TJ 62119, 18 juin 2025, RG 25/00138
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Texte de la décision
MINUTE N° 25/00236
ORDONNANCE DU:
18 Juin 2025
ROLE:
N° RG 25/00138 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-IQX4
[F] [S], [Q] [B] EPOUSE [S]
C/
S.A.R.L. SARL OH SAPRISTI, [H] [W], [K] [U] EPOUSE [W]
Grosse(s) délivrée(s)
à Me DELBREIL
Copie(s) délivrée(s)
à Me DELBREIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
Ce jour, dix huit Juin deux mil vingt cinq, en la salle des audiences du Tribunal judiciaire de BETHUNE
Guillaume MEUNIER, Président, assisté de Laëtitia WEGNER, Greffier principal, tenant l’audience des référés.
Dans la cause entre :
DEMANDEURS
Monsieur [F] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jérôme DELBREIL, avocat au barreau de BETHUNE
Madame [Q] [B] EPOUSE [S], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jérôme DELBREIL, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEURS
S.A.R.L. SARL OH SAPRISTI, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [H] [W], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Madame [K] [U] EPOUSE [W], demeurant [Adresse 3]
non comparante
A l’appel de la cause ;
A l’audience du 28 Mai 2025 ;
Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 18 Juin 2025;
Sur quoi, le Président, Juge des référés a rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGEPar acte sous seing privé du 12 janvier 2024, M. [F] [S] et Mme [Q] [B] épouse [S] ont consenti à la SARL Oh Sapristi, un bail commercial portant sur un local commercial, situé [Adresse 2] à [Localité 1], pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 30 janvier 2024 pour se terminer le 29 janvier 2033, moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 18 000 euros, payable par termes mensuels de 1 500 euros, outre une provision pour charges de 200 euros mensuels. L’acte sous seing privé mentionne que M. [H] [W], époux de Mme [K] [W] née [U], gérante de la SARL Oh Sapristi, est intervenu à l'acte et « a déclaré vouloir se constituer « caution solidaire du preneur envers le bailleur (…) ».
M. [F] [S] et Mme [Q] [B] épouse [S] allèguent que les loyers et la taxe foncière de 2024 sont demeurés impayés par la SARL Oh Sapristi.
Le 17 février 2025, M. [F] [S] et Mme [Q] [B] épouse [S] ont fait délivrer à la SARL Oh Sapristi, un commandement de payer la somme de 6 901,92 euros au titre du solde locatif impayé, termes de décembre 2024, janvier et février 2025 et de la taxe foncière de 2024, du coût de l'acte et des émoluments de l'article A 444-31 du code de commerce, visant la clause résolutoire figurant au bail.
Invoquant que ce commandement est resté sans effet, par actes séparés de commissaire de justice du 15 avril 2025, M. [F] [S] et Mme [Q] [B] épouse [S] ont fait assigner la SARL Oh Sapristi, M. [H] [W] et Mme [K] [U] épouse [W], devant le juge des référés de ce tribunal aux fins de :
constater l'acquisition de la clause résolutoire de plein droit au 17 mars 2025 et la résiliation du bail commercial relatif au local sis [Adresse 2] à [Localité 1] liant M. et Mme [S] à la SARL Oh Sapristi ;
ordonner en conséquence, l’expulsion de la SARL Oh Sapristi de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 1] et de toute autre personne occupant les lieux de son chef ;
condamner la SARL Oh Sapristi à payer à titre provisionnel la somme de 6 719 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 30 mars 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2025 et jusqu’à la libération effective et complète des locaux loués ;
condamner solidairement M. [H] [W] et Mme [K] [W], cette dernière prise en sa qualité de cautionnaire au paiement de la somme de 6 719 euros quittancement du commandement de payer du 17 février 2025 ;
condamner solidairement M. [H] [W] et Mme [K] [W] au paiement d’une indemnité d’occupation conventionnelle au moins égale au montant du loyer et des charges en cours et ce jusqu’au départ effectif des lieux par la SARL Oh Sapristi ;
juger et ordonner que l’indemnité d’occupation qui sera fixée sera annuellement révisée en fonction de la valeur locative tel que mentionné dans le cadre du contrat de bail ;
juger et ordonner que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamées, courront au taux légal à compter du commandement de payer du 17 février 2025 ;
condamner solidairement la SARL Oh Sapristi, M. [H] [W] et Mme [K] [W] à payer à M. et Mme [S] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner solidairement la SARL Oh Sapristi, M. [H] [W] et Mme [K] [W] au paiement des entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer signifié le 17 février 2025 et le coût de la réquisition de l’état des nantissements auprès du tribunal de commerce.
A l’audience du 28 mai 2025, M. [F] [S] et Mme [Q] [B] épouse [S] maintiennent leurs demandes initiales.
La SARL Oh Sapristi, assignée conformément aux dispositions de l'article 656 du code de procédure civile, n'a pas comparu.
M. [H] [W], assigné conformément aux dispositions de l'article 655 du code de procédure civile, n'a pas comparu.
Mme [K] [U] épouse [W], assignée conformément aux dispositions de l'article 654 du code de procédure civile, n'a pas comparu
La présente décision sera réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 18 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les créanciers inscrits
L'article L. 143-2 du code du commerce dispose que le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions (nantissement ou privilège) doit notifier sa demande aux créanciers inscrits antérieurement. Le jugement ne peut intervenir qu'un mois écoulé depuis la notification.
En l'espèce, les demandeurs ne produisent aucun état des créanciers inscrits de la SARL Oh Sapristi, de sorte que la présente décision ne saurait être opposable à ces derniers s’il en existe.
Sur le constat de la clause résolutoire du bail
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
En outre, l’article L.145-41 du code de commerce prévoit que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après le commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
La demande en constatation de résiliation de bail est justifiée par la production aux débats :
- du bail sous seing privé du 12 janvier 2024, qui contient une clause résolutoire aux termes de laquelle « il est expressément convenu qu’en cas d’inexécution des conditions du présent bail ou de l’une d’entre elles un mois après commandement d’exécuter, demeuré infructueux, le bail sera résilié de plein droit si bon semble au BAILLEUR, sans qu’il soit besoin de remplir de formalités judiciaires. (...) » ;
- du commandement de payer la somme de 6 901,92 euros, dont 4 500 euros au titre des loyers de décembre 2024, janvier et février 2025 impayés et 2 582 euros au titre de la taxe foncière pour l’année 2024, qui a été délivré le 17 février 2025 avec rappel de la clause résolutoire ;
- du décompte intégré à l’acte de commandement faisant apparaitre un solde locatif débiteur de 6 719 euros, déduction faite d’un paiement en janvier 2025 d’un montant de 363 euros ;
- du décompte actualisé à la date du 21 mai 2025 faisant apparaître l’absence de régularisation des causes du commandement de payer dans le délai imparti pour ce faire.
La SARL Oh Sapristi, à qui il incombe de démontrer s’être acquittée de ses obligations, ne comparaît pas.
Il y a donc lieu de constater le jeu de la clause résolutoire contenue au bail liant les parties.
Sur l’expulsion
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
En l'espèce, le bail étant résilié de plein droit par l'effet de la clause résolutoire contractuelle, la SARL Oh Sapristi est occupante sans droit ni titre à compter du 18 mars 2025.
Il convient d’ordonner la libération des lieux par la SARL Oh Sapristi. A défaut, son expulsion ainsi que celle de de tout occupant introduit dans les lieux de son chef, sera ordonnée.
Sur la demande de condamnation à titre provisionnel
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Les demandes en paiement provisionnel sont justifiées comme suit :
- sommes dues et reprises dans le décompte intégré au commandement de payer, déduction faite du paiement de la somme de 363 euros en janvier 2025, soit la somme de 6 719 euros au titre des loyers impayés et de la taxe foncière de 2024 ;
- décompte actualisé à la date du 21 mai 2025 justifiant de l’absence de règlement par le preneur à bail.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de condamnation provisionnelle formulée par les époux [S], l’obligation de payer le loyer pour le preneur n’étant pas contestable.
Par ailleurs, si l’obligation au paiement de la taxe foncière résulte des dispositions contractuelles, et n’est donc pas contestable dans son principe, les époux [S] ne produisent pas l’avis de taxe foncière pour l’année 2024 permettant de justifier du montant réclamé. Aussi, ils ne justifient pas du montant allégué de 2 582 euros réclamés à ce titre.
Dès lors, la SARL Oh Sapristi sera condamnée à payer à M. [F] [S] et Mme [Q] [B] épouse [S], à titre provisionnel, la somme de 4 137 euros (6 719€ (montant réclamé dans l’acte de commandement) – 2582€ (montant allégué de la taxe foncière de 2024)), au titre des loyers dus et demeurés impayés, à la date du 30 mars 2025, conformément aux demandes des bailleurs, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente décision.
Sur la demande de condamnation solidaire de M. [H] [W] et de Mme [K] [W]
Aux termes de l'article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Selon l'article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
sur la demande de condamnation solidaire au paiement de la somme de 6 719 euros, quittancement du commandement de payer du 17 février 2025
Les demandeurs font valoir que l’acte sous seing privé de bail commercial du 12 janvier 2024 contient en son article 13 les dispositions suivantes : « Connaissance prise de tout ce qui précède par la lecture qui leur en a été faite par le mandataire, est à l’instant intervenu : Monsieur [W] [H], commerçant, demeurant au [Adresse 3]. Né à [Localité 2] (62),le 07/10/1989. Epoux de Madame [W] [K], Marié sous le régime légal de La communauté Lequel a déclaré vouloir se constituer « caution solidaire » du preneur envers le bailleur, qui accepte, et s’obliger à ce titre, au paiement du loyer et des charges, frais et taxes, ainsi qu’à l’exécution des conditions du bail. En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du Code civil et en s’obligeant solidairement avec le preneur, il s’engage à rembourser le bailleur de la totalité de la dette sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement le locataire. Cet engagement vaut pour la durée du bail, qui est d’une durée initiale de neuf années entières et consécutives qui commencera à courir le 30 janvier 2024 pour se terminer le 29 janvier 2033. (…) »
En l’espèce, les pages du contrat de bail ne comportent que trois paraphes, correspondant à ceux repris en fin d’acte, avec les signatures des cocontractants au contrat de bail, à savoir : M. [F] [S], Mme [Q] [B] en qualité de « bailleur », et la SARL Oh Sapristi représentée par Mme [W] [K], en qualité de « preneur ». Ne figurent donc aucun paraphe correspondant à M. [H] [W], ni aucune signature de celui-ci.
L’acte ne comporte aucune signature en qualité de caution, solidaire ou non, que ce soit de Mme [K] [W] née [U] ou de M. [H] [W].
L’existence du seul paragraphe relatif à une « intervention à l’acte » de M. [H] [W] ne saurait suffire pour attester de son engagement de caution, en l’absence de toute signature de sa part à ce titre.
De même, Mme [K] [W], née [U], si elle intervient effectivement à l’acte de bail, elle y figure en qualité de représentante du preneur à bail, la SARL Oh Sapristi, mais nullement en qualité de caution.
En outre, aucun acte de dénonciation de commandement à caution n’est produit à l’instance.
Il convient donc, de débouter les bailleurs de leur demande de condamnation solidaire de M. [H] [W] et de Mme [K] [W], au paiement des causes du commandement.
Sur la demande de condamnation de M. [H] [W] et de Mme [K] [W] au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’au départ effectif des lieux par la SARL Oh Sapristi
Celui qui occupe sans droit ni titre la propriété d’autrui lui doit réparation.
Il sera souligné que M. et Mme [S] ne formule aucune demande de condamnation de la SARL Oh Sapristi au paiement d’une indemnité d’occupation des lieux, postérieurement à l’acquisition de la clause résolutoire ; la seule demande de condamnation à ce titre étant formulée à l’encontre de M. [H] [W] et de Mme [K] [W].
En l’espèce, les lieux sont occupés par la SARL Oh Sapristi désormais occupante sans droit ni titre par l’effet de la clause résolutoire.
Pour les mêmes raisons qu’exposées ci-avant, M. [H] [W] et Mme [K] [W] ne peuvent être condamnés solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation, en l’absence de justification d’un acte d’engagement de caution de leur part.
Par ailleurs, l’occupant sans droit ni titre est la SARL Oh Sapristi, preneur à bail déchu de son droit d’occupation en raison de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire prévue au contrat, et non M. [H] [W], non signataire du bail, ni Mme [K] [W], intervenue en sa seule qualité de représentante de la société locataire.
Il convient de débouter M. et Mme [S] de leur demande de condamnation solidaire de M. [H] [W] et de Mme [K] [W] au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’au départ effectif des lieux par la SARL Oh Sapristi. La demande de révision annuelle de l’indemnité d’occupation se trouve dépourvue d’objet.
Sur les demandes accessoires
La SARL Oh Sapristi, qui succombe sera condamnée, aux dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 17 février 2025.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de condamnation au paiement du coût de réquisition de l’état des nantissements auprès du tribunal de commerce, dans la mesure où un tel état n’est pas produit dans le cadre de la présente instance.
Pour les mêmes raisons que vues précédemment, il n’y a pas lieu à condamnation solidaire de M. [H] [W] et de Mme [K] [W], au paiement des dépens en l’absence de justification de leur engagement de caution de la SARL Oh Sapristi.
La SARL Oh Sapristi sera condamnée à payer à M. [F] [S] et Mme [Q] [B] épouse [S] la somme de 1 000 euros, au titre des frais irrépétibles.
Pour les mêmes raisons qu’évoquées supra, il ne sera pas fait droit à la demande de condamnation solidaire de M. [H] [W] et de Mme [K] [W] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Guillaume Meunier, président du tribunal judiciaire de Béthune, juge des référés, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Au principal renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail liant M. [F] [S] et Mme [Q] [B] épouse [S], d'une part, et la SARL Oh Sapristi, d'autre part, et relatif au local commercial, situé [Adresse 2] à [Localité 1] ;
DIT la SARL Oh Sapristi occupant sans droit ni titre du local commercial sis [Adresse 2] à [Localité 1] à compter du 18 mars 2025 ;
CONDAMNE la SARL Oh Sapristi à restituer les lieux donnés à bail, sis [Adresse 2] à [Localité 1], dans le mois de la signification de la présente décision sous peine, passé ce délai, d’expulsion et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales ;
CONDAMNE la SARL Oh Sapristi à payer, à M. [F] [S] et Mme [Q] [B] épouse [S], à titre provisionnel, la somme de 4 137 euros (quatre mille cent trente-sept euros) au titre des loyers dus et demeurés impayés, à la date du 30 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente décision ;
DEBOUTE M. [F] [S] et Mme [Q] [B] épouse [S] de leurs demandes de condamnations solidaires en paiement à l’encontre de M. [H] [W] et de Mme [K] [W] ;
CONDAMNE la SARL Oh Sapristi aux dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer signifié le 17 février 2025 ;
DEBOUTE M. [F] [S] et Mme [Q] [B] épouse [S] de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE la SARL Oh Sapristi à payer à M. [F] [S] et Mme [Q] [B] épouse [S] la somme de 1 000 euros (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [F] [S] et Mme [Q] [B] épouse [S] de leur demande de condamnation sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile, formulée à l’encontre de M. [H] [W] et de Mme [K] [W] ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Béthune le 18 juin 2025, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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