE LA VAUDOIRE la somme de 38.418,59 euros outre les intérêts au taux de 6,35 % l’an sur la somme de 34.129,11 euros à compter du 20 août 2024 et jusqu’à parfait paiement,Condamner Madame [E] [I] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL SARTROUVILLE LA VAUDOIRE la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Madame [E] [I] aux dépens,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2025 à laquelle la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL SARTROUVILLE LA VAUDOIRE était représentée par son conseil et Madame [E] [I], citée par dépôt de l’acte à l’étude, n’a pas comparu et n’était pas représentée.

A cette audience, le tribunal a invité les parties comparantes à s’expliquer sur les moyens de droit relevés d'office, notamment la forclusion et la déchéance du terme, et tirés de l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts conventionnels conformément aux dispositions du code de la consommation.

La société CAISSE DE CREDIT MUTUEL SARTROUVILLE LA VAUDOIRE maintient les demandes aux termes de son assignation.

Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, Madame [E] [I] a été assignée devant le tribunal de proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, par dépôt de l’acte à l’étude.

L’assignation étant ainsi régulière, il sera statué sur le fond.

1) Sur la recevabilité de l'action

En vertu des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir, au nombre desquelles figure le délai préfix (article 122 du même code) doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.

Or, le délai de forclusion prévu par l’article R. 312-35 du code de la consommation présente bien un tel caractère.

Le tribunal est donc dans l’obligation de veiller à l’application de l’article précité et de soulever d’office les questions relatives à l’éventuelle acquisition de la forclusion.

Au demeurant, l’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. La méconnaissance des dispositions d’ordre public du code de la consommation peut être relevée d’office par le juge (Cass. Civ.1ère, 22 janvier 2009, n°05-20176).

Or, aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, l’action en paiement née d’un contrat de crédit à la consommation doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit l’événement qui lui a donné naissance à peine de forclusion.

En l’espèce, il résulte des pièces produites par le demandeur, notamment les historiques de compte, que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 5 janvier 2024.

Or, il est versé aux débats une assignation délivrée en date du 9 octobre 2024 à Madame [E] [I]. Cette assignation a interrompu le délai de forclusion de deux ans.

Dès lors, l’action en paiement de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL SARTROUVILLE LA VAUDOIRE sera déclarée recevable.

2) Sur la demande en paiement

a) Sur la validité de la déchéance du terme

Aux termes de l'article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Il résulte des dispositions précitées que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (cf Cass. Civ. 1re, 3 juin 2015, n°14-15655). Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.

En l’espèce, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL SARTROUVILLE LA VAUDOIRE produit au soutien de sa demande :
L’offre de contrat préalable signée électroniquement, et le certificat d’authentification de la signature électronique,L’historique des règlements et impayés,Un décompte de la créance arrêté au 19 août 2024,La lettre recommandée du 16 avril 2024 avec accusé de réception signé le 26 avril 2024, par laquelle la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL SARTROUVILLE LA VAUDOIRE a mis en demeure Madame [E] [I] de régler avant le 22 mai 2024, la somme de 53 euros en régularisation du compte courant n° [XXXXXXXXXX01], ainsi que la somme de 2.559,25 euros au titre des impayés du crédit renouvelable n° [XXXXXXXXXX02], sous peine de déchéance du terme,La lettre recommandée du 25 juin 2024 avec accusé de réception « pli avisé non réclamé » en date du 26 juin 2024, par laquelle la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL SARTROUVILLE LA VAUDOIRE a notifié la déchéance du terme à Madame [E] [I] du crédit renouvelable n° [XXXXXXXXXX02] et l’a mise en demeure de régler pour le 16 juillet 2024 la somme de 37.897,97 euros au titre des impayés du crédit et du capital restant dû, sous peine de poursuite judiciaire.
Il ressort de l’historique de compte et du décompte que Madame [E] [I] n’a pas régularisé sa situation avant le 22 mai 2024 comme indiqué dans la mise en demeure du 26 avril 2024.

Il en résulte que la déchéance du terme du crédit renouvelable n° [XXXXXXXXXX02] a été valablement retenue par la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL SARTROUVILLE LA VAUDOIRE.

b) Sur les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels

Par application de l'article 1353 du code civil, il appartient ainsi au prêteur qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation.

En outre, par application de l'article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d'informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l'article L. 312-5.

L’article L. 341-1 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85, est déchu du droit aux intérêts.

La Cour de cassation est venue préciser, par un arrêt de la première chambre civile du 7 juin 2023, n°22-15552, que l'absence de signature d'une FIPEN s'analyse en l'absence de communication de cette fiche à l'emprunteur.

Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information.

Or, en l’espèce, le prêteur verse aux débats une fiche d'information précontractuelle normalisée européenne non signée pour le crédit renouvelable.

En outre, par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.

Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires.

De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.

L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

En l'espèce, le prêteur justifie avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) et produit la fiche d'évaluation sommaire prévue par l’article L. 312-17 du code de la consommation, fiche qui ne fait, comme le précise cet article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur.

Cependant, en ne produisant aucune pièce justificative complémentaire relative à la situation financière de l’emprunteur, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de ce dernier avant la conclusion du contrat à partir d'un nombre suffisant d'informations.

Compte tenu de l’historique des paiements et du nombre de mensualités impayées, ces manquements justifient le prononcé d’une déchéance totale pour la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL SARTROUVILLE LA VAUDOIRE de son droit aux intérêts contractuels, et ce à compter de la signature du crédit renouvelable, soit le 19 octobre 2023.

c) Sur les sommes dues par l’emprunteur au titre des crédits

En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles doivent être exécutées de bonne foi.

L'article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu'"en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret".

En l’espèce, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL SARTROUVILLE LA VAUDOIRE verse aux débats l’offre préalable de crédit acceptée par signature électronique, le certificat d’authentification relatif à la signature électronique, le bordereau de rétractation, la consultation du FICP dans le temps de la rétractation, la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée non signée, la fiche de dialogue des revenus et des charges et celle de conseils en assurance, ainsi que l’historique complet des règlements faisant apparaître un premier impayé non régularisé au 5 janvier 2024.

Déchu de son droit aux intérêt, l’établissement de crédit n’a le droit de réclamer que le capital restant dû, soit selon le décompte arrêté au 19 août 2024, la somme de 34.129,11 euros.

Compte tenu de ces éléments, Madame [E] [I] sera condamnée à rembourser à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL SARTROUVILLE LA VAUDOIRE la somme de 34.129,11 euros.

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.

Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).

En conséquence, le taux d’intérêt légal étant actuellement très élevé, il convient de dire que la somme de 34.129,11 euros produira intérêts au taux légal, non majorés, à compter de la signification de la présente décision.

d) Sur l'indemnité conventionnelle sur le capital

Aux termes de l’article D. 312-16 du code de la consommation « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ».

S’agissant de la clause pénale, selon l’article 1231-5 du code civil, “lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent”.

En l’espèce, la clause pénale de 8 % prévue aux contrats de prêt est manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi par l’établissement prêteur du fait du non-remboursement intégral des prêts dans les délais et conditions contractuels, d’autant que ce dernier a été déchu totalement de son droit aux intérêts. La demande sera rejetée.

3) Sur les demandes accessoires

Madame [E] [I], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Par ailleurs, il n'est pas inéquitable de la condamner à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL SARTROUVILLE LA VAUDOIRE la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La juridiction de céans rappelle que la présente décision sera de droit assortie de l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable l'action en paiement de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL SARTROUVILLE LA VAUDOIRE ;

CONSTATE que la déchéance du terme du crédit renouvelable « PASSEPORT CREDIT » n°[XXXXXXXXXX02], signé le 19 octobre 2023 entre la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL SARTROUVILLE LA VAUDOIRE et Madame [E] [I], est régulièrement intervenue ;

PRONONCE la déchéance pour la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL SARTROUVILLE LA VAUDOIRE de son entier droit aux intérêts contractuels concernant le crédit renouvelable « PASSEPORT CREDIT » n° [XXXXXXXXXX02], signé le 19 octobre 2023 avec Madame [E] [I] ;

CONDAMNE Madame [E] [I] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL SARTROUVILLE LA VAUDOIRE la somme de 34.129,11 euros avec intérêts au taux légal non majorés, à compter de la signification de la présente décision ;

DÉBOUTE la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL SARTROUVILLE LA VAUDOIRE de sa demande au titre de l’indemnité conventionnelle ;

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ;

CONDAMNE Madame [E] [I] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL SARTROUVILLE LA VAUDOIRE la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [E] [I] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 2 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Jeanne GARNIER, juge placée, et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.

Le greffier, La juge,

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