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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 06088, 17 juin 2025, RG 24/03438


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Date
17/06/2025
Numéro
24/03438
Lieu / cour
tj06088
Chambre
3ème Chambre civile
Type
other
Id
685315273dab2c52f54f0080

Texte de la décision

8,613 caractères

Cour d’Appel d’Aix en Provence
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

3ème Chambre civile
Date : 17 Juin 2025

MINUTE N°25/
N° RG 24/03438 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P6L3

Affaire : [P] [X]
[L] [X]
[Q] [X]
[D] [X]
C/ [B] [U]
S.C.I. [1]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

Nous, Corinne GILIS, Juge de la Mise en Etat, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier

DEMANDEURS A L’INCIDENT ET DEMANDEURS AU PRINCIPAL :
Mme [P] [X]
[Adresse 1]
06000 NICE, représentée par Me Michaël BERDAH, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Mme [L] [X]
[Adresse 2]
06000 NICE, représentée par Me Michaël BERDAH, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

M. [Q] [X]
[Adresse 3]
06000 NICE, représenté par Me Michaël BERDAH, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

M. [D] [X]
[Adresse 4]
06000 NICE, représenté par Me Michaël BERDAH, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DEFENDERESSES A L’INCIDENT ET DEFENDERESSES AU PRINCIPAL:
Mme [B] [U]
[Adresse 5]
06000 NICE, représentée par Maître Olivia CHALUS-PENOCHET de la SELARL CHALUS PENOCHET OLIVIA, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

S.C.I. [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
06000 NICE, représentée par Maître Olivia CHALUS-PENOCHET de la SELARL CHALUS PENOCHET OLIVIA, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 01 Avril 2025

La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 17 Juin 2025 a été rendue le 17 Juin 2025 par Madame Corinne GILIS Juge de la Mise en état, assisté de Madame Louisa KACIOUI, Greffier,

Grosse :
Me Michaël BERDAH
Maître Olivia CHALUS-PENOCHET de la SELARL CHALUS PENOCHET OLIVIA

Expédition :
M[F] [M], mandataire ah hoc

Le

EXPOSE DU LITIGE

La SCI [1] a été initialement constituée par [B] [U] et [W] [X] aujourd’hui décédé ([Date décès 1] 2023).

[W] [X] a laissé pour lui succéder, [P], [L], [Q] et [D] [X].

Se prévalant de mésententes graves entre associés ayant vocation à paralyser la vie sociale de la SCI, les héritiers de feu [W] [X] ont, par actes de Commissaire de justice signifiés le 23 septembre 2024, assigné [B] [U] ( gérante et associée de la SCI [1]) et la SCI [1] devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :

- Ordonner la dissolution de la SCI [1] en l’état de la mésentente grave survenue entre les différents associés qui la composent ;
- Désigner tel liquidateur qu’il plaira au Tribunal conformément aux dispositions de l’article 1844-8 du Code civil ;
- Juger que le liquidateur devra accomplir sa mission conformément à la loi et aux statuts dans le but de parvenir le plus rapidement possible à la réalisation de l’actif social, d’apurer le passif et de permettre la clôture de la liquidation.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 décembre 2024, les consorts [X] demandent au Juge de la mise en état :

- D’ordonner la nomination d'un mandataire ad hoc pour représenter les intérêts de la SCI [1], société immatriculée auprès du RCS de [Localité 1] n° [N° SIREN/SIRET 1], dans le cadre de la présente procédure ;
- De juger que les honoraires du mandataire, ainsi que tous les frais nécessaires aux besoins de sa mission, seront à la charge de la SCI [1] ;
- De condamner [B] [U] à leur payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2025, les consorts [X] réitèrent leurs demandes.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2025, [B] [U] et la SCI [1] demandent au Juge de la mise en état de :

- Désigner tel mandataire ad hoc qu’il plaira pour représenter la SCI [1] au cours de la présente procédure et ses suites éventuelles, l’avance de ses frais et honoraires devant être mise à la charge des demandeurs ;
- Débouter les demandeurs du surplus de leurs demandes fins et conclusion,
- Réserver les dépens du présent incident.

Il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du Code de procédure civile.

L’incident a été appelé à l’audience du 1er avril 2025 , puis mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la désignation d’un mandataire ad hoc

En application de l’article 789 alinéa 4 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour ordonner toute autres mesures provisoires, même conservatoire, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées.

Une mesure provisoire est une mesure d’urgence qui vise à geler une situation conflictuelle dans l’attente qu’il soit statué sur le fond du litige.

Les consorts [X] sollicitent la désignation d’un mandataire ad hoc pour défendre les intérêts de la SCI [1] dans la présente procédure. Ils contestent la représentation unique assurée par Me CHALUS-PENOCHET en sa qualité d’avocat de la SCI et de [B] [U] aux motifs que les intérêts de la SCI ne se confondent pas avec ceux de son gérant.

[B] [U] s’en rapporte quant à cette désignation. Concernant la charge de la consignation des honoraires du mandataire, elle indique qu’au regard du fait qu’aucune demande amiable préalable de désignation ne lui ayant été adressé, ces frais doivent être supportés par les consorts [X] en leur qualité de demandeur à la procédure et au présent incident.

Il est constant que la désignation d’un mandataire ad hoc ne suppose pas que soit rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d’un péril imminent.

Il est en outre admis que la mésentente entre les associés peut justifier la désignation d’un mandataire ad hoc chargé d’une mission ponctuelle dans certaines circonstances caractérisant un trouble manifestement illicite.

En l’espèce, il s’évince des pièces produites que les parties sont en litige dans le cadre d’autres instances devant la présente juridiction.

Compte tenu des dissensions existantes, il convient de faire droit à la demande de désignation d’un mandataire ad hoc qui aura pour mission de représenter les intérêts de la SCI à la présente instance.

Les honoraires du mandataire ainsi désigné seront en première intention pris en charge par les consorts [X] qui pourront en tant que besoin, en opérer le remboursement dans le cadre des demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

Aux termes de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Celui-ci tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée,

Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

L’équité commande de réserver les dépens et les demandes faites au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,

Désigne [F] [M], [Adresse 6], courriel : [Courriel 1], téléphone : [XXXXXXXX01], en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de représenter les intérêts de la SCI [1] devant la présente juridiction,

Dit que la durée du mandat ad’hoc sera fixée à un an à compter de la présente ordonnance et renouvelable sur simple requête,

Dit que les honoraires du mandataire ainsi désigné seront en première intention pris en charge par les consorts [X] qui pourront, en tant que de besoin, en opérer remboursement dans le cadre des demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

Réserve les dépens et les demandes faites au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente ordonnance.

Et la juge de la mise en état a signé avec la greffière.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT

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