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TJ 06088, 17 juin 2025, RG 23/03399


Vérifier : TJ 06088, 17 juin 2025, RG 23/03399 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2025
Numéro
23/03399
Lieu / cour
tj06088
Chambre
4ème Chambre civile
Type
other
Id
685315243dab2c52f54f0012

Texte de la décision

27,273 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

4ème Chambre civile
Date : 17 Juin 2025 -
MINUTE N°25

N° RG 23/03399 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PFK7
Affaire : Syndicat de copropriétaires de l’immeuble [P] pris en la personne de son syndic en exercice, la société GESTION BARBERIS, SAS dont le siège social est sis [Adresse 1], elle même prise en la personne de son représentant légal domliclié en cette qualité audit siège
C/ Syndicat de copropriétaires [I] pris en la personne de son syndic en exercice, la société CABINET TABONI, SAS dont le siège social est sis [Adresse 2], elle même prise en la personne de son représentant légal domliclié en cette qualité audit siège
Syndicat de copropriétaires [R] pris en la personne de son syndic en exercice, la société CABINET TABONI, SAS dont le siège social est sis [Adresse 2], elle même prise en la personne de son représentant légal domliclié en cette qualité audit siège
UNION DE SYNDICATS [I] / [R] pris en la personne de son syndic en exercice, la société CABINET TABONI, SAS dont le siège social est sis [Adresse 2], elle même prise en la personne de son représentant légal domliclié en cette qualité audit siège

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

Nous, Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.

DEMANDERESSE AU PRINCIPAL, DEFENDERESSE A L’INCIDENT

Syndicat de copropriétaires de l’immeuble [P] pris en la personne de son syndic en exercice, la société GESTION BARBERIS, SAS dont le siège social est sis [Adresse 1], elle même prise en la personne de son représentant légal domliclié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître David TICHADOU de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE

DEFENDERESSES AU PRINCIPAL, DEMANDERESSES A L’INCIDENT

Syndicat de copropriétaires [I] pris en la personne de son syndic en exercice, la société CABINET TABONI, SAS dont le siège social est sis [Adresse 2], elle même prise en la personne de son représentant légal domliclié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Marcel BENHAMOU de l’ASSOCIATION BENHAMOU-HARRAR, avocats au barreau de NICE

Syndicat de copropriétaires [R] pris en la personne de son syndic en exercice, la société CABINET TABONI, SAS dont le siège social est sis [Adresse 2], elle même prise en la personne de son représentant légal domliclié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Marcel BENHAMOU de l’ASSOCIATION BENHAMOU-HARRAR, avocats au barreau de NICE

UNION DE SYNDICATS [I] / [R] pris en la personne de son syndic en exercice, la société CABINET TABONI, SAS dont le siège social est sis [Adresse 2], elle même prise en la personne de son représentant légal domliclié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Marcel BENHAMOU de l’ASSOCIATION BENHAMOU-HARRAR, avocats au barreau de NICE

Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 13 Mars 2025

La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 17 Juin 2025 après prorogation du délibéré a été rendue le 17 Juin 2025 par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Juge de la Mise en état, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.

Grosse

Maître David TICHADOU

Expédition

Maître Marcel BENHAMOU

Le 17/06/2025

Mentions diverses : RMEE 08/10/2025

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique des 21 et 26 janvier 1965, il a été procédé à la division d’une propriété dénommée [P] située à [Adresse 5], ayant un accès par le [Adresse 3] et par le [Adresse 4] en deux lots :

- le lot n°1 constitué par la « [P] » située [Adresse 3] et [Adresse 4], actuellement administrée par la société de gestion Barberis,

- le lot n° 2 constitué par la « [I] » située [Adresse 4], actuellement administrée par la société Cabinet Taboni.

Cet acte contient un règlement de copropriété aux termes duquel notamment l’accès aux deux lots ainsi créé se fera au moyen d’une allée prenant naissance sur le [Adresse 6] de 7 mètres élargie à 10 mètres par un droit de passage pris sur l’emprise de la propriété d’un immeuble en cours de construction dénommé « [R] ».

Lorsque ce règlement de copropriété horizontal a été publié, ni la [I] (lot n°2) ni l’immeuble [R] (fonds servant) n’avaient été édifiés. Bien que l’immeuble [R] ne soit pas intégré à la copropriété horizontale, il prévoyait une clé de répartition de l’entretien de la voie d’accès commune entre les trois immeubles.

Le revêtement de cette voie d’accès commune aux trois immeubles a été refait aux frais du syndicat des copropriétaires de la [I] qui a réclamé le remboursement de leurs quotes-parts aux syndicats des copropriétaires des immeubles [P] et [R].

Le syndicat des copropriétaires de la [P] a refusé de régler sa quote-part des frais de réfection de la voie commune et, par acte du 15 septembre 1997, a fait assigner le syndicat des copropriétaires horizontal ainsi que les syndicats des copropriétaires des immeubles [I] et [R] pour obtenir l’annulation principalement des assemblées générales ayant ratifié les travaux et de tous actes d’exécution pratiqués à son encontre.

Par arrêt du 4 mars 2004, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé le jugement rendu le 22 mars 2001 par le tribunal de grande instance de Nice ayant fait droit à ses demandes et a :

« dit que la structure dénommé syndicat horizontal des copropriétaires [Adresse 4] créée par l’acte des 21 et 26 janvier 1965, antérieurement à la loi du 10 juillet 1965, constitue en réalité une union de syndicats, regroupant les syndicats des copropriétaires des immeubles [P], [I] et [R]. »

Le cabinet Taboni, qui administre les immeubles [I] et [R], réunit chaque année l’union des syndicats qui a décidé :

- lors de son assemblée générale du 5 juillet 2018, d’implanter un portail sur la voie d’accès en dispensant le syndicat de l’immeuble [R] de participation aux frais d’entretien,

- lors de son assemblée générale du 6 juillet 2023, de valider le devis d’installation d’un montant de 18.425 euros TTC en dispensant le syndicat de l’immeuble [R] de contribution.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [P] a fait assigner d’une part, l’union de syndicats « [I]/[R] » et d’autre part, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [I] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [R] pour obtenir la nullité de résolutions de l’assemblée générale du 5 juillet 2018.

Il a été déclaré irrecevable en son action, après avoir été débouté de sa demande de jonction entre les deux instances, au motif qu’il était forclos en application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 par deux jugements rendus le 14 octobre 2021.

* * * * * *

Par actes du 12 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires [P] a fait assigner le syndicat des copropriétaires [I], le syndicat des copropriétaires [R] et l’union de syndicat [I]/[R] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir principalement que les décisions prises par l’assemblée générale du 6 juillet 2023 lui soient déclarées inopposables dans la mesure où elle n’avait jamais adhéré à l’union des syndicats.

Par conclusions d’incident notifiées le 8 août 2024, le syndicat des copropriétaires [I], le syndicat des copropriétaires [R] et l’union des syndicats [I]/[R] a saisi le juge de la mise en état d’un incident.

Aux termes de ses conclusions d’incident n°2 notifiées le 6 février 2025, le syndicat des copropriétaires [I], le syndicat des copropriétaires [R] et l’union des syndicats [I]/[R] sollicitent que l’action du syndicat des copropriétaires [P] soit déclarée irrecevable et qu’il soit condamné à leur verser à chacun la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils font valoir que l’union des syndicats [I]/[R] est le regroupement des trois syndicats des copropriétaires des immeubles [P], [I], [R], qui a pour objet de gérer la voie d’accès desservant les trois copropriétés.

Ils rappellent qu’aux termes d’une assemblée générale de l’union du 5 juillet 2018, il a été voté la réalisation de travaux afin de faire installer un portail sur une partie de la voie d’accès commune desservant les [I] et Sainte [I] par des décisions devenues définitives puisque le recours a été rejeté par deux jugements du 14 octobre 2021 dont il n’a pas été interjeté appel.

Ils exposent que l’union de syndicats a, lors de son assemblée générale du 6 juillet 2023, validé le devis de l’entreprise Aveho pour réaliser les travaux d’implantation du portail dont le principe avait définitivement été arrêté mais que le syndicat demandeur considère encore que l’union de syndicats n’a pas d’existence légale nonobstant les décisions déjà intervenues.

Ils soutiennent que les jugements du 14 octobre 2021 sont revêtus de l’autorité de la chose jugée à l’encontre des syndicats [I] et [R], ce qui la rend irrecevable à leur encontre car les parties étaient les mêmes, l’objet était identique, à savoir une contestation de décisions prises par l’union de syndicats, et la cause était la même, à savoir la contestation de l’existence de cette union de syndicats qui a été tranchée par le tribunal.

Ils ajoutent que l’assemblée du 5 juillet 2018 a arrêté de manière définitive le principe de la pose d’un portail sur la voie d’accès commune si bien que la contestation de la résolution de l’assemblée du 6 juillet 2023 destinée à mettre en œuvre ces travaux se heurte également aux droits acquis par les copropriétaires.

Ils indiquent également que l’union de syndicats est régie par la loi du 10 juillet 1965 et, notamment par son article 42 qui impose au copropriétaire opposant ou défaillant un délai d’action de deux mois exercer son recours. Ils soulignent que le syndicat des copropriétaires de la [P] n’a pas été opposant à toutes les décisions prises par l’assemblée litigieuse si bien qu’il n’a pas qualité à agir en nullité.

Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 14 février 2025, le syndicat des copropriétaires de la [P] conclut au rejet de l’incident et sollicite la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires [I], du syndicat des copropriétaires [R] et de l’union des syndicats [I]/[R] à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il explique que le litige a pour objet de déterminer s’il fait ou non partie de l’union de syndicats « [I]/[R] » car, dans la négative, les décisions prises par ce dernier lui sont inopposables. Il rappelle qu’en vertu de l’article 29 de la loi du 10 juillet 1965, l’adhésion à une union constituée ou à constituer est décidée par l’assemblée générale de chaque syndicat à la majorité de l’article 25 et ce, quand bien même les statuts de l’union auraient été établis avant la mise en copropriété des immeubles. Or, il souligne que les syndicats des copropriétaires des trois immeubles n’ont jamais adhéré à la moindre union et que seul le règlement de copropriété horizontal des lots 1 et 2 se réfère à une voie d’accès commune aux trois immeubles. Il relève que ce règlement de copropriété ne constitue pas les statuts d’une union de syndicats, inexistants par ailleurs alors que la loi du 10 juillet 1965 précise bien que ces statuts sont nécessaires pour déterminer les conditions de fonctionnement de cette union. Il rappelle que le fonctionnement d’une union de syndicats n’est en aucun cas soumis la loi du 10 juillet 1965.

Il expose que les défendeurs, administrés par le même syndic, ont un intérêt évident à le contraindre à participer aux charges de l’union de syndicat à laquelle il n’a jamais adhéré et forment un incident pour le maintenir dans une union de syndicats au mépris de son consentement.

Il rappelle qu’en vertu de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée est subordonnée à une triple identité de parties, d’objet et de cause, ce qui suppose que la chose demandée soit la même et que la demande soit fondée sur la même cause, c’est-à-dire sur les mêmes éléments de fait. Il ajoute que l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des évènements postérieurs sont venus modifier la situation reconnue antérieurement en justice.

Il fait valoir que l’arrêt du 4 mars 2004 a été rendu dans une instance l’opposant au syndicat horizontal et non à l’union de syndicats ainsi qu’aux syndicats des immeubles [I] et [R]. Il soutient que les jugements du 14 octobre 2021 prononcent la déchéance de son recours en nullité de décisions d’assemblées générales de l’union alors que l’objet de la présente procédure est d’obtenir que les décisions d’assemblées générales de l’union lui soient déclarées inopposables, ce qui constitue une saisine dont l’objet est radicalement différent.

Il souligne qu’il est constant qu’un syndicat ne peut adhérer ab initio à une union de syndicats, ce qui relève des prérogatives de l’assemblée générale. Il indique que la question n’est pas celle de l’existence ou de l’inexistence d’une telle union mais de l’opposabilité des décisions qu’elle a prises à défaut à un syndicat qui n’y a pas adhéré dans les termes de l’article 29 de la loi du 10 juillet 1965. Il rappelle que la cour n’a pas été saisie de la question de savoir si elle avait adhéré à l’union de syndicat et en conclut qu’il n’existe pas d’identité de parties, de cause et d’objets si bien que la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée devra être rejetée.

Il soutient que le principe d’autonomie des assemblées générales les unes par rapport aux autres, quand bien même elles ont le même objet, ne fait pas échec à son action puisque la décision prise par l’assemblée générale du 5 juillet 2018 ne fixait pas les modalités d’exécution des travaux et pour cause, l’union de syndicats n’étant pas régie par des statuts fixant son mode de fonctionnement.

Il fait valoir enfin que la nullité se distingue des notions d’inexistence et d’inopposabilité en indiquant que la nullité est la sanction d’un acte juridique qui ne dispose pas de tous les éléments nécessaires à sa validité alors que l’inopposabilité n’affecte pas le même acte mais autorise les tiers à en ignorer l’existence et les effets. Il en déduit que sa demande tendant à ce que l’assemblée générale litigieuse lui soit déclarée inopposable n’est pas soumise aux conditions d’exercice d’un recours en nullité si bien qu’elle devra être déclarée recevable.

L’incident a été plaidé à l’audience du 13 mars 2025. La décision a été mise en délibéré au 23 mai 2025 prorogée au 17 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 789 – 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

L’article 122 du même code rappelle que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée

En vertu de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement mais il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

La chose jugée suppose donc une triple identité de parties, de cause et d’objet entre les deux instances, elle n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif.

Par ailleurs, s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble les moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits.

En l’espèce, par deux jugements du 14 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Nice a :

- « déclaré irrecevable le syndicat des copropriétaires [P] en son action à l’encontre des syndicats des copropriétaires [R] et [I], faute de l’avoir dirigée à l’encontre de « l’union de syndicats dénommée [I]-[R] », groupement doté de la personnalité civile, d’une part,

- « prononcé la déchéance de l’action diligentée par le syndicat des copropriétaires [P] à l’encontre de l’Union de syndicats « [I]/[R] » pour forclusion, d’autre part.

Ces deux litiges avaient pour objet d’obtenir, principalement la nullité du procès-verbal d’assemblée générale du 5 juillet 2018 en son entier et, subsidiairement, le prononcé de la nullité des résolutions n° 10 et 11 adoptées par cette assemblée.

Les demandes du syndicat des copropriétaires [P] n’ont pas été examinées sur le fond car elles ont été déclarées irrecevables pour deux motifs distincts dont notamment, pour l’une des décisions, après application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 définissant les conditions d’exercice des recours à l’encontre des décisions d’assemblée générale d’un syndicat des copropriétaires.

Il se déduit néanmoins du dispositif de la décision rendue dans l’instance opposant le syndicat des copropriétaires de la [P] aux syndicats des copropriétaires [R] et [I] l’existence de l’Union de syndicats « [I]/[R] » dont l’absence de mise en cause a conduit à ce que l’action soit jugée irrecevable car mal dirigée.

Pour autant, dans le cadre de la présente instance, le syndicat des copropriétaires de la [P] a fait assigner le syndicat des copropriétaires [I], le syndicat des copropriétaires [R] et l’union des syndicats [I]/[R] pour obtenir principalement que les décisions prises par l’assemblée générale du 6 juillet 2023 lui soient déclarées inopposables dans la mesure où il n’a pas adhéré à cette union des syndicats par une décision d’assemblée générale, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté.

L’objet de cette instance ne tend donc pas à ce qu’il soit statué sur l’existence ou l’inexistence de l’union de syndicats des trois immeubles emportant la nullité intrinsèque des décisions de l’assemblée générale du 6 juillet 2023 mais à ce qu’il soit jugé que, faute d’adhésion du syndicat de la [P] à cette union, les décisions prises le 6 juillet 2023 lui soient déclarées inopposables.

Les instances n’ont donc pas le même objet, celles ayant conduit aux jugements du 14 octobre 2021 tendaient à l’anéantissement de décisions prises par l’assemblée de l’union de syndicats du 5 juillet 2018 alors que la présente instance vise à obtenir que les décisions de l’assemblée de l’union du 6 juillet 2023 soient déclarées inopposables au syndicat demandeur qui soutient être tiers à cette union à laquelle il n’a pas adhéré.

Or, ni l’arrêt de la cour d’appel du 4 mars 2004 ayant découvert l’existence d’une union de syndicats entre trois immeubles lui paraissant le mieux correspondre à la situation de fait induite par la gestion d’une voie d’accès commune, ni les jugements du 14 octobre 2021 ne tranchent ce point dans leurs dispositifs respectifs.

La cour d’appel ne se prononce pas en effet sur l’adhésion du syndicat des copropriétaires [P] à cette union de syndicats « [I]/[R] » qui, selon l’article 29 de la loi du 10 juillet 1965, doit être décidée par l'assemblée générale de chaque syndicat à la majorité prévue à l'article 25.

Il n’existe donc pas de triple identité de parties, de cause et d’objet entre ces instances faisant obstacle à ce qu’il soit statué sur l’action du syndicat des copropriétaires [P] car le litige soumis au tribunal porte sur une assemblée générale distincte dont il sollicite l’inopposabilité et non la nullité sur le fondement de moyens qui n’ont jamais été tranchés dans le dispositif d’une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée.

Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée sera rejetée.

Sur la fin de non-recevoir tirée du caractère définitif de l’assemblée générale du 5 juillet 2018.

Il est acquis que les assemblées générales de copropriétaires sont autonomes les unes par rapport aux autres, quand bien même elles auraient le même objet.

La tripe identité de cause, de partie et d’objet, renvoie à la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée qui n’a lieu d’être qu’entre deux décisions juridictionnelles, ce qui n’est pas le cas d’une décision d’assemblée générale.

En l’espèce, l’assemblée générale du 6 juillet 2023 n’avait pas pour objet de valider le principe de la pose d’installation d’un portail sur la voie d’accès commune comme lors de l’assemblée du 5 juillet 2018 mais de voter le devis des travaux pour mettre en œuvre l’installation de ce portail.

La décision prise lors de l’assemblée du 6 juillet 2023 est donc une décision distincte de la décision de principe du 5 juillet 2018 devenue définitive après le rejet des recours exercés par le syndicat des copropriétaires [P].

Il sera souligné que le syndicat des copropriétaires [P] ne sollicite pas l’anéantissement des décisions prises par l’assemblée de l’union du 6 juillet 2023 mais leur inopposabilité, ce qui aurait pour effet de ne pas l’engager à contribuer au financement du portail, obligation qui ne peut pas prendre sa source dans l’assemblée du 5 juillet 2018 ayant voté le principe mais non le montant des travaux à réaliser.

Dès lors, la fin de non-recevoir tirée du caractère définitif de l’assemblée générale du 5 juillet 2018 sera donc rejetée.

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir

Le régime de l’union de syndicats échappe au statut de la copropriété car les statuts de ce groupement relèvent de la liberté contractuelle, sauf pour la faculté de retrait qui est, en principe, d'ordre public.

Ce sont les statuts de l’union qui déterminent son fonctionnement, sous réserve de respecter les quelques dispositions prévues par l’article 29 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi que celles figurant aux articles 63 à 63-4 du décret du 17 mars 1967.

Ainsi, l’assemblée générale de l’union est constituée par les syndics des syndicats, par le représentant légal de chaque société et par les propriétaires qui ont adhéré à l’union. Les syndics participent à cette assemblée générale en qualité de mandataire du ou des syndicats qu'ils représentent et les délibérations de l’union échappent, en principe, au formalisme gouvernant les assemblées générales de copropriété.

En l’espèce, les syndicats défendeurs se prévalent de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1665 en vertu duquel les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes.

Par application de ce texte, un copropriétaire défaillant est le copropriétaire absent ou non représenté lors de l’assemblée et un copropriétaire est qualifié d’opposant s’il a voté dans le sens contraire à celui de la majorité.

En l’espèce, il n’est ni démontré ni même allégué que l’union de syndicats « [I]/[R] » a fait l’objet de statuts définissant les règles de fonctionnement au nombre desquelles les conditions d’exercice des recours contre ses décisions.

Or, une union de syndicats ayant un caractère consensuel impliquant que ses statuts définissent les règles communes que chaque syndicat accepte en votant son adhésion lors d’une assemblée générale, il ne peut être fait application à une union de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

En effet, le statut de la copropriété n'est pas applicable aux unions de syndicats dont l'objet est d'assurer la création, la gestion et l'entretien d'éléments d'équipement communs ainsi que la gestion de services d'intérêt commun, ce qui n’entre pas dans la définition de l’article 1er de la loi du 10 juillet 1965.

Il s’ensuit que contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, l’union de syndicats n’est pas régie par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 quand bien même elle aurait mentionné « dans tous documents se référer aux dispositions relatives à la copropriété ».

En l’absence de statuts, l’union des syndicats n’a en effet pas pu décider valablement de se soumettre à la loi du 10 juillet 1965 qui ne lui est pas applicable notamment pour priver un syndicat qui conteste en être membre de qualité à agir en justice à l’encontre de ses décisions.

Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 inapplicable à une union de syndicats dépourvus de statuts sera également rejetée.

En définitive, les fins de non-recevoir opposées à l’action du syndicat des copropriétaires [P] par le syndicat des copropriétaires [I], le syndicat des copropriétaires [R] et l’union des syndicats [I]/[R] seront rejetées.

Sur les demandes accessoires

Succombant en leur incident, le syndicat des copropriétaires [I], le syndicat des copropriétaires [R] et l’union des syndicats [I]/[R] seront condamnés in solidum aux dépens ainsi qu’à verser au syndicat des copropriétaires [P] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,

REJETONS la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée opposée à l’action du syndicat des copropriétaires [P] par le syndicat des copropriétaires [I], le syndicat des copropriétaires [R] et l’union des syndicats [I]/[R] ;

REJETONS la fin de non-recevoir tirée du caractère définitif de l’assemblée générale du 5 juillet 2018 opposée à l’action du syndicat des copropriétaires [P] par le syndicat des copropriétaires [I], le syndicat des copropriétaires [R] et l’union des syndicats [I]/[R] ;

REJETONS la fin de non-recevoir tirée de tirée de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 inapplicable à une union de syndicats opposée à l’action du syndicat des copropriétaires [P] par le syndicat des copropriétaires [I], le syndicat des copropriétaires [R] et l’union des syndicats [I]/[R]

CONDAMNONS in solidum le syndicat des copropriétaires [I], le syndicat des copropriétaires [R] et l’union des syndicats [I]/[R] à verser au syndicat des copropriétaires [P] la somme de 1.000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNONS in solidum le syndicat des copropriétaires [I], le syndicat des copropriétaires [R] et l’union des syndicats [I]/[R] aux dépens, avec distraction au profit de Maître Tichadou, avocat au Barreau de Nice, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;

RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état du Mercredi 8 octobre 2025 à 9h00 (audience dématérialisée) et invitons le syndicat des copropriétaires [I], le syndicat des copropriétaires [R] et l’union des syndicats [I]/[R] à notifier des conclusions avant cette date ;

Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

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