TJ 78646, 18 juin 2025, RG 25/01387
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE VERSAILLES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ──────────
Cabinet de Agnès BELGHAZI
Dossier n° N° RG 25/01387 - N° Portalis DB22-W-B7J-TEIO
N° minute : 25/1328
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PREMIÈRE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté(e) de Marie FAUVEL, greffier ;
Vu les dispositions des articles L.614-1 et suivants, L 741-1 et suivants L.744-1, R.743-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Versailles en date du 9 février 2022 ayant condamné M. [W] [X] à une interdiction du territoire français définitive, à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 14 juin 2025 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 14 juin 2025 à 8h58 ;
Vu la requête de M. [W] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16 juin 2025 réceptionnée par le greffe le 17 juin 2025 à 11h14;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 17 Juin 2025 reçue et enregistrée le 17 Juin 2025 à 8h45 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [W] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DU VAL D’OISE
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
représentée par Maître BRIOLIN,
PERSONNE RETENUE
M. [W] [X]
né le 15 Octobre 1992 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Alias [Q] [N], né le 11/02/1995 à [Localité 2] (MAROC) de nationalité marocaine
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
☐ est présent à l’audience,
☐ n’est pas présent à l’audience,
☐ a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-8 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;
assisté de Me Sabine LAMIRAND, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître BRIOLIN, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Maître Sabine LAMIRAND, avocat de M. [W] [X], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [W] [X] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
La requête de l’intéressé est recevable en application des articles L.743-22 et L.743-25 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motive, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
Sur la régularité de la procédure
La requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation et l’assignation à résidence
M. [W] [X] reprend les dispositions de l'article L. 741-1 du CESEDA et reproche à l'administration d'avoir pris à son égard une décision de placement en rétention administrative alors qu'il aurait pu être assigné à résidence, compte-tenu de ses garanties de représentation. Il soutient à ce titre justifier d’une adresse stable, être hébergé, par un ami, au [Adresse 1], et mentionne qu’il produit la copie de son passeport en cours de validité.
Il convient ainsi d'apprécier le risque de soustraction de l'intéressé à l'exécution de la décision d'éloignement, et la proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. A cet égard, le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L'étranger retenu dispose toutefois du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Ce droit d'être entendu est garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, qui prévoit la saisine du juge judiciaire dans les quatre jours suivant la notification du placement en rétention administrative (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).
En l'espèce, le préfet du Val d’Oise a notamment motivé sa décision de placement en rétention administrative du 14 juin 2025 à l'encontre de M. [W] [X] en visant explicitement l’interdiction définitive du territoire français prononcée, le 9 février 2022, par le tribunal judiciaire de Versailles, et en reprenant notamment les éléments suivants:
- l'intéressé ne peut être assigné à résidence car il ne présente pas de garantie de représentation effective propre à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement prise à sone encontre car il déclare être sans domicile fixe et n’a pas présenté de document de voyage en cours de validité,
- qu’il ne ressort ni des déclarations de l’intéressé, ni des éléments de la procédure qu’il présenterait un état de vulnérabilité ou de handicap qui s’opposerait à un placement en rétention,
- que représente une menace pour l'ordre public au regard des mentions figurant sur son casier judiciaire, de ses différentes condamnations pénales et des faits pour lesquels il est défavorablement connu de la justice,
- qu’il est connu à 9 reprises au fichier du traitement des antécédents judiciaires pour des troubles à l’ordre public.
S’il est constant que M. [W] [X] s’est prévalu à l’audience d’une copie de son passeport algérien en cours de validité et qu’il justifie d'une attestation d’ hébergement à [Localité 3], il sera relevé qu’il ne produit pas son passeport original et qu’il a affirmé, à l’audience, sa volonté de se soustraire à cette mesure en indiquant, dans le cadre de son audition, qu'il n'accepterait pas de retourner dans son pays d'origine.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, les arguments avancés par le retenu sont pas de nature à caractériser l'existence de garanties de représentation effectives, de sorte que le préfet du Val d’Oise a motivé sa décision et n'a commis aucune erreur d'appréciation en retenant un risque de fuite rendant ineffective la mesure d'assignation à résidence.
Le moyen est donc rejeté
Sur la prolongation de la rétention administrative
Concernant les diligences de l'administration, il résulte des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l'article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu'un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.
L'administration est donc tenue au respect d'une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration en vue d'organiser le départ de l’étranger. Lorsque l'intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l'administration d'agir peuvent justifier qu'elle n'ait accompli la première diligence en vue d'obtenir l'éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ. 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n'y a cependant pas lieu d'imposer à l'administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d'incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ. 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l'espèce, il importe de relever que le conseil du retenu ne critique pas les diligences accomplies par les services de la préfecture. S’il se prévaut de la copie de son passeport algérien en cours de validité, ce dernier ne l’a pas remis en original au CRA de [Localité 4], ni dans le cadre du présent débat.
Ainsi et au vu des pièces de procédure, il convient de considérer que la préfecture du Val d’Oise a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu'elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires saisies, de sorte qu'il ne peut lui être reprochée le défaut de réponse du consulat.
Le moyen est rejeté.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il apparaît que la prolongation de la rétention administrative est donc justifiée, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort,
ORDONNONS la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG n°25/1391 avec la procédure suivie sous le numéro RG n° 25/1387 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro RG n° 25/1387 ;
PRENONS ACTE de ce que M. [W] [X] s’est désisté de sa requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative et des moyens consignés in limine litis.
DÉCLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DU VAL D’OISE recevable.
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [W] [X] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [W] [X] pour une durée de vingt-six jours à compter du 17 juin 2025.
REJETONS le surplus plus ample et contraire.
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance sans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, - [Adresse 2] (télécopie : [XXXXXXXX01] - téléphone : [XXXXXXXX02]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à Versailles le 18 Juin 2025 à ______ H ______
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 18 Juin 2025
L’intéressé
(En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel à l’avocat, au réprésentant de la préfecture au tribunal administratif et à la préfecture le 18 Juin 2025
Le greffier
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