TJ 92050, 18 juin 2025, RG 21/04134
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 11
JUGEMENT PRONONCÉ LE 18 Juin 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 11
N° RG 21/04134 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WUGK
N° MINUTE : 25/00061
AFFAIRE
[D], [R] [V]
C/
[T] [O] épouse [V]
DEMANDEUR
Monsieur [D], [R] [V]
1 rue Louis Rolland
92120 MONTROUGE
représenté par Me Déborah COHEN TAIEB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DÉFENDEUR
Madame [T] [O] épouse [V]
1 rue Louis Rolland
92120 MONTROUGE
représentée par Me Amandine PONTIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 573
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Scarlett DEMON, Greffier
DEBATS
A l’audience du 16 Décembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [D] [V] et Madame [T] [O] ont contracté mariage le 6 juin 2015 par devant l’officier d’état civil de la commune de Gentilly (94). Ils ont fait précédé leur union d’un contrat de mariage reçu le 26 mai 2015 par Maître [X] [M], notaire à Montrouge (92) et sont soumis au régime de la séparation de biens.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte en date du 28 décembre 2021, Monsieur [D] [V] a assigné Madame [T] [O] en divorce devant le juge aux affaires familiales de Nanterre sans indiquer le fondement du divorce (sur le fondement de l'article 251 du code civil).
Par ordonnance sur mesures provisoires rendue le 15 mars 2022, le juge aux affaires familiales a notamment :
Statuant sur les mesures provisoires
En ce qui concerne les époux :
Attribué à Madame [T] [O] épouse [V] la jouissance du logement familial situé 1, rue Louis Rolland à Montrouge (92120) et du mobilier du ménage, à charge pour elle de payer le loyer et les charges afférentes au logement (bien loué) ;
Fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon les autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique si besoin est ;
Ordonné à chacun des époux de remettre à l'autre, avec la même assistance, ses vêtements et objets personnels.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2023, Monsieur [V] demande au juge aux affaires familiales de :
PRONONCER le divorce de Monsieur [D] [V] et de Madame [T] [O] pour altération définitive du lien conjugal ;
ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [V] en date du 6 juin 2015, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
INTERDIRE à Madame [T] [O] de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce, en application de l’article 264 du code civil ;
DONNER ACTE à Monsieur [D] [V] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil ;
DIRE la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
ENJOINDRE à Madame [T] [O] de restituer à Monsieur [D] [V], sous 8 jours à compter du jugement de divorce, l’ensemble de ses documents et effets personnels, et notamment ses papiers d’identité ; documents bancaires ; documents de santé ; vêtements ; chaussures ; photos de famille ; livres ; tableaux ; matériel informatique ; outillage ; armes de tir de loisir ;
ASSORTIR CETTE INJONCTION D’UNE ASTREINTE de 100 euros par jour de retard à l’encontre de Madame [T] [O] ;
CONDAMNER Madame [T] [O] à payer une récompense de 7136,73 euros à Monsieur [D] [V] ;
DÉBOUTER Madame [T] [O] de sa demande de prestation compensatoire ;
FIXER la date des effets du divorce à la date de la signification de l’assignation en divorce, en application de l’article 262-1 du Code civil.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 22 février 2024, Madame [O] demande au juge aux affaires familiales de :
Vu les arti cles 237 et 238, 251, 264 et 265, 267, 271 du code civil
Vu l’ordonnance d’orientation
PRONONCER le divorce de Madame [T] [O] et Monsieur [D] [V] pour altération définitive du lien conjugal
ORDONNER la menti on du jugement à intervenir en marge de leurs actes d’état civil
FIXER la date des effets du divorce entre les époux à la date à laquelle ils ont cessé de collaborer soit le 15 février 2022
DIRE que les pièces n°26, 27, 28 et 29 produites par MONSIEUR seront écartées
DIRE que Madame [O] est autorisée à faire usage du nom [V]
RENVOYER les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage et, en cas de litige, à saisir le juge aux aff aires familiales par assignation en partage
DIRE que les avantages matrimoniaux consenti s par l’un des époux envers l’autre sont révoqués
CONDAMNER Monsieur [V] à payer à Madame [O] la somme de 48.000€ à titre de prestation compensatoire, sous la forme de 96 mensualités de 500€
REJETER l’ensemble des demandes amples ou contraires de Monsieur [V].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2024 et mise en délibéré au 28 février 2025 prorogé au 18 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence et la loi applicable
Madame [O] est de franco-marocaine, il importe, eu égard à l’existence de ces éléments d’extranéité, de se prononcer sur la détermination du juge compétent, ainsi que sur la loi applicable à la présente requête.
Sur la compétence en matière de divorce
En application de l'article 3 du règlement CE n° 2201/2003 dit « Bruxelles 2 bis » du conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, sont compétentes les juridictions de l'État membre :
sur le territoire duquel se trouve :
a)- la résidence habituelle des époux,
- la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore,
- la résidence habituelle du défendeur,
- en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux,
- la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande,
- la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est soit ressortissant de l'Etat membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, s'il y a son « domicile » ;
b)-de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, du «domicile» commun.
La dernière résidence habituelle des époux étant fixée en France, le juge français est par conséquent compétent pour statuer sur les questions relatives au divorce.
Sur la loi applicable en matière de divorce
Les dispositions de l'article 8 du règlement (UE) N° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit Rome III mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, prévoient, à défaut de choix de la loi applicable par les parties, conformément à l'article 5, que le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l'État :
- de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
- de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n'ait pas pris fin plus d'un an avant la saisine de la juridiction et que l'un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
- de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
- dont la juridiction est saisie.
En l'espèce, la dernière résidence habituelle des époux étant fixée en France, la loi française sera applicable au prononcé du divorce.
Sur la compétence relative aux obligations alimentaires
L'article 3 du Règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires prévoit que sont compétentes pour statuer en matière d'obligations alimentaires dans les états membres :
- la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou
- la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou
- la juridiction qui est compétence selon la loi du for pour connaître d'une action relative à l'état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d'une des parties, ou
- la juridiction qui est compétence selon la loi du for pour connaître d'une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d'une des parties.
En l'espèce, les parties résident en France, les juridictions françaises sont donc compétentes pour statuer.
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Il résulte des articles 237 et 238 du code civil que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, l’altération définitive du lien conjugal résultant de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Monsieur [V] sollicite le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil soutenant que les époux sont séparés depuis le 03 mai 2021.
Madame [O] est d'accord avec cette demande tout en précisant que les époux sont séparés depuis depuis le 15 février 2022, suite à une mesure d’éloignement prise par le délégué du procureur de la République près le tribunal de Nanterre.
En l’espèce, les époux sont séparés depuis plus d’un an au jour de la demande en divorce.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du code civil.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE A L'EGARD DES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
En application de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour faute ou pour altération du lien conjugal, à la date de l’ordonnance de non-conciliation. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce.
Monsieur [V] demande de fixer la date des effets du divorce à la date de la signification de l’assignation en divorce, en application de l’article 262-1 du Code civil.
Madame [O] demande de fixer la date des effets du divorce entre les époux à la date à laquelle les époux ont cessé de collaborer, soit le 15 février 2022, date à laquelle Monsieur a quitté le domicile conjugal dans le cadre des obligations qui lui ont été imposées par composition pénale.
Au vu des éléments produits il convient de dire que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande à laquelle ils ont cessé de cohabiter, le 15 février 2022.
Sur la liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l'article 255 10° du code civil.
Il convient de donner acte à Monsieur [V] de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des époux.
Monsieur [V] demande d'enjoindre à Madame [T] [O] de lui restituer à sous 8 jours à compter du jugement de divorce, l’ensemble de ses documents et effets personnels, et notamment ses papiers d’identité ; documents bancaires ; documents de santé ; vêtements ; chaussures ; photos de famille ; livres ; tableaux ; matériel informatique ; outillage ; armes de tir de loisir et d'assortir cette injonction de 100 euros par jour de retard à l’encontre de Madame [T] [O]. En outre, il sollicite la condamnation de Madame [O] à payer une récompense de 7136,73 euros à Monsieur [V].
En réponse, Madame [O] demande d'écarter des débats les pièces n°26 à 29 en soutenant que ces pièces ne constituent pas des preuves suffisantes.
Toutefois il convient de rappeler qu'il n'appartient pas au juge du divorce de trancher ces points. La demande de rejet de pièces doit aussi être rejetée, celle-ci n'étant pas fondée.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur l'usage du nom
En application de l’article 264 du code civil à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour leurs enfants.
Sur le fondement de l’article 264, alinéa 2 du Code civil, Madame [O] demande à être autorisée à conserver l’usage du nom de son mari en expliquant qu''elle a obtenu ses diplômes d’agent de sécurité sous le nom [V]. Par ailleurs, elle soutient que l’usage du nom marital de consonance française permet à Madame [O] de limiter les risques de discrimination à l’embauche.
Monsieur [V] s'y opppose.
Conformément aux dispositions de l’article 264 du code civil, il convient de rejeter la demande de Madame [O].
Sur les avantages matrimoniaux
Il résulte de l’article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Sur la prestation compensatoire
Aux termes des articles 270 et 271 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
L’article 270 du code civil dispose que ”le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture”.
L’article 271 prévoit que “la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Le juge prend en considération, notamment :
- la durée du mariage ;
- l’âge et l’état de santé des époux;
- leur qualification et leur situation professionnelle ;
- les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux, pendant la vie commune pour l’éducation des enfants, et du temps qu’il faudra encore y consacrer, ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
- les droits prévisibles et existants ;
- leur situation respective en matière de pension de retraite.”
Il résulte de l'articulation des articles 270 et 271 du code civil que le juge, pour fixer la prestation compensatoire, doit tout d'abord examiner s'il résulte de la dissolution du lien matrimonial, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, avant d'envisager le montant et la consistance de la compensation à opérer.
Si l’analyse de la situation financière de chacune des parties fait apparaître, au détriment de l'une d'elles, une inégalité du fait de la rupture du lien conjugal et de la disparition du devoir de secours ainsi que de l'obligation de contribuer aux charges du ménage et révèle donc l'existence d'une disparité au sens de l'article 270 du code civil, il y a lieu à compensation en mettant en œuvre pour en déterminer le montant, les critères posés par l'article 271 du code civil.
Il s'agit donc, dans premier temps, de réaliser une sorte d'instantané de la situation matérielle des époux en analysant le patrimoine de chacun, en capital et en revenus, puis de tenter d'en percevoir l'évolution au cours de l'après-divorce, dans un avenir prévisible.
Il résulte d’une jurisprudence constante que le juge n'a pas à tenir compte, sauf cas particulier, de la part de communauté devant revenir à chaque époux, car la liquidation du régime matrimonial est par définition égalitaire et chacun gérera librement son lot à l'avenir.
De même, il a été précisé que la prestation compensatoire n'a pas pour effet de corriger les effets de l'adoption par les époux, du régime de séparation de biens.
La charge de la preuve de l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage incombe au demandeur à la prestation compensatoire.
Il peut le faire au moyen de la déclaration sur l'honneur prévue à l'article 272 du code civil laquelle certifie l'exactitude des ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie de l'intéressé étant précisé qu’elle n'est pas une condition de recevabilité de la demande de prestation compensatoire.
Le juge aux affaires familiales doit se situer pour apprécier le droit à prestation compensatoire au moment où il prononce le divorce, en ayant à l'esprit, comme cela vient d'être exposé que le prononcé du divorce et la constatation de la disparité doivent être concomitants.
Sous le bénéfice de ces observations préliminaires, il convient dans un premier temps d’apprécier la disparité créée par le divorce dans les conditions de vie respectives des époux.
En l’espèce, Madame [O] sollicite la condamnation de Monsieur [V] à lui verser une prestation compensatoire de 48 000 euros sous la forme de 96 mensualités de 500 euros.
Monsieur [V] conclut au débouté de cette demande.
Les parties n'ont pas produit la déclaration sur l'honneur.
Sur les ressources et les charges actuelles de chacun des époux :
L’article 272 du code civil dispose que dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
La situation des parties est la suivante
Madame [O] est agent de sécurité elle indique qu'elle est en invalidité ; elle perçoit des revenus de 1337 euros ; elle a le statut de travailleur handicapée. Elle a déclaré en 2022 avoir perçu des revenus de 1016,58 euros par mois. Elle s'acquitte d'un loyer de 1154,36 euros.
Monsieur [V] est retraité et perçoit une pension de retraite de 2058 euros par mois.
Sur la situation financière des parties telle que retenue par le juge aux affaires familiales dans la dernière décision
Monsieur [D] [V] est retraité. D’après sa déclaration sur l’honneur et l’attestation fiscale 2020, il a perçu en 2020, en moyenne, 2.058 euros par mois. Par ailleurs, il ressort de l’avis de situation déclarative 2020 du couple qu’il a déclaré avoir perçu en 2019, 23.232 euros, soit en moyenne 1.936 euros par mois.
Madame [T] [O] exerçait la profession d’agent de prévention et de sécurité. Elle a été reconnue en qualité de travailleur handicapée. Elle est actuellement au chômage mais ne s’est pas encore inscrite à Pôle Emploi. Son conseil souligne qu’elle a fait l’objet d’un licenciement a priori abusif puisqu’intervenu pendant un arrêt de travail. D’après l’avis d’imposition 2020 du couple, elle a déclaré avoir perçu en 2019 3.105 euros, soit en moyenne 258,75 euros par mois.
Sur la durée du mariage :
Les époux se sont mariés le 06 juin 2015 et sont séparés de fait depuis 2022.
Le mariage a duré 10 ans dont 7 de vie commune.
Sur l’âge et l’état de santé des époux :
Monsieur [V] est âgé de 70 ans. Il est en bonne santé.
Madame [O] est âgée de 49 ans. Elle indique qu'elle est travailleur handicapée et qu'elle souffre d'une maladie cardio-vasculaire et d'une dépression sévère.
Sur leur qualification et leur situation professionnelles et sur les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne :
Madame [O] fait valoir qu'elle n'a commencé à cotiser qu'en mai 2017, car Monsieur [V] lui a demandé de ne pas travailler les années précédentes.
Sur le capital de chacun des époux :
La Cour de cassation rappelle que les juges du fond doivent prendre en compte tous les composants du capital détenu par dont chacun des époux . Il doit être tenu compte :
- des biens propres de chacun des époux et ce, qu'ils soient en pleine propriété ou qu'ils fassent l'objet d'un démembrement, usufruit ou nue-propriété ou s'ils ont été recueillis par succession - de la perception d'une indemnité de licenciement.
Aucun élément n'est rapporté sur ce point.
Sur le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu’en revenus après la liquidation du régime matrimonial :
Les parties ne sont propriétaires d'aucun bien en commun.
Sur les droits à retraite :
Monsieur [V] est retraité.
Madame [O] justifie de ses droits à la retraite.
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que s’il existe une disparité de revenus entre les époux, cependant il n'est pas établi que ladite disparité de revenus est consécutive à la rupture du mariage au détriment de Madame [O].
Madame [O] ne rapporte pas la preuve d’une disparité au sens de l’article 270 du code civil découlant de la rupture du lien matrimonial et ce, à son détriment.
Il convient de rejeter la demande de prestation compensatoire.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte de l'article 1074-1 du code de procédure civile, qu’à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent.
Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Sur les dépens
L'article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement.
Dès lors, il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions de l’article 1127 du code de procédure civile, selon lequel les dépens de la procédure sont en cas de divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal mis à la charge de la partie à l’initiative de la procédure de divorce.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français et la loi française applicable ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [D], [R] [V],
né le 22 juillet 1955 à PARIS 13 ème,
et de
Madame [T] [O],
née le 20 décembre 1976 à CASABLANCA (Maroc),
Lesquels se sont mariés le 6 juin 2015 à GENTILLY
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 6 juin 2015, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 15 février 2022,
DEBOUTE Madame [O] de sa demande tendant à ce que les pièces n°26, 27, 28 et 29 produites par Monsieur [V] soient écartées ;
DEBOUTE Madame [O] de sa demande d'autorisation à faire usage du nom [V];
DEBOUTE Monsieur [V] de sa demande tendant à ce que Madame [T] [O] lui restituer, sous 8 jours à compter du jugement de divorce, l’ensemble de ses documents et effets personnels, et notamment ses papiers d’identité ; documents bancaires ; documents de santé ; vêtements ; chaussures ; photos de famille ; livres ; tableaux ; matériel informatique ; outillage ; armes de tir de loisir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’encontre de Madame [T] [O] ;
DEBOUTE Monsieur [V] de sa demande de condamnation de Madame [T] [O] à lui payer une récompense de 7136,73 euros ;
DÉBOUTE Madame [T] [O] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
DIT que les dépens seront supportés par Monsieur [V],
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte d'huissier,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois qui suit la signification par commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles;
Le présent jugement a été signé par Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales et par Madame Scarlett DEMON, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 18 Juin 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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